Décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation

Articles 1 et 2 : droit de francisation et de navigation et droit de passeport.
Articles 3 à 29 : droit de port dans les ports maritimes de la France continentale : articles 3 et 4 : dispositions communes ; articles 5 à 17 : navires de commerce ; articles 19 à 21 : redevance d’équipement des ports de pêche : articles 22 à 24 : redevance d’équipement des ports de plaisance ; articles 25 à 29 : dispositions financières et dispositions diverses.
Texte totalement abrogé (décret n° 2017-974 du 10 mai 2017).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000683736
Ancien identifiant: 1DX968803
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/37/JORFTEXT000000683736.xml
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République française 1986-03-15 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-15
Date de fin: 1987-02-13
Identifiant: LEGIARTI000006843054
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###### Article R212-19
Dans les ports maritimes de la France continentale, les taux de la taxe sur les
passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les
suivants :<br />
a) Passagers empruntant un aéroglisseur amphibie :<br />
1. Passagers à destination d'un port de France continentale ou de la Corse :
7,18 F (avec réduction de 50 % pour les passagers de 4e classe). Les passagers
de navires à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la
perception de la taxe ;<br />
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou
des îles Anglo-Normandes : 15,17 F ;<br />
3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à
l'exception de ceux situés aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin
méditerranéen : 18,21 F ;<br />
4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 64,83
F.<br />
b) Passagers empruntant un navire non visé au paragraphe a :<br />
1. Passagers à destination d'un port de la France continentale ou de la Corse :
7,18 F (avec réduction de 50 % pour les passagers de 4e classe). Les passagers
de navires à classe unique sont assimilés aux passagers de 2e classe pour la
perception de la taxe ;<br />
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port des îles Britanniques ou
des îles Anglo-Normandes : 15,17 F ;<br />
3. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à
l'exception de ceux cités aux 1 et 2 ci-dessus) ou en tout pays du bassin
méditerranéen : 18,21 F.<br />
4. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 64,83
F.<br />
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits :<br />
- de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés ;<br />
- de 50 p. 100 en faveur des excursionnistes munis de billets aller et retour
utilisés dans un délai inférieur à soixante-douze heures.