Décret n° 2012-166 du 2 février 2012 portant désignation des autorités administratives compétentes en matière d'accueil dans les ports des navires ayant besoin d'assistance

Transposition complète de la directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ; de la directive 2011/15/UE de la Commission modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025277619
NOR: TRAT1120026D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/27/76/JORFTEXT000025277619.xml
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République française 2012-02-04 00:00:00 +01:00
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020874543
- [Section 1 : Opérations de secours en cas de sinistre.](section_1)
- [Section 2 : Dispositifs propres aux besoins de la défense nationale.](section_2)
- [Section 3 : Restrictions applicables aux navires présentant un danger.](section_3)
- [Section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance](section_4)

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Date de début: 2012-02-04
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025278133
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###### Section 4 : Accueil des navires ayant besoin d'assistance
- [Article R* 304-12](article_r_304-12.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-02-04
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025278138
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/27/81/LEGIARTI000025278138.xml
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###### Article R* 304-12
I. ― Lorsqu'un navire en difficulté a besoin d'assistance, le préfet maritime
ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer peut,
afin d'assurer la sécurité des personnes ou des biens ou de prévenir des
atteintes à l'environnement, décider, après avis du préfet ou du haut
fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, que ce navire sera accueilli
dans un port qu'il désigne. Il enjoint alors à l'autorité portuaire d'accueillir
ce navire.<br />
II. ― Le préfet de département veille à l'exécution de la décision mentionnée au
I. Il peut, si nécessaire, autoriser ou ordonner le mouvement du navire dans le
port.<br />
Lorsque le port s'étend sur plusieurs départements, le préfet compétent est
celui du département où sont implantées les installations du port accueillant le
navire. Il agit après en avoir informé les préfets des autres départements.