Décret n° 78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes réglementaires concernant les ports ‎maritimes (deuxième partie : Réglementaire)‎

Publication des annexes aux décrets n° 78-487 et 78-488 du 22-03-1978 au Journal officiel des pages ‎‎1437 à 1445 pour la première partie législative, des pages 1446 à 1475 pour la deuxième partie ‎réglementaire.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000338114
Ancien identifiant: 1DX978488
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/81/JORFTEXT000000338114.xml
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République française 2007-03-30 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143910
#### Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation. #### Titre II : Polices de la conservation et de l'exploitation.
- [Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conservation du port proprement dit.](chapitre_ii) - [Chapitre II : Conservation du port proprement dit.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Exploitation du port.](chapitre_iii) - [Chapitre III : Exploitation du port.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Sûreté portuaire.](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Sûreté portuaire.](chapitre_iv)

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---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2009-07-20
Identifiant: LEGISCTA000006159681
---
##### Chapitre Ier : Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
- [Section 1 : Organisation administrative.](section_1)
- [Section 2 : Organismes de sûreté habilités.](section_2)
- [Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.](section_3)
- [Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint.](section_4)
- [Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires.](section_5)
- [Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions.](section_6)

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177199
---
###### Section 1 : Organisation administrative.
- [Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département.](sous-section_3)

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---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189118
---
###### Sous-section 1 : Groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires.
- [Article R321-1](article_r321-1.md)
- [Article R321-2](article_r321-2.md)
- [Article R321-3](article_r321-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843127
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843127.xml
---
###### Article R321-1
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et
des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports. Outre
son président, ce groupe comprend douze membres à raison de :<br />
- deux désignés par le Premier ministre ;<br />
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;<br />
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;<br />
- deux désignés par le ministre de la défense ;<br />
- un désigné par le ministre chargé des douanes ;<br />
- un désigné par le ministre de la justice ;<br />
- un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;<br />
- un désigné par le ministre des affaires étrangères.<br />
Le président du groupe interministériel peut être suppléé par l'un des membres
désignés par le ministre chargé des transports. Le secrétariat du groupe
interministériel est assuré par les services du ministre chargé des
transports.<br />
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne
qualifiée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843128
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843128.xml
---
###### Article R321-2
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations
portuaires :<br />
-propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique
nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi
que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions
permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports
maritimes ;<br />
-formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par
les ministres concernés ;<br />
-oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire institués à l'article
R. 321-4.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843129
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R03AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843129.xml
---
###### Article R321-3
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations
portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande
de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
jour.

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189119
---
###### Sous-section 2 : Comités locaux de sûreté portuaire.
- [Article R321-4](article_r321-4.md)
- [Article R321-5](article_r321-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843130
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843130.xml
---
###### Article R321-4
Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de
sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le
département, les membres suivants :<br />
- les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la
sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;<br />
- le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
mer ;<br />
- le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant
supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;<br />
- l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R.
321-22 ;<br />
- l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;<br />
- le gestionnaire du port le cas échéant.<br />
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont
ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843131
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843131.xml
---
###### Article R321-5
Le comité local de sûreté portuaire émet un avis sur :<br />
- le projet d'évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté
portuaire ;<br />
- les projets d'évaluation de la sûreté des installations portuaires et les
projets de plans de sûreté des installations portuaires ;<br />
- les projets de travaux de construction et de modernisation des infrastructures
et des équipements portuaires, lorsque le représentant de l'Etat dans le
département estime qu'ils présentent des enjeux en matière de sûreté ;<br />
- sauf en cas d'urgence, les mesures de sûreté qu'il est proposé de prendre dans
la zone maritime et fluviale de régulation définie à l'article L. 301-1.<br />
Le comité local de sûreté portuaire peut également être consulté par le
représentant de l'Etat dans le département en vue :<br />
- d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la sûreté dans la zone
portuaire de sûreté définie à l'article L. 321-1 ;<br />
- de proposer toute mesure concourant au renforcement du niveau de vigilance
dans le port, notamment en ce qui concerne les actions d'information, de
sensibilisation, les formations, les exercices et les entraînements ;<br />
- de proposer toute mesure de coordination entre les services publics compétents
en matière de sûreté et les organismes privés s'il y a lieu.

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189120
---
###### Sous-section 3 : Compétences du représentant de l'Etat dans le département.
- [Article R321-6](article_r321-6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2014-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006843133
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843133.xml
---
###### Article R321-6
Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du
ministre de l'intérieur pris après avis du ministre chargé des transports
désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le
présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté
prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur
lesquels s'étend le port.

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177200
---
###### Section 2 : Organismes de sûreté habilités.
- [Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté habilités.](sous-section_2)

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189121
---
###### Sous-section 1 : Habilitation des organismes de sûreté.
- [Article R321-7](article_r321-7.md)
- [Article R321-8](article_r321-8.md)
- [Article R321-9](article_r321-9.md)
- [Article R321-10](article_r321-10.md)
- [Article R321-11](article_r321-11.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843137
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843137.xml
---
###### Article R321-10
Les membres de la commission d'habilitation et les personnes habilitées à cet
effet par le ministre chargé des transports ont accès aux locaux de tout
organisme de sûreté habilité, à l'exception des parties à usage exclusif
d'habitation et des locaux syndicaux, pour y procéder aux contrôles permettant
de vérifier que l'organisme continue de répondre aux critères ayant justifié son
habilitation. Celui-ci fournit à la demande tout document utile au contrôle et à
l'évaluation de son activité.<br />
Le coût de ces contrôles est à la charge de l'organisme de sûreté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843138
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R11AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843138.xml
---
###### Article R321-11
L'habilitation peut être retirée par le ministre chargé des transports, après
avis ou sur proposition de la commission d'habilitation, lorsque l'organisme de
sûreté ne répond plus aux critères d'habilitation ou ne respecte pas les
prescriptions de la présente section. L'organisme est préalablement avisé de la
mesure de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses
observations.<br />
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis pour une durée
maximale de deux mois par une décision motivée du ministre chargé des
transports.<br />
Les décisions de retrait et de suspension d'habilitation sont notifiées et
publiées dans les mêmes conditions que les décisions d'habilitation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843134
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R07AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843134.xml
---
###### Article R321-7
Il est institué une commission d'habilitation des organismes de sûreté
mentionnés à l'article L. 321-6 du code des ports maritimes et à l'article 2-2
de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en
mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution.<br />
Cette commission est présidée par le ministre chargé des transports.<br />
Outre son président, la commission comprend sept membres à raison de :<br />
- deux désignés par le ministre chargé des transports ;<br />
- deux désignés par le ministre de l'intérieur ;<br />
- deux désignés par le ministre de la défense ;<br />
- un désigné par le ministre chargé des douanes.<br />
Le président de la commission peut être suppléé par l'un des membres désignés
par le ministre chargé des transports. Sa voix est prépondérante en cas de
partage.<br />
Le secrétariat de la commission d'habilitation est assuré par les services du
ministre chargé des transports.<br />
Chacun des membres peut se faire assister des personnes de son choix.<br />
Sur proposition de son président, la commission d'habilitation peut entendre
toute personne qualifiée.<br />
La commission d'habilitation se réunit sur convocation de son président qui
établit l'ordre du jour de la réunion.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843135
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R08AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843135.xml
---
###### Article R321-8
La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au
ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce
ministre.<br />
La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires
pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843136
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843136.xml
---
###### Article R321-9
L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du
ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation
instituée à l'article R. 321-7, en fonction de critères définis par un arrêté de
ce ministre.<br />
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.<br />
La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations
portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité.
Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République
française.<br />
L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de
toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation.
Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.

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---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189122
---
###### Sous-section 2 : Fonctions des organismes de sûreté habilités.
- [Article R321-12](article_r321-12.md)
- [Article R321-13](article_r321-13.md)
- [Article R321-14](article_r321-14.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843139
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R12AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843139.xml
---
###### Article R321-12
I. - L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour
son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévus au présent
chapitre.<br />
II. - Les autorités portuaires, les exploitants d'installations portuaires et
les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités
l'établissement pour leur compte des évaluations de la sûreté et, sauf en ce qui
concerne les plans d'eau de la zone portuaire de sûreté, des plans de sûreté
définis à la section 3 du présent chapitre ainsi que des évaluations de la
sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.<br />
Un organisme qui a participé à l'établissement de l'évaluation de la sûreté
portuaire ne peut participer à l'établissement du plan de sûreté portuaire
correspondant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843141
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843141.xml
---
###### Article R321-13
L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un
rapport d'activité annuel dont le cadre est fixé par arrêté de ce ministre.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843142
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R14AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843142.xml
---
###### Article R321-14
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits,
informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses
missions.<br />
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies à l'article R.
321-12 qu'à des personnes agréées par le représentant de l'Etat dans le
département. Cet agrément, valable sur l'ensemble du territoire national, est
demandé par l'organisme de sûreté habilité qui établit, pour chaque agent, un
dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un
arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et
des ministres chargés des transports et des douanes. Cet arrêté définit
également la procédure d'agrément. L'agrément est délivré à l'issue d'une
enquête administrative pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.<br />
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou
correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de
l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant
communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire
national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son
équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire
de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales
en vigueur.<br />
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat
dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne
présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont
incompatibles avec l'exercice des fonctions prévues dans la présente
sous-section.<br />
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est
retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a
été mis à même de présenter des observations.<br />
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant
de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.<br />
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont
notifiées à l'intéressé et à l'organisme de sûreté habilité.<br />
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée
à l'article R. 321-36.

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177201
---
###### Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.
- [Sous-section 1 : Champ d'application.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Evaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.](sous-section_3)

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189123
---
###### Sous-section 1 : Champ d'application.
- [Article R321-15](article_r321-15.md)
- [Article R321-16](article_r321-16.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2009-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006843143
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R15AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843143.xml
---
###### Article R321-15
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au
règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations
portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843144
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R16AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843144.xml
---
###### Article R321-16
La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 est délimitée par
arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité
portuaire.

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189124
---
###### Sous-section 2 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire.
- [Article R321-17](article_r321-17.md)
- [Article R321-18](article_r321-18.md)
- [Article R321-19](article_r321-19.md)
- [Article R321-20](article_r321-20.md)
- [Article R321-21](article_r321-21.md)
- [Article R321-22](article_r321-22.md)

View file

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843145
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R17AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843145.xml
---
###### Article R321-17
L'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises
terrestres dans la zone portuaire de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé
par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars
2004 du Parlement européen et du Conseil.<br />
L'autorité portuaire définit et met en oeuvre les mesures de sûreté dans les
emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et
coordonne la définition et la mise en oeuvre des mesures concernant ces
installations.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843146
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R18AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843146.xml
---
###### Article R321-18
Une évaluation de la sûreté portuaire, portant sur la zone portuaire de sûreté
ainsi que sur toute zone adjacente intéressant la sûreté du port, est établie
par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité, selon des
modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Cette
évaluation tient compte notamment de la directive nationale de sécurité prévue
au chapitre IV du décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité
des activités d'importance vitale.<br />
L'évaluation est approuvée par arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le
département et du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de
l'Etat en mer après avis du comité local de sûreté portuaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843147
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843147.xml
---
###### Article R321-19
A l'issue de l'évaluation de la sûreté portuaire, un plan de sûreté portuaire
est établi par l'autorité portuaire selon des modalités définies par un arrêté
du ministre chargé des transports.<br />
Les éléments du plan relatifs aux plans d'eau de la zone portuaire de sûreté
sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de
l'Etat.<br />
Le plan de sûreté portuaire détermine, pour chacun des niveaux de sûreté prévus
par le règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du
Conseil, les procédures à suivre, les mesures à mettre en place et les actions à
mener en matière de sûreté. Il couvre l'ensemble de la zone portuaire de sûreté
instituée par l'article L. 321-1. Si le port contient au moins un point
d'importance vitale au sens du décret n° 2006-212 du 23 février 2006, le plan ou
une partie de celui-ci tient lieu du plan particulier de protection du port
prévu par ce décret par dérogation à la procédure définie à son article 28. Dans
ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de l'article 18 du même
décret ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie
du plan de sûreté portuaire contenant les informations et instructions
opérationnelles que doit connaître ce personnel.<br />
Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du comité local de sûreté
portuaire, par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département qui
détermine les restrictions apportées à sa publicité.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de
conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de
sûreté portuaire approuvé, que le respect par le port des dispositions
législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que
l'exploitation du port respecte le plan.<br />
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le
département peut vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté
portuaire à la réglementation en vigueur ainsi que le degré de sûreté
effectivement assuré dans le port, au moyen d'un audit, éventuellement inopiné,
réalisé par les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté
habilité.L'autorité portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à
accéder à tous les équipements intéressant la sûreté du port ainsi qu'à
l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à celle-ci.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843148
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R20AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843148.xml
---
###### Article R321-20
Le plan de sûreté portuaire est élaboré pour une durée de cinq ans. Il peut être
modifié pendant sa période de validité sur instruction du ministre chargé des
transports ou du représentant de l'Etat dans le département ou à l'initiative de
l'autorité portuaire. Une modification ne peut faire courir un nouveau délai de
validité de cinq ans qu'en cas d'approbation selon les mêmes modalités que le
plan initial.<br />
Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences
en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés
à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut
prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités
que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le
justifie.<br />
En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté portuaire fait l'objet d'une
modification qui donne lieu à approbation selon les mêmes modalités que le plan
initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet, cette modification
n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le département peut retirer
l'approbation du plan.<br />
Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de
conformité de la sûreté du port, le représentant de l'Etat dans le département
peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer la déclaration de
conformité du port.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843149
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R21AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843149.xml
---
###### Article R321-21
La mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire donne lieu à des exercices et des
entraînements organisés par l'autorité portuaire dans des conditions fixées par
un arrêté conjoint des ministres des finances, de l'intérieur, de la défense et
du ministre chargé des transports.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843150
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R22AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843150.xml
---
###### Article R321-22
L'autorité portuaire désigne parmi le personnel placé sous son autorité, pour
une durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de
préparer et de mettre en oeuvre le plan de sûreté portuaire. Si la zone
portuaire de sûreté contient une zone d'importance vitale, cet agent exerce les
fonctions de délégué pour la défense et la sécurité de cette zone par dérogation
au III de l'article 29 du décret n° 2006-212 du 23 février 2006.<br />
L'agent de sûreté portuaire travaille en collaboration avec les agents de sûreté
des installations portuaires mentionnés à l'article R. 321-29 afin de coordonner
la mise en oeuvre du plan de sûreté portuaire avec celle des plans de sûreté des
installations portuaires prévus à l'article R. 321-26.<br />
La désignation en qualité d'agent de sûreté portuaire est subordonnée à la
possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude
dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
Il est mis fin aux fonctions de l'agent de sûreté portuaire lorsque l'une de ces
conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions,
l'autorité portuaire peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés
dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.<br />
L'agent de sûreté portuaire et ses suppléants garantissent la confidentialité
des faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté du port et des parties
sensibles du plan de sûreté.<br />
L'agrément d'agent de sûreté portuaire ou de suppléant d'agent de sûreté
portuaire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par
l'autorité portuaire, qui établit, pour chaque agent, un dossier dont la
composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint des
ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé
des transports et chargé des douanes. Ce même arrêté définit en outre la
procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête
administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.<br />
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou
correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de
l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant
communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire
national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son
équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire
de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales
en vigueur.<br />
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat
dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne
présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont
incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.<br />
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est
retiré par le représentant de l'Etat dans le département après que l'intéressé a
été mis à même de présenter des observations.<br />
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant
de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.<br />
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont
notifiées à l'intéressé et à l'autorité portuaire.<br />
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée
à l'article R. 321-36.

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---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189125
---
###### Sous-section 3 : Evaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires.
- [Article R321-23](article_r321-23.md)
- [Article R321-24](article_r321-24.md)
- [Article R321-25](article_r321-25.md)
- [Article R321-26](article_r321-26.md)
- [Article R321-27](article_r321-27.md)
- [Article R321-28](article_r321-28.md)
- [Article R321-29](article_r321-29.md)
- [Article R321-30](article_r321-30.md)

View file

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843151
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R23AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843151.xml
---
###### Article R321-23
La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire
de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est
arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur
proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le
périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de
chaque installation.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843152
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R24AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843152.xml
---
###### Article R321-24
L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la
sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions
définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures
correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du
règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843153
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R25AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843153.xml
---
###### Article R321-25
Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est établie par les
services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité selon des modalités
définies par un arrêté du ministre chargé des transports. Elle est approuvée par
un arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité
portuaire et du comité local de sûreté portuaire. L'avis de l'autorité portuaire
est réputé favorable s'il n'est pas exprimé dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843154
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R26AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843154.xml
---
###### Article R321-26
A l'issue de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire, un plan de
sûreté de cette installation est établi par l'exploitant de celle-ci selon des
modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports.<br />
Ce plan de sûreté est approuvé par un arrêté du représentant de l'Etat dans le
département après avis de l'autorité portuaire et du comité local de sûreté
portuaire.L'avis de l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas
exprimé dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le représentant
de l'Etat dans le département. Si l'installation portuaire est qualifiée de
point d'importance vitale en application de l'article 4 du décret n° 2006-212 du
23 février 2006, son plan de sûreté vaut plan particulier de protection par
dérogation à la procédure prévue à l'article 28 de ce décret après mise en
oeuvre des procédures décrites à la section 2 du chapitre V du même décret. Dans
ce cas, la règle de protection fixée au dernier alinéa de l'article 18 de ce
décret ne fait pas obstacle à la communication au personnel du port de la partie
du plan de sûreté de l'installation portuaire que doit connaître ce
personnel.<br />
Le plan de sûreté de l'installation portuaire détermine, pour chacun des niveaux
de sûreté prévus par le règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004 du
Parlement européen et du Conseil, les procédures à suivre, les mesures à mettre
en place et les actions à mener en matière de sûreté.<br />
Il prend en compte les prescriptions de l'arrêté du représentant de l'Etat dans
le département prévu par l'article R. 321-33.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département atteste, par une déclaration de
conformité dont la durée de validité peut être inférieure à celle du plan de
sûreté de l'installation portuaire, que le respect par celle-ci des dispositions
législatives et réglementaires en matière de sûreté a été vérifié et que
l'exploitation de l'installation respecte le plan.<br />
Le ministre chargé des transports ou le représentant de l'Etat dans le
département peuvent vérifier à tout moment la conformité du plan de sûreté de
l'installation portuaire à la réglementation en vigueur et au contexte ainsi que
le degré de sûreté effectivement assuré dans l'installation, au moyen d'un
audit, éventuellement inopiné, de celle-ci et de son plan de sûreté réalisé par
les services de l'Etat ou par un organisme de sûreté habilité.L'exploitant de
l'installation portuaire autorise les personnes chargées de l'audit à accéder à
tous les équipements intéressant la sûreté de l'installation ainsi qu'à
l'ensemble des documents ayant trait, directement ou indirectement, à la sûreté
de celle-ci.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843155
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R27AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843155.xml
---
###### Article R321-27
Le plan de sûreté de l'installation portuaire est élaboré pour une durée de cinq
ans. Il peut être modifié pendant sa période de validité sur instruction du
ministre chargé des transports ou du représentant de l'Etat dans le département
ou à l'initiative de l'exploitant de l'installation portuaire. Une modification
ne peut faire courir un nouveau délai de validité de cinq ans qu'en cas
d'approbation selon les mêmes modalités que le plan initial.<br />
Le plan est modifié ou complété lors de tout changement ayant des conséquences
en matière de sûreté. Les projets de modifications ou de compléments sont portés
à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, qui peut
prescrire l'approbation du plan modifié ou complété selon les mêmes modalités
que le plan initial si l'importance des modifications ou des compléments le
justifie.<br />
En cas d'insuffisance majeure, le plan de sûreté de l'installation portuaire
fait l'objet d'une modification donnant lieu à approbation selon les mêmes
modalités que le plan initial. Si, après une mise en demeure non suivie d'effet,
cette modification n'intervient pas, le représentant de l'Etat dans le
département peut retirer l'approbation du plan.<br />
Lorsqu'il constate, éventuellement lors d'un audit, un défaut majeur de
conformité de la sûreté de l'installation portuaire, le représentant de l'Etat
dans le département peut, après une mise en demeure non suivie d'effet, retirer
la déclaration de conformité de cette installation. Dans ce cas, cette
installation établit avec tout navire y faisant escale soumis au code
international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS)
adopté par l'Organisation maritime internationale le 12 décembre 2002 une
déclaration de sûreté telle que prévue par ce code.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843156
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R28AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843156.xml
---
###### Article R321-28
La mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des
exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation
portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des
transports.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843158
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R29AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843158.xml
---
###### Article R321-29
L'exploitant de l'installation portuaire désigne parmi son personnel, pour une
durée maximale de cinq ans renouvelable, un agent de sûreté chargé de préparer
et de mettre en oeuvre le plan de sûreté de l'installation. Si celle-ci a été
qualifiée de point d'importance vitale en application du décret n° 2006-212 du
23 février 2006, cet agent exerce les fonctions de délégué pour la défense et la
sécurité prévues à l'article 6 de ce décret.<br />
La désignation de l'agent de sûreté de l'installation portuaire est subordonnée
à la possession d'un agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions définies ci-après et d'un certificat d'aptitude
dont les conditions d'obtention et de délivrance sont définies par un arrêté du
ministre chargé des transports.<br />
Il est mis fin aux fonctions d'agent de sûreté de l'installation portuaire
lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence
des fonctions, l'exploitant de l'installation portuaire peut désigner un ou
plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de
sûreté titulaire.<br />
L'agent de sûreté de l'installation portuaire et ses suppléants garantissent la
confidentialité des faits, informations et documents dont ils ont connaissance
dans l'exercice de leurs missions, notamment de l'évaluation de la sûreté de
l'installation et des parties sensibles du plan de sûreté.<br />
L'agrément d'agent de sûreté d'installation portuaire ou de suppléant d'agent de
sûreté d'installation portuaire est valable sur l'ensemble du territoire
national. Il est demandé par l'exploitant de l'installation portuaire qui
établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de
transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de
l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé
des douanes. Ce même arrêté définit en outre la procédure d'agrément. L'agrément
est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, à l'issue d'une enquête
administrative.<br />
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou
correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de
l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant
communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire
national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son
équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire
de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales
en vigueur.<br />
L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat
dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne
présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont
incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues au présent article.<br />
Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est
retiré par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé
a été mis à même de présenter des observations.<br />
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le représentant
de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.<br />
Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont
notifiées à l'intéressé, à l'autorité portuaire et à l'exploitant de
l'installation portuaire.<br />
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée
à l'article R. 321-36.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843159
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R30AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843159.xml
---
###### Article R321-30
Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même
évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou même un agent de sûreté
peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires
voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les
exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention
définissant leurs responsabilités respectives.

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177202
---
###### Section 4 : Mesures de sûreté applicables dans les zones d'accès restreint.
- [Sous-section 1 : Création des zones d'accès restreint.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Accès aux zones d'accès restreint.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Equipements et systèmes de sûreté.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté.](sous-section_4)

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---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189126
---
###### Sous-section 1 : Création des zones d'accès restreint.
- [Article R321-31](article_r321-31.md)
- [Article R321-32](article_r321-32.md)

View file

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843160
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R31AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843160.xml
---
###### Article R321-31
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs,
peuvent être créées dans toute installation portuaire par arrêté du représentant
de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L.
321-5, après avis de l'exploitant de l'installation portuaire et de l'autorité
portuaire.<br />
L'avis respectivement de l'exploitant de l'installation portuaire et de
l'autorité portuaire est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans le délai
d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat dans le
département.<br />
Une zone d'accès restreint est, sauf impossibilité technique avérée, créée dans
toute installation portuaire dédiée à l'accueil de navires à passagers, à
l'accueil de navires porte-conteneurs ou à l'accueil de navires pétroliers,
gaziers ou transportant des marchandises dangereuses.L'exploitant qui estime se
trouver dans un cas d'impossibilité présente un dossier le justifiant au
représentant de l'Etat dans le département qui recueille l'avis du comité local
de sûreté portuaire avant de statuer.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843161
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R32AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843161.xml
---
###### Article R321-32
Une ou plusieurs zones d'accès restreint, éventuellement divisées en secteurs,
peuvent être créées dans la zone portuaire de sûreté en dehors de toute
installation portuaire, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département
conformément aux dispositions de l'article L. 321-5, après avis de l'autorité
portuaire. Dans ces zones, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui
pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre de la présente
section.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189127
---
###### Sous-section 2 : Accès aux zones d'accès restreint.
- [Article R321-33](article_r321-33.md)
- [Article R321-34](article_r321-34.md)
- [Article R321-35](article_r321-35.md)
- [Article R321-36](article_r321-36.md)
- [Article R321-37](article_r321-37.md)
- [Article R321-38](article_r321-38.md)
- [Article R321-39](article_r321-39.md)
- [Article R321-40](article_r321-40.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843162
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R33AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843162.xml
---
###### Article R321-33
Le représentant de l'Etat dans le département fixe par arrêté, pour chaque zone
d'accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de
stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les
modalités de signalisation correspondantes.<br />
La circulation des personnes et des véhicules dans une zone d'accès restreint
est subordonnée au port apparent de l'un des titres de circulation définis dans
la présente sous-section.<br />
L'exploitant de l'installation portuaire construit autour de chaque zone d'accès
restreint et entretient une clôture, conformément aux spécifications techniques
arrêtées en application de l'article R. 321-41, et prend pour cette zone les
mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé par le
Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725 / 2004 du 31 mars 2004
du Parlement européen et du Conseil.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843163
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R34AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843163.xml
---
###### Article R321-34
L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone
d'accès restreint de cette installation que les personnes désignées ci-après
:<br />
I. - Les personnels de l'autorité portuaire, les personnels de l'exploitant de
l'installation portuaire, les personnels des services sociaux, ainsi que les
personnels intervenant habituellement dans la zone d'accès restreint pour leur
activité professionnelle, munis d'une habilitation et d'un titre de
circulation.<br />
II. - Les fonctionnaires et agents chargés d'exercer habituellement les missions
de police, de sécurité et de secours sur le port, munis d'une habilitation sauf
en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat en uniforme ou munis
d'un ordre de mission ou d'une commission d'emploi, et d'un titre de
circulation.<br />
III. - Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation
portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer
des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre
de circulation temporaire.<br />
IV. - Les personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès
restreint, munies d'un titre de circulation temporaire.<br />
V. - Les passagers des navires accueillis par l'installation portuaire, munis du
titre de transport approprié.<br />
VI. - Les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le
cadre de leurs interventions d'urgence.<br />
VII. - Les représentants désignés par les organisations syndicales
représentatives des personnels navigants des navires et des personnes se
trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles
liées à l'exploitation du navire, munis d'un titre de circulation temporaire ou,
exceptionnellement, d'une habilitation et d'un titre de circulation permanent.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843164
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R35AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843164.xml
---
###### Article R321-35
Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les
fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de
contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de
circulation national délivré par le directeur général de la mer et des
transports et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint
mentionnées à l'article R. 321-31.

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843165
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R36AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843165.xml
---
###### Article R321-36
L'habilitation mentionnée à l'article R. 321-34 est valable sur l'ensemble du
territoire national. Elle est demandée par l'employeur qui établit pour chaque
agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont
fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la
défense et des ministres chargé des transports et chargé des douanes. Ce même
arrêté définit en outre la procédure d'habilitation. L'habilitation est délivrée
pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans
le département à l'issue d'une enquête administrative.<br />
L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou
correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de
l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant
communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire
national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son
équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire
de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales
en vigueur.<br />
L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de
l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé
ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la
sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont
incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès
restreint.<br />
L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département,
après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations, lorsque
les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.<br />
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le
représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux
mois.<br />
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre
conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le
représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en
informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.<br />
Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension
d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation
portuaire.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843166
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R37AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843166.xml
---
###### Article R321-37
Le titre de circulation permanent exigé au I, au II et à titre exceptionnel au
VII de l'article R. 321-34 est délivré par l'exploitant de l'installation
portuaire aux personnes habilitées pour la durée strictement nécessaire à
l'exercice de l'activité en zone d'accès restreint de chacune d'elles, dans la
limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq
ans.<br />
Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone d'accès restreint auxquels
son titulaire est autorisé à accéder.<br />
L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes mentionnées au I
et au II et, s'il y a lieu, celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34,
des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à
respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.<br />
Le titre de circulation est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire
lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843167
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R38AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843167.xml
---
###### Article R321-38
L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au
III et au IV et le cas échéant à celles mentionnées au VII de l'article R.
321-34 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période
d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de
sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843168
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R39AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843168.xml
---
###### Article R321-39
L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès
restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation
portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843169
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R40AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843169.xml
---
###### Article R321-40
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des
ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques
des titres de circulation en zone d'accès restreint, leurs modalités de
délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation. Cet arrêté prévoit
notamment les conditions dans lesquelles est délivré le titre de circulation
temporaire des personnels navigants des navires.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189128
---
###### Sous-section 3 : Equipements et systèmes de sûreté.
- [Article R321-41](article_r321-41.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843170
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R41AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843170.xml
---
###### Article R321-41
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des équipements et
systèmes intéressant la sûreté portuaire ou celle des installations portuaires,
des navires, des marchandises, du personnel ou des passagers qui ne peuvent être
mis en oeuvre, dans les zones d'accès restreint, que s'ils respectent des
spécifications techniques définies par le même arrêté.<br />
Le respect de ces spécifications peut être attesté par une certification de type
ou individuelle délivrée par le ministre chargé des transports.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189129
---
###### Sous-section 4 : Introduction d'objets dans les zones d'accès restreint - Visites de sûreté.
- [Article R321-42](article_r321-42.md)
- [Article R321-43](article_r321-43.md)
- [Article R321-44](article_r321-44.md)
- [Article R321-45](article_r321-45.md)
- [Article R321-46](article_r321-46.md)
- [Article R321-47](article_r321-47.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843171
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R42AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843171.xml
---
###### Article R321-42
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des
ministres chargé des transports et chargé des douanes fixe la liste des objets
ou marchandises dont l'introduction dans les zones d'accès restreint et à bord
des navires est interdite ou est soumise à des prescriptions particulières.
Cette liste est portée à la connaissance des usagers par les exploitants des
installations portuaires et les armateurs de navires.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843172
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R43AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843172.xml
---
###### Article R321-43
L'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues
par l'article L. 321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules
pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que
des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.<br />
L'armateur de navire procède, dans les conditions prévues par l'article L.
321-5, à la visite de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans le
navire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent.<br />
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des
ministres chargé des transports et chargé des douanes définit :<br />
a) La répartition des tâches entre l'exploitant de l'installation portuaire et
les armateurs de navires pour les visites de sûreté et les conditions dans
lesquelles il peut être éventuellement dérogé à cette répartition ;<br />
b) Les prescriptions techniques applicables aux visites de sûreté et les
modalités de détermination de la fréquence de celles-ci.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843173
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R44AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843173.xml
---
###### Article R321-44
L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès
restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté
prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou
de gendarmerie territorialement compétents.<br />
L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute personne refusant de se
soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans
délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843174
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R45AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843174.xml
---
###### Article R321-45
Les personnes chargées des visites de sûreté prévues par l'article R. 321-43
doivent avoir reçu l'agrément du représentant de l'Etat dans le département et
du procureur de la République territorialement compétent. L'agrément est demandé
selon le cas par l'exploitant de l'installation portuaire, l'armateur de navire
ou le prestataire de services portuaires qui constituent à cette fin, pour
chaque agent qu'ils désignent, un dossier dont la composition et les modalités
de transmission sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la justice, de
l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des transports et chargé
des douanes. Ce même arrêté définit par ailleurs la procédure d'agrément.<br />
La demande d'agrément au titre du présent article tient lieu sous le même
dossier de demande d'habilitation au titre de l'article R. 321-36.<br />
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à
l'issue d'une enquête administrative.<br />
L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou
correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de
l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant
communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au casier judiciaire
national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son
équivalent pour un ressortissant de la Communauté européenne.<br />
L'agrément est refusé, retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat dans le
département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent
pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité
publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles
avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.<br />
L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par
le procureur de la République lorsque les conditions de délivrance ne sont plus
remplies. L'intéressé est préalablement informé de la mesure envisagée et
dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations, selon le
cas, au représentant de l'Etat dans le département ou au procureur de la
République.<br />
En cas d'urgence, l'agrément est suspendu sans préavis pour une durée maximale
de deux mois par le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur
de la République.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843175
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R46AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843175.xml
---
###### Article R321-46
Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se
voient délivrer le titre de circulation mentionné au I de l'article R. 321-34.
Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe
distinctif de leur fonction.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843176
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R47AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843176.xml
---
###### Article R321-47
L'employeur des personnes agréées en application de l'article R. 321-45 dispense
à celles-ci une formation initiale et une formation continue portant sur la
déontologie des visites de sûreté, les principes généraux de sûreté et
l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle, ainsi que des
entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. Il
ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article R. 321-43 que par des
personnes ayant suivi ces formations et ces entraînements. Les conditions
d'approbation de ces formations sont fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177203
---
###### Section 5 : Sûreté des plans d'eau portuaires.
- [Article R321-48](article_r321-48.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843177
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R48AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843177.xml
---
###### Article R321-48
Le représentant de l'Etat dans le département, assisté par l'autorité investie
du pouvoir de police portuaire, organise et assure la surveillance des plans
d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté.<br />
Dans les ports dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de
l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des
transports, les concours apportés par les services de l'Etat pour assurer la
sûreté des plans d'eau et les modalités de coordination de ceux-ci sont définis
par un arrêté conjoint du préfet maritime et du représentant de l'Etat dans le
département.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177204
---
###### Section 6 : Mesures d'exécution et sanctions.
- [Sous-section 1 : Sanctions administratives.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Sanctions pénales.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189130
---
###### Sous-section 1 : Sanctions administratives.
- [Article R321-49](article_r321-49.md)
- [Article R321-50](article_r321-50.md)
- [Article R321-51](article_r321-51.md)

View file

@ -0,0 +1,60 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843178
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R49AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843178.xml
---
###### Article R321-49
I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :<br />
- des articles R. 321-22, R. 321-29, R. 321-33, R. 321-37, R. 321-43, R. 321-44
et R. 321-46 et des textes pris pour leur application ;<br />
- de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article
R. 321-33,<br />
le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la
nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en
sont tirés :<br />
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une
amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;<br />
- soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 321-36 pour une durée ne
pouvant pas excéder deux mois.<br />
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :<br />
- des articles R. 321-14, R. 321-17, R. 321-19, R. 321-21, R. 321-22, R. 321-24,
R. 321-26 R. 321-28, R. 321-29 et des textes pris pour leur application ;<br />
- des articles R. 321-33, R. 321-34, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 321-43,
R. 321-44, R. 321-47 et des textes pris pour leur application ;<br />
- des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les
articles R. 321-31 et R. 321-33.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la
nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en
sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende
administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.<br />
III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre
l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et
dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :<br />
a) Manquement grave aux dispositions énumérées au II, et notamment défaut de
désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation
portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de
l'installation portuaire ;<br />
b) Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation
portuaire ;<br />
c) Retrait de la déclaration de conformité visé aux articles R. 321-19 et R.
321-26.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843179
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R50AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843179.xml
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###### Article R321-50
Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 321-49 font l'objet de
constats écrits dressés par les agents mentionnés au I de l'article L. 321-7.<br />
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la
personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département
par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas
échéant, par le ministre dont il relève.<br />
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle
doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou
par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire
représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat
dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également
entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.<br />
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans
après la constatation d'un manquement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843180
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R51AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843180.xml
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###### Article R321-51
Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée
notifiée à la personne concernée. Les amendes sont recouvrées comme les créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

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Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189131
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###### Sous-section 2 : Sanctions pénales.
- [Article R321-52](article_r321-52.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-30
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006843181
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X321R52AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/31/LEGIARTI000006843181.xml
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###### Article R321-52
Est punie de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe :<br />
- l'introduction ou le non-respect des prescriptions particulières
d'introduction dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire d'objets ou
de marchandises inscrits sur la liste figurant dans l'arrêté prévu au premier
alinéa de l'article R. 321-42 ;<br />
- la circulation en zone d'accès restreint sans la possession d'un des titres de
circulation prévus aux articles R. 321-37 et R. 321-38 ;<br />
- le fait, pour l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire, de faire
obstacle à l'accomplissement d'une des visites d'audit prévues aux articles R.
321-20 et R. 321-27 ;<br />
- le fait, pour le responsable d'un organisme de sûreté reconnu, de s'opposer à
la réalisation d'un contrôle prévu à l'article R. 321-10.<br />
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée
conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.