Décret n° 78-487 du 22 mars 1978 portant codification des textes législatifs concernant les ports ‎maritimes (première partie : Législative) et révision du code des ports maritimes

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000702666
Ancien identifiant: 1DX978487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/26/JORFTEXT000000702666.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143871
#### Titre V : Dispositions diverses communes à tous les ports.
- [Chapitre II : Financement des travaux.](chapitre_ii)
- [Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.](chapitre_v)

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Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGISCTA000006159625
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##### Chapitre V : Sécurité des ouvrages maritimes portuaires.
- [Article L155-1](article_l155-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-04
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006842498
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX1X155L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/24/LEGIARTI000006842498.xml
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###### Article L155-1
Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage
d'infrastructure portuaire dont l'exploitation présente des risques particuliers
pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait
approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné
d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié,
agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces
ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les
affecter.<br />
Le commencement des travaux est subordonné à la notification de l'avis du
représentant de l'Etat sur ce dossier ou l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de son dépôt.<br />
La mise en service de ces ouvrages portuaires est subordonnée à une
autorisation. Celle-ci est délivrée par l'Etat, en fonction des garanties de
sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de
l'ouvrage, après avis d'une commission administrative assurant notamment la
représentation des collectivités territoriales. Elle peut être assortie de
conditions restrictives d'utilisation. Cette autorisation vaut approbation des
prescriptions d'exploitation, établies par le maître d'ouvrage et applicables à
chaque ouvrage, lesquelles comportent au moins un examen périodique par un
expert ou un organisme qualifié, agréé.<br />
Pour les ouvrages en service dont l'exploitation présente des risques
particuliers pour la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut
prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives
d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture de l'ouvrage
au public.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses
dispositions.