Décret n°69-140 du 6 février 1969 ABROGE L'ART. 4 DU D. 59136 DU 07-01-59

RELATIF AUX CONCESSIONS D'OUTILLAGE PUBLIC DANS LES PORTS MARITIMES
 ABROGE LES ART. 37 A 39 DU CODE DES PORTS MARITIMES ET 181 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335892
Ancien identifiant: 1DX969140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/58/JORFTEXT000000335892.xml
This commit is contained in:
République française 1999-09-11 00:00:00 +02:00
parent a91ecf6f33
commit 076e4f5c9d
7 changed files with 70 additions and 57 deletions

View file

@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159660
##### Chapitre II : Aménagement. ##### Chapitre II : Aménagement.
- [Section 1 : Travaux.](section_1) - [Section 1 : Travaux.](section_1)
- [Section 2 : Outillages](section_2) - [Section 2 : Exploitation.](section_2)

View file

@ -1,12 +1,12 @@
--- ---
Date de début: 1984-01-03 Date de début: 1999-09-11
Date de fin: 1999-09-11 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006177189 Identifiant: LEGISCTA000006177206
--- ---
###### Section 2 : Outillages ###### Section 2 : Exploitation.
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Concession.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Outillages publics concédés.](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Outillages publics concédés.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Outillages privés autorisés avec obligation de service public.](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions communes relatives aux tarifs.](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Dispositions communes relatives aux tarifs.](sous-section_4)

View file

@ -1,9 +1,11 @@
--- ---
Date de début: 1984-01-03 Date de début: 1999-09-11
Date de fin: 1999-09-11 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006189114 Identifiant: LEGISCTA000006189137
--- ---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ###### Sous-section 1 : Concession.
- [Article R*122-7](article_r122-7.md) - [Article R*122-7](article_r122-7.md)
- [Article R*122-8](article_r122-8.md)
- [Article R*122-9](article_r122-9.md)

View file

@ -1,15 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-02 Date de début: 1999-09-11
Date de fin: 1999-09-11 Date de fin: 2020-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006842892 Identifiant: LEGIARTI000006842893
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R08AXXAA Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R08AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842892.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842893.xml
--- ---
###### Article R*122-8 ###### Article R*122-8
La concession d'outillage public donne lieu à une convention assortie d'un
cahier des charges, qui doit respecter un cahier des charges type approuvé par
décret en Conseil d'Etat pris sur la proposition conjointe des ministres chargés
des ports maritimes, du budget et du domaine.<br />
Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou Les concessions d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou
de pêche de l'Etat sont accordées :<br /> de pêche de l'Etat sont accordées :<br />
@ -21,10 +26,12 @@ par décret en Conseil d'Etat ;<br />
b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas b) Par arrêté signé par le ministre chargé des ports maritimes et, le cas
échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour échéant, par le ministre dont relève l'établissement public concessionnaire pour
les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de les ports principaux figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de
l'article R. 122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique l'article R. *122-1, ou lorsqu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique
prononcée par arrêté ministériel ;<br /> prononcée par arrêté ministériel ;<br />
c) Par arrêté du préfet dans les autre cas. Lorsque le cahier des charges de la c) Par arrêté du préfet dans les autres cas. Lorsque le cahier de charges de la
concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci concession comporte des dérogations au cahier des charges type, celles-ci
doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports doivent préalablement être autorisées par le ministre chargé des ports maritimes
maritimes. et, le cas échéant, par le ministre dont relève l'établissement public
concessionnaire ; l'absence de réponse des ministres dans le délai de deux mois
suivant la réception la plus tardive de la demande vaut autorisation.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-09-11
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000006842895
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842895.xml
---
###### Article R*122-9
La demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de
commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur du port.<br />
Le préfet transmet, dans les cas prévus aux a et b de l'article R. *122-8, la
demande accompagnée de son rapport au ministre chargé des ports maritimes, qui
décide si le projet doit être pris en considération. Dans les autres cas, la
décision de prendre en considération le projet est prise par le préfet.<br />
Si le projet est pris en considération, le directeur du port mène l'instruction
dans les conditions prévues aux II et III de l'article R. *122-4. Le montant de
la redevance pour occupation du domaine public de l'Etat fixé par le directeur
des services fiscaux est mentionné dans le dossier d'instruction.<br />
Lorsque la concession doit être accordée par un décret en Conseil d'Etat ou par
un arrêté ministériel, le préfet transmet, dès l'issue de l'instruction, le
dossier accompagné de son rapport au ministre chargé des ports maritimes. Ce
dernier, s'il estime devoir donner une suite au projet, le soumet, le cas
échéant, au ministre de qui relève la collectivité publique ou l'établissement
intéressé.<br />
Dans les cas prévus au c de l'article R. *122-8, le directeur du port transmet,
dès l'issue de l'instruction, le dossier accompagné d'un rapport au préfet pour
qu'il statue.<br />
Lorsque la concession n'est pas accordée par un décret en Conseil d'Etat, le
ministre chargé des ports maritimes, ou le préfet dans les cas prévus au c de
l'article R. *122-8, peut, par sa décision de prendre en considération le
projet, limiter les consultations à celles des collectivités publiques et
services locaux intéressés, du conseil portuaire et de la commission nautique
s'il y a lieu.

View file

@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006189115
###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés. ###### Sous-section 2 : Outillages publics concédés.
- [Article R*122-8](article_r122-8.md)
- [Article R*122-9](article_r122-9.md)
- [Article R*122-10](article_r122-10.md) - [Article R*122-10](article_r122-10.md)
- [Article R*122-11](article_r122-11.md) - [Article R*122-11](article_r122-11.md)
- [Article R*122-11-1](article_r122-11-1.md) - [Article R*122-11-1](article_r122-11-1.md)

View file

@ -1,36 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-06
Date de fin: 1999-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006842894
Ancien identifiant: UIAXXXXXXXX2X122R09AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/28/LEGIARTI000006842894.xml
---
###### Article R*122-9
Toute demande de concession d'outillage public dans un port non autonome de
commerce ou de pêche de l'Etat est instruite par le directeur départemental de
l'équipement ou par le chef du service maritime spécialisé.<br />
Le commissaire de la République transmet, dans les cas prévus aux a et b de
l'article R. 122-8, la demande avec son rapport au ministre chargé des ports
maritimes, qui décide si le projet doit être pris en considération. Dans les
autres cas, la prise en considération est prononcée par le commissaire de la
République. Si le projet est pris en considération, le commissaire de la
République fait procéder à l'instruction dans les conditions prévues aux
articles R. 122-10 et R. 122-11. L'indication du montant de la redevance pour
occupation du domaine public national, fixé par le directeur des services
fiscaux, doit figurer dans le dossier de l'instruction.<br />
Dès l'issue de l'instruction et lorsque la concession doit être accordée par un
décret en Conseil d'Etat ou par un arrêté ministériel, le commissaire de la
République transmet le dossier avec son rapport au ministre chargé des ports
maritimes. Ce dernier, s'il estime devoir donner suite à l'affaire, soumet, le
cas échéant, le projet au ministre de qui relève l'établissement public
intéressé.<br />
Lorsque le commissaire de la République statue dans les conditions prévues à
l'article R. 122-8 (paragraphe c), le dossier lui est transmis avec un rapport
dès l'issue de l'instruction par le chef de service responsable de celle-ci.