Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, notamment son article 57.Modification du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation, du code minier, du code rural, du code de la sécurité sociale, du code du sport, du code du travail applicable à Mayotte.Sont abrogées, sous réserve de l'article 13, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ainsi que des textes qui l'ont complétée ou modifiée.Sont abrogées les dispositions suivantes :- L'article 1 de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;- Les articles 1, 1-1, 4, 5, 8 (al. 2), 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;- Les articles 19 (al. 1 à 5, al. 9), 21, 22, 23 24 et 28 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant ;- L'article 64 (I) de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;- Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ;- La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;- L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ;- L'article 5 (al. 1 à 3 du II) de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;- L'article 93 (al. 1) de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relative à la communication audiovisuelle ;- Les articles 1er à 4 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains et des chèques- transports ;- Les articles 1 à 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ;- Les articles 29 et 30 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;- L'article 9 (V) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ;- L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;- L'article 30 (II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;- L'article 1 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;- L'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;- L'article 96 (VIII) de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;- Les articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches ».

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000465978
NOR: SOCX0700017R
Ancien identifiant: 1OR007329
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006843301
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###### Article R511-3-1
I. - Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de
la main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues
I.-Les représentants des ouvriers dockers professionnels au bureau central de la
main-d'oeuvre du port sont élus pour deux ans dans les conditions prévues
ci-après. Ils sont rééligibles. Leurs fonctions prennent fin par décès,
démission ou perte des conditions requises pour être éligible dans le collège
dans lequel ils ont été élus.<br />
II. - Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le
registre mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des
condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne
faisant pas l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle.
Les électeurs ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents
élisent les représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels
et sont répartis entre les collèges "ouvriers" et "maîtrise". Les électeurs
ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les
représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et
constituent un seul collège.<br />
II.-Sont électeurs les ouvriers dockers professionnels inscrits sur le registre
mentionné au a de l'article L. 521-4, n'ayant encouru aucune des condamnations
prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et ne faisant pas
l'objet d'une sanction de suspension de la carte professionnelle. Les électeurs
ayant la qualité d'ouvriers dockers professionnels intermittents élisent les
représentants de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et sont
répartis entre les collèges " ouvriers " et " maîtrise ". Les électeurs ayant la
qualité d'ouvriers dockers professionnels mensualisés élisent les représentants
de cette catégorie d'ouvriers dockers professionnels et constituent un seul
collège.<br />
Sont éligibles les ouvriers dockers professionnels qui remplissent les
conditions pour être électeurs.<br />
III. - L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central
de la main-d'oeuvre.<br />
III.-L'organisation de l'election est confiée au président du bureau central de
la main-d'oeuvre.<br />
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau
central de la main-d'oeuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages
central de la main-d'oeuvre.L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages
peuvent également être recueillis par correspondance.<br />
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte
@ -44,25 +43,25 @@ Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a
lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.<br />
Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales
représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail. Si le nombre
des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à
un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des
listes et candidats autres que ceux présentés par lesdites organisations
syndicales.<br />
représentatives au sens des articles L. 2141-9, L. 2122-1 et L. 2141-12 du code
du travail. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs
inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs
peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par
lesdites organisations syndicales.<br />
IV. - En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des
IV.-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des
ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir,
par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A
par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant.A
défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers
dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont
organisées dans les conditions du présent article.<br />
V. - Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont
V.-Les contestations relatives à la validité des opérations électorales sont
portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les
quinze jours qui suivent l'élection. Le tribunal administratif se prononce dans
le délai d'un mois et sa décision est notifiée dans un délai de huit jours à
compter du lendemain de sa date. Ces recours sont dispensés du ministère
d'avocat.<br />
VI. - Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail
VI.-Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre du travail
précise les modalités d'application du présent article.