Décret n°74-511 du 17 mai 1974 RELATIF A L'INDEMNITE DE GARANTIE DES OUVRIERS DOCKERS PROFESSIONNELS. (300 VACATIONS D'UNE DEMI-JOURNEE CHOMEES PAR AN ET PAR DOCKERS PROFESSIONNELS)

ABROGE SOUS RESERVES L'ART. 94 DU CODE DES PORTS MARITIMES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703556
Ancien identifiant: 1DX974511
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/35/JORFTEXT000000703556.xml
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République française 1978-04-02 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129114
### Livre V : Régime du travail dans les ports maritimes.
- [Titre Ier : Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers).](titre_ier)
- [Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.](titre_ii)

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Date de début: 1992-10-13
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006143922
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#### Titre II : Indemnité de garantie. Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.
- [Article R521-2](article_r521-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-02
Date de fin: 1992-10-13
Identifiant: LEGIARTI000006843308
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X521R02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/33/LEGIARTI000006843308.xml
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###### Article R521-2
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels est
limité à 300 vacations par an et par docker professionnel, correspondant chacune
à une demi-journée chômée.<br />
Des dérogations à cette règle peuvent être accordées pour un port déterminé et
pour une période qui ne saurait, en aucun cas, excéder un an, par arrêté du
ministre chargé des ports maritimes, du ministre chargé du travail et du
ministre de l'économie et des finances.