Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338114
Ancien identifiant: 1DX978488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338114.xml
This commit is contained in:
République française 1999-09-19 00:00:00 +02:00
parent 90a2183685
commit 4e6335a982
2 changed files with 40 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177173
- [Article R*111-3](article_r111-3.md)
- [Article R*111-4](article_r111-4.md)
- [Article R*111-5](article_r111-5.md)
- [Article R*111-5-1](article_r111-5-1.md)

View file

@ -0,0 +1,39 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-19
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006842708
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X111R05BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/27/LEGIARTI000006842708.xml
---
###### Article R*111-5-1
Les limites de la circonscription d'un port autonome peuvent être modifiées sur
proposition du conseil d'administration par décret en Conseil d'Etat dans les
conditions prévues à l'article R. *111-3 et selon la procédure d'instruction
définie ci-après.<br />
Le directeur du port autonome établit un dossier à soumettre à l'instruction qui
comporte :<br />
1° La description des limites futures de circonscription du port et la
justification des modifications envisagées ;<br />
2° Un plan sur lequel figure le périmètre de l'établissement autonome, tant du
côté de la mer que du côté des terres, faisant apparaître les modifications
qu'il est envisagé d'apporter aux limites existantes ;<br />
3° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics
intéressés.<br />
Le dossier, après accord du conseil d'administration, est soumis sans délai à
l'approbation du ministre chargé des ports maritimes. Celui-ci invite le
directeur du port autonome à procéder à l'instruction dans les formes prévues
par l'article R. *122-9, sans consultation de la commission nautique locale ni
ouverture d'une instruction mixte.<br />
Dans le délai de quinze jours suivant la clôture de l'instruction, le directeur
du port autonome adresse le dossier et le rapport d'instruction au ministre
chargé des ports maritimes et au préfet de région.