Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 modifiée relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 55. 
Abrogation des textes suivants : Loi n° 54-751 du 19 juillet 1954 faisant bénéficier des dispositions de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des internés et déportés de la Résistance, les Alsaciens et les Lorrains réfractaires à l'incorporation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ou déserteurs de ces formations ainsi que leur famille ; loi n° 55-1476 du 12 novembre 1955 allouant aux compagnes des militaires, marins ou civils « morts pour la France » un secours annuel égal à la pension de veuve de guerre ; ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959 relative à la réparation des dommages subis en métropole par les personnels de police par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; loi n° 59-900 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnels militaires des forces armées françaises par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française, par suite des événements qui se déroulent en Algérie (du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence) ; loi n° 59-964 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis au Maroc par les personnes de nationalité française ; loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire ; loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement ; de la  loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh ; décret n° 64-505 du 5 juin 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954.
Modification de la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre pour l'exercice 1955 : abrogation de l'article 5.
Modification de la loi n° 56-791 du 8 août 1956 relative à l'amnistie pour certaines infractions commises en Tunisie : abrogation de l'article 5. Modification de de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 : abrogation de l'article 13.
Modification de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 de finances pour 1971 : abrogation de l'article 85.
Modification de la loi n° 74-1105 du 26 décembre 1974 étendant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux internés résistants, aux internés politiques et aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : abrogation de l'article 4. 
Modification de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation : abrogation des articles 1 à 5.
Modification de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sureté de l’État : abrogation du VI de l'article 9.
Modification de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 : abrogation des articles 102 et 103.
Modification de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé : abrogation de l'article 26.
Modification de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : abrogation de l'article 1er.
Modification de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense : abrogation de l'article 6.
Modification de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l’État en mer : abrogation de l'article 7.
Modification de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l’État en mer : abrogation de l'article 7.
Modification de la loi n° 2012-273 du 28 février 2012 fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France : abrogation de l'article 2.
Modification du décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux : abrogation des articles 1er à 4,5 et 11.
Modification du décret n° 57-570 du 13 mai 1957 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi n° 56-791 du 8 aout 1956 relatif à la réparation des dommages subis par les ressortissants français en Tunisie : modification de l'article 1er ; abrogation des articles 2, 3 et 7.
Modification du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : modification des articles 1er, 7, 8, 10, 13, 11, 17 ; abrogation de l'article 3. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 55 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Ministère: Ministère de la défense
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000031702175
NOR: DEFX1524890R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/70/21/JORFTEXT000031702175.xml
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- [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie législative (nouvelle)](partie_legislative_nouvelle)
- [Partie législative](partie_legislative)
- [Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat](partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat)
- [Partie réglementaire (nouvelle)](partie_reglementaire_nouvelle)
- [Partie réglementaire - Décrets simples](partie_reglementaire_-_decrets_simples)

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107971
## Annexes
- [Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.](livre_iii)
- [Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.](livre_ii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020714942
---
### Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- [Titre III : Droits et avantages accessoires.](titre_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020714945
---
#### Titre III : Droits et avantages accessoires.
- [Chapitre IV : Emplois réservés.](chapitre_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1953-08-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000020714947
---
##### Chapitre IV : Emplois réservés.
- [Article Annexe](article_annexe.md)

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@ -1,62 +0,0 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033544341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/43/LEGIARTI000033544341.xml
---
###### Article Annexe
<b
>LISTE DES CORPS EXCLUS DU DISPOSITIF DES EMPLOIS RÉSERVÉS PRÉVUE À L'ARTICLE
R. 397 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA
GUERRE</b
><br />
I. - Corps relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales :<br />
Techniciens de police scientifique et technique (décret n° 2016-1677 du 5
décembre 2016).<br />
II. - Corps relevant du ministère des affaires étrangères et européennes :<br />
Secrétaires des systèmes d'information et communication (décret n° 69-222 du 6
mars 1969).<br />
III. - Corps relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche :<br />
Contrôleurs sanitaires des services (décret n° 96-35 du 15 janvier 1996).<br />
IV. - Corps relevant du ministère de l'éducation nationale :<br />
Instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte (décret n°
2005-119 du 14 février 2005).<br />
V. - Corps relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
:<br />
Techniciens de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre
1985).<br />
Adjoints techniques de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31
décembre 1985).<br />
Bibliothécaires adjoints spécialisés (décret n° 92-30 du 9 janvier 1992).<br />
Assistants des bibliothèques (décret n° 2001-326 du 13 avril 2001).<br />
Magasiniers des bibliothèques (décret n° 88-646 du 6 mai 1988).<br />
VI. - Corps relevant du ministère de la culture et de la communication :<br />
Techniciens des services culturels pour la spécialité Bâtiments de France
(décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993).<br />
Techniciens d'art (décret n° 92-260 du 23 mars 1992).<br />
Adjoints techniques des administrations de l'Etat pour l'accès au grade
d'adjoint technique principal de 2e classe et pour la branche d'activité Métiers
d'art (décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006).

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@ -6,9 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006107974
## Partie législative
- [Première partie](premiere_partie)
- [Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.](livre_ier)
- [Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux](livre_ii)
- [Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre](livre_iii)
- [Livre IV : Etat civil et sépultures](livre_iv)
- [Livre V : Institutions](livre_v)

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@ -6,11 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128433
### Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- [Titre Ier : Droit à pension des invalides.](titre_ier)
- [Titre II : Emoluments complémentaires.](titre_ii)
- [Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.](titre_iii)
- [Titre IV : Droits à pension des ascendants.](titre_iv)
- [Titre V : Révision et voies de recours.](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.](titre_vi)
- [Titre VII : Soins, traitements, rééducation, sécurité sociale.](titre_vii)
- [Titre VIII : Définition, mesures d'exécution.](titre_viii)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142747
---
#### Titre Ier : Droit à pension des invalides.
- [Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Pensions définitives et pensions temporaires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Taux des pensions.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Majorations pour enfants.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Révision pour aggravation.](chapitre_vi)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157366
---
##### Chapitre Ier : Conditions du droit à pension.
- [Article L2](article_l2.md)
- [Article L3](article_l3.md)
- [Article L4](article_l4.md)
- [Article L5](article_l5.md)
- [Article L6](article_l6.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794167
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X003L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794167.xml
---
###### Article L3
Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou
l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve
contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à
condition :<br />
1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du
militaire dans ses foyers ;<br />
2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le
quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour
suivant le retour du militaire dans ses foyers ;<br />
3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la
blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité
invoquée.<br />
En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix
jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la
reprise du service actif.<br />
La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux
constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre
1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit
pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte
tenu des délais prévus aux précédents alinéas.<br />
Toutefois, la présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à
l'étranger, à condition que leurs blessures ou maladies aient été régulièrement
constatées :<br />
Soit dans les six mois suivant leur arrivée, s'il s'agit de prisonniers rentrés
en France avant le 1er mars 1945, date de mise en application de l'ordonnance n°
45-802 du 20 avril 1945, instituant le contrôle médical des prisonniers,
travailleurs et déportés ;<br />
Soit, au plus tard, lors de la deuxième visite médicale prévue par l'ordonnance
n° 45-802 du 20 avril 1945, sans que ce délai puisse excéder sept mois après le
retour en France, s'il s'agit de prisonniers rapatriés après le 28 février
1945.<br />
L'expiration du délai est reportée au 30 juin 1946 dans tous les cas où
l'application des dispositions de l'alinéa précédent conduirait à la fixer à une
date antérieure.<br />
Un dossier médical doit être constitué pour chaque recrue lors de son examen par
le conseil de révision et lors de son incorporation dans les conditions
déterminées par décret.

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794168
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X004L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794168.xml
---
###### Article L4
Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité.<br />
Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou
supérieure à 10 %.<br />
Il est concédé une pension :<br />
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité
qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;<br />
2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités
résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 %
;<br />
3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré
d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse :<br />
30 % en cas d'infirmité unique ;<br />
40 % en cas d'infirmités multiples.<br />
En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité
étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans
les conditions définies aux alinéas précédents.<br />
Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur
à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794169
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X005L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794169.xml
---
###### Article L5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants
à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies
contractées par le fait ou à l'occasion du service accompli :<br />
Soit pendant la guerre 1914-1918 ;<br />
Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2
septembre 1939 ;<br />
Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au
bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité
constatée atteint le minimum de 10 %.<br />
De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours
des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au
service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794171
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X006L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794171.xml
---
###### Article L6
La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé
après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157368
---
##### Chapitre II : Pensions définitives et pensions temporaires.
- [Article L7](article_l7.md)
- [Article L8](article_l8.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794172
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X007L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794172.xml
---
###### Article L7
Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la
maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est
pas reconnue incurable.<br />
En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, le
militaire ou marin est admis à pension temporaire pour l'ensemble de ses
infirmités.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794174
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X008L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794174.xml
---
###### Article L8
La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par
périodes triennales après examens médicaux.<br />
Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation
du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ
légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion
à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension
temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de
l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au
degré indemnisable par la suppression de toute pension.<br />
Au cas où une infirmité, ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres,
résulte de maladies, la pension temporaire est, à l'expiration de chaque
période, soit renouvelée à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux
primitif, soit supprimée si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au
degré indemnisable.<br />
Dans les mêmes conditions, la situation du pensionné temporaire doit, à
l'expiration du délai de neuf ans qui suit le point de départ légal défini à
l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion de la pension
temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de
l'article L. 29, soit par la suppression de toute pension.<br />
Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date
d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant
droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation
dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être
définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157369
---
##### Chapitre III : Taux des pensions.
- [Article L8 bis](article_l8_bis.md)
- [Article L9](article_l9.md)
- [Article L10](article_l10.md)
- [Article L11](article_l11.md)
- [Article L12](article_l12.md)
- [Article L13](article_l13.md)
- [Article L13 bis](article_l13_bis.md)
- [Article L14](article_l14.md)
- [Article L15](article_l15.md)
- [Article L16](article_l16.md)
- [Article L17](article_l17.md)
- [Article L18](article_l18.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794180
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X010L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794180.xml
---
###### Article L10
Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le
quatrième alinéa de l'article L. 9 sont :<br />
a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;<br />
b) Indicatifs dans les autres cas.<br />
Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte,
quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794181
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X011L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794181.xml
---
###### Article L11
Les grades conférés à titre temporaire ou auxiliaire pour la durée de la guerre
comportent application du tarif afférent à ces grades, pour la liquidation des
pensions définitives ou temporaires.<br />
Lorsqu'un militaire a été tué à l'ennemi après avoir été l'objet d'une
proposition à un grade supérieur, la pension des ayants droit est liquidée sur
ce grade, même si la nomination n'est intervenue que postérieurement au décès,
pourvu que cette nomination ait effectivement eu lieu.

View file

@ -1,42 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794182
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X012L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794182.xml
---
###### Article L12
A titre transitoire et pour l'appréciation des infirmités résultant soit de
blessures reçues, soit de maladies contractées dans des conditions ouvrant droit
à la présomption d'origine instituée à l'article L. 3, au cours de la guerre
1914-1918, au cours des expéditions déclarées campagnes de guerre antérieures au
2 septembre 1939 et au cours de la guerre 1939-1945, lorsque l'évaluation donnée
pour une infirmité par le barème prévu par l'article L. 9 est inférieure à celle
dont bénéficiait cette même infirmité d'après les lois et règlements antérieurs,
l'estimation résultant de ces lois et règlements est appliquée et sert de base à
la fixation de la pension.<br />
Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent,
d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les
tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.<br />
Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes
infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles
des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage
ci-après :<br />
Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %<br />
Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %<br />
Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %<br />
Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %<br />
Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées
dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou
temporaire concédée.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794183
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X013L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794183.xml
---
###### Article L13
Dans le cas où il est dérogé aux dispositions de l'article L. 10, en vertu de
l'article L. 12 ouvrant droit à un barème plus avantageux, le degré d'invalidité
doit toujours être déterminé d'après un seul et même barème, que l'infirmité en
cause soit évaluée globalement ou après dissociation en ses divers éléments.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-04
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794184
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X013L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794184.xml
---
###### Article L13 bis
Les victimes civiles de la guerre et les invalides militaires "hors guerre"
bénéficient, comme les victimes militaires de guerre, du barème le plus
avantageux prévu par les articles L. 12 et L. 13 ci-dessus.

View file

@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794185
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X014L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794185.xml
---
###### Article L14
Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue,
le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave
et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la
validité restante.<br />
A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux
d'invalidité.<br />
Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une
invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités
supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5,
10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième,
quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité.<br />
Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les
barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux
dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à
l'article L. 15.

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794186
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X015L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794186.xml
---
###### Article L15
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent
s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant
sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème
visé par l'article L. 9.<br />
Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un
appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même,
s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à
l'amputation.

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794191
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X016L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794191.xml
---
###### Article L16
Dans le cas d'infirmités multiples dont l'une entraîne l'invalidité absolue, il
est accordé, en sus de la pension maxima, pour tenir compte de l'infirmité ou
des infirmités supplémentaires, par degré d'invalidité de 10 %, un complément de
pension calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à
l'article L. 8 bis du présent code.<br />
Si, à l'infirmité la plus grave, s'ajoutent deux ou plus de deux infirmités
supplémentaires, la somme des degrés d'invalidité est calculée en accordant à
chacune des blessures supplémentaires la majoration prévue à l'article L. 14.<br />
La majoration susvisée est accordée dans la limite de 100 degrés de surpension.
Les infirmités classées après celle qui permet, compte tenu de la majoration
correspondant à son rang, de franchir ladite limite sont affectées d'une
majoration dont la valeur ne peut être supérieure au pourcentage de l'invalidité
résultant de l'infirmité temporaire ou définitive à laquelle elle se rattache.
Si l'application de cette règle en cas de renouvellement d'une pension
temporaire, de conversion d'une telle pension en pension définitive ou de
révision d'une pension temporaire ou définitive entraîne une diminution de la
somme des degrés d'invalidité :<br />
- le taux global d'invalidité de la pension renouvelée ou convertie ne peut être
inférieur au taux, calculé selon les dispositions du deuxième alinéa
correspondant aux seuls éléments définitifs de la pension temporaire expirée
;<br />
- le taux global d'invalidité de la pension révisée est maintenu, pour la durée
de validité de ladite pension, à son niveau antérieur.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794192
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X017L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794192.xml
---
###### Article L17
Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux
d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités
multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec
majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur
ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre
infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule
un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est
ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021649442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/94/LEGIARTI000021649442.xml
---
###### Article L18
Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se
conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie ont droit à
l'hospitalisation, s'ils la réclament. En ce cas, les frais de cette
hospitalisation sont prélevés sur la pension qui leur est concédée.<br />
S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si,
vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins
d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une
majoration égale au quart de la pension.<br />
Toutefois, à dater du 1er janvier 1950, cette majoration est élevée au montant
de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au
moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation
visée au précédent alinéa.<br />
En aucun cas, il ne saurait être fait état de cette majoration pour augmenter
les frais actuels d'hospitalisation qui sont à la charge des bénéficiaires de la
mesure prise en leur faveur.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794176
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X008L00AXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794176.xml
---
###### Article L8 bis
A. - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un
indice exprimé en points.<br />
Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du
point de pension.<br />
B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les
pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas
d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique
de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des
études économiques, la valeur du point de pension est modifiée
proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.

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@ -1,216 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021649222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/92/LEGIARTI000021649222.xml
---
###### Article L9
Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et
servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous
:<br />
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">DEGRE D'INVALIDITE</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">
INDICE DE PENSION<br />
défini à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires
d'invalidité<br />
et des victimes de la guerre
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">10 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">48</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">15 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">72</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">20 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">96</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">25 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">120</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">30 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">144</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">35 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">168</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">40 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">192</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">45 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">216</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">50 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">240</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">55 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">264</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">60 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">288</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">65 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">312</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">70 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">336</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">75 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">360</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">80 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">384</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">85 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">625</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">90 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">745</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">95 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">872</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="178">
<p align="center">100 %</p>
</td>
<td width="523">
<p align="center">1000</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus
comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une
pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux
grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires
d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du
code par référence au degré d'invalidité.<br />
Des décrets contresignés par le ministre chargé des anciens combattants et
victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en
tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et
détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions
prévus par le présent code.<br />
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par
référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.<br />
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie
du taux afférent à l'échelon supérieur.<br />
Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres
chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense
nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la
classification des infirmités d'après leur gravité.<br />
En outre, un décret spécial contresigné par le ministre chargé des anciens
combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le
ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de
l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la
classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou
la déportation.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1978-12-30
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157370
---
##### Chapitre IV : Majorations pour enfants.
- [Article L19](article_l19.md)
- [Article L20](article_l20.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794197
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X019L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794197.xml
---
###### Article L19
Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat,
telle quelle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux
titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par
enfant né ou à naître.<br />
Elles sont également allouées aux enfants adoptés, sous réserve que l'acte
d'adoption ait été passé à une époque où l'état de santé de l'adoptant ne
pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance.<br />
Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans.<br />
Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de
l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L.
54, L. 55 et L. 56.<br />
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner
un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces
majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être
hospitalisés aux frais de l'Etat.

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@ -1,91 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794199
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X020L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/41/LEGIARTI000006794199.xml
---
###### Article L20
Les victimes de guerre titulaires d'une pension d'un taux égal ou supérieur à 85
% ont droit au régime des prestations familiales.<br />
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas
applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour
enfants que les fonctionnaires métropolitains en service sur ce territoire.<br />
Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'alinéa suivant, les
dispositions de l'article L. 19 cessent d'être applicables aux bénéficiaires du
présent article.<br />
Cependant, en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au
moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux
majorations prévues par l'article L. 19 ne peut entraîner une diminution du
total des majorations effectivement perçues à cette date au titre desdits
enfants, tant à raison de la pension que des allocations aux grands invalides.
Le nouveau régime est intégralement applicable à partir du 1er octobre 1946, aux
familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.<br />
Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner
un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque leur père,
ou leur mère, ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef, et
sauf le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à une allocation
spéciale dont le montant annuel est fixé ainsi qu'il suit :<br />
<table border="1" width="850">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">POUR UNE PENSION D'INVALIDITE</p>
</td>
<td>
<p align="center">
INDICE DE PENSION défini à l'article L. 8 bis du code
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">DE 100 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">92</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">DE 95 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">85</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">DE 90 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">77</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">DE 85 %</p>
</td>
<td>
<p align="center">65</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué
au titre du même enfant.<br />
Toutefois, lorsque les enfants des grands invalides visés au présent article
cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les
conditions requises des enfants pour qu'ils puissent bénéficier des majorations
prévues à l'article L. 19, ils ouvrent droit aux majorations fondées sur le taux
de l'allocation spéciale fixé au cinquième alinéa du présent article.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157371
---
##### Chapitre V : Demandes de pension - Liquidation et concession.
- [Article L21](article_l21.md)
- [Article L23](article_l23.md)
- [Article L25](article_l25.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L27](article_l27.md)

View file

@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-08-27
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794200
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X021L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794200.xml
---
###### Article L21
Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794202
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X023L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794202.xml
---
###### Article L23
Tout candidat à pension ou à révision de pension peut se faire assister de son
médecin traitant lors des examens auxquels il est soumis à l'occasion de sa
demande de pension ou de révision de pension.<br />
Il peut, en outre, produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier
et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794207
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X025L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794207.xml
---
###### Article L25
Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire
ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que
l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque
la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette
présomption et l'absence de preuve contraire.<br />
Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire
ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes
indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption,
les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire
détruisant cette présomption.<br />
La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier
alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux
court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à
intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794208
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X026L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794208.xml
---
###### Article L26
Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de
l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le
diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne
fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le
pourcentage attribué.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794209
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X027L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794209.xml
---
###### Article L27
Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées,
concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement
renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont
passibles des mêmes recours.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157372
---
##### Chapitre VI : Révision pour aggravation.
- [Article L29](article_l29.md)
- [Article L30](article_l30.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794215
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X030L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794215.xml
---
###### Article L30
Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin,
titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité
totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de
sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être
atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une
incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde
infirmité.<br />
Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une
infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables
de l'accident.<br />
Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu
un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale,
antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second
membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à
l'occasion du service.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142748
#### Titre II : Emoluments complémentaires.
- [Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Indemnité de soins aux tuberculeux.](chapitre_iii)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157373
---
##### Chapitre Ier : Allocations spéciales temporaires aux grands invalides.
- [Article L31](article_l31.md)
- [Article L32](article_l32.md)
- [Article L33](article_l33.md)
- [Article L33 bis](article_l33_bis.md)
- [Article L34](article_l34.md)
- [Article L35](article_l35.md)
- [Article L35 bis](article_l35_bis.md)
- [Article L35 ter](article_l35_ter.md)
- [Article L35 quater](article_l35_quater.md)

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-12-20
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794216
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X031L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794216.xml
---
###### Article L31
Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale
ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette
nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :<br />
Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :<br />
Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128<br />
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.<br />
Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires
d'allocations aux grands mutilés : indice 154<br />
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.<br />
Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires
d'allocations aux grands mutilés : indice 204<br />
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.<br />
Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires
d'allocations aux grands mutilés : indice 256<br />
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.<br />
Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice
540.<br />
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de
l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de
cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du
deuxième degré inclusivement.<br />
Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18
:<br />
a) indice 1373<br />
b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice
1464<br />
Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-01-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794217
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X032L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794217.xml
---
###### Article L32
Les invalides cumulant les bénéfices des articles L. 16 et L. 18 reçoivent une
allocation spéciale, dite allocation n° 6, calculée sur la base de l'indice de
pension 50 par degré prévu par l'article L. 16. Cette allocation est portée à 1
250 points en cas d'infirmités multiples dont deux au moins auraient assuré au
pensionné, chacune prise isolément, le bénéfice de l'article L. 18.<br />
Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de
l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, chaque
degré en sus du dixième ouvre droit à une allocation supplémentaire calculée sur
la base de l'indice de pension 50 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du
présent code.<br />
L'allocation n° 6 se cumule avec l'allocation aux grands invalides n° 5 bis.

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@ -1,125 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-08-27
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794218
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X033L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794218.xml
---
###### Article L33
Une allocation aux grands invalides, portant le n° 7, est attribuée aux amputés
d'un membre ; les taux en sont fixés ainsi qu'il suit :<br />
Amputés du membre supérieur : Poignet<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 36,5<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 18,2<br />
Amputés du membre supérieur : Avant-bras<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 54,7<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 27,4<br />
Amputés du membre supérieur : Coude<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 72,9<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 36,5<br />
Amputés du membre supérieur : Bras<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 109,4<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 54,7<br />
Amputés du membre supérieur : Sous-tubérositaire<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 72,9<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 72,9<br />
Amputés du membre supérieur : Désarticulation de l'épaule<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 91,2<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 91,2<br />
Amputés du membre inférieur : Tibio-tarsienne<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 18,2<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 9,1<br />
Amputés du membre inférieur : Jambe<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 36,5<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 18,2<br />
Amputés du membre inférieur : Genou<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 72,9<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 36,5<br />
Amputés du membre inférieur : Cuisse<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 109,4<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 54,7<br />
Amputés du membre inférieur : Sous-trochantérienne<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 72,9<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 72,9<br />
Amputés du membre inférieur : Désarticulation de la hanche<br />
- ALLOCATION non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : Indice
: 91,2<br />
- ALLOCATION cumulée avec une autre allocation aux grands invalides :<br />
Indice : 91,2<br />
L'allocation n° 7 est cumulable avec les autres allocations spéciales aux grands
invalides instituées aux articles L. 31 et L. 32.

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@ -1,55 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1963-02-24
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794219
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X033L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794219.xml
---
###### Article L33 bis
Une allocation aux grands invalides, portant le n° 8, est attribuée, à compter
du 1er janvier 1952, aux bénéficiaires de l'article L. 18, aveugles,
paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des
deux mains.<br />
Elle est attribuée également aux bénéficiaires de l'article L. 18 qui, bien que
non atteints des infirmités ci-dessus désignées, totalisent une invalidité d'au
moins 200 %, calculée par addition des divers taux d'invalidité afférents aux
diverses infirmités dont ils sont atteints.<br />
Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 368 ; l'allocation se
cumule avec les allocations aux grands invalides n° 5 bis, 6 et 7. Lorsqu'il
s'agit de paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés
prévues aux articles L. 36 à L. 38 du code, le taux en est porté à l'indice 552
; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.<br />
Le montant de cette allocation est porté à l'indice 676 pour les aveugles, les
amputés des deux membres supérieurs et les impotents des deux membres supérieurs
ayant perdu au moins l'usage des deux mains, les amputés des deux membres
inférieurs au niveau de la cuisse et les impotents totaux des deux membres
inférieurs, les amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre
main, les amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement
perdu l'usage de l'autre membre inférieur, lorsqu'ils sont bénéficiaires des
allocations aux grands mutilés, prévues aux articles L. 38 et L. 38 bis, et à
l'indice 800 si ces mêmes invalides ne bénéficient pas desdites allocations.<br />
Elle est portée à l'indice 476 pour les amputés de deux membres autres que ceux
mentionnés ci-dessus, les impotents de deux membres ayant totalement perdu
l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main, les amputés d'un
membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur, les
amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main, les
amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement
perdu l'usage de l'autre membre inférieur lorsqu'ils sont bénéficiaires des
allocations aux grands mutilés ; elle est portée à l'indice 600 si ces mêmes
invalides ne bénéficient pas desdites allocations. Ces majorations de
l'allocation ne se cumulent pas avec l'allocation n° 7.<br />
Les grands invalides qualifiés de paraplégiques ou d'hémiplégiques ayant droit
au bénéfice des dispositions de l'article L. 16 pour des troubles surajoutés
siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice, pourront
opter entre les émoluments résultant de l'application dudit article et l'une ou
l'autre des majorations de l'allocation n° 8 correspondant aux indices indiqués
à l'alinéa ci-dessus.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-01-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794220
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X034L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794220.xml
---
###### Article L34
Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands
invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une
pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave
entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.<br />
Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des
pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est
atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application
des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :<br />
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46
points ;<br />
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92
points ;<br />
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184
points ;<br />
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276
points ;<br />
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368
points ;<br />
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus :
460 points.<br />
Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre
autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.<br />
L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794221
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X035L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794221.xml
---
###### Article L35
Les allocations spéciales temporaires sont soumises aux mêmes règles que les
pensions ou majorations en ce qui concerne notamment leur attribution, leur
paiement, leur suspension, l'incessibilité, l'insaisissabilité, ainsi que le
cumul avec un traitement civil.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-09
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794223
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X035L00AXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794223.xml
---
###### Article L35 bis
Il est alloué une allocation spéciale aux pensionnés qui se trouvent dans
l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle
quand cette impossibilité a sa cause déterminante dans une ou plusieurs
infirmités incurables indemnisées au titre du présent code, si le reclassement
social du pensionné est impossible et si celui-ci ne dispose pas par ailleurs,
sous la forme d'une hospitalisation ou tout autrement, de ressources
suffisantes.<br />
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne
met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa
réadaptation fonctionnelle.<br />
Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces
pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à
l'indice 1500.<br />
Un décret, pris dans la forme du décret en Conseil d'Etat, fixera les conditions
d'application du présent article.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794225
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X035L00AXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794225.xml
---
###### Article L35 quater
Une allocation spéciale aux grands invalides, portant le numéro 11, est
attribuée aux aveugles.<br />
Le taux de cette allocation est fixé à l'indice de pension 150 (1). Elle est
cumulable avec les allocations prévues aux articles L. 31 à L. 33 bis, L. 35
ter, L. 38 et L. 38 bis.

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1961-12-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794224
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X035L00AXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794224.xml
---
###### Article L35 ter
Les invalides atteints d'une ankylose complète de la hanche ou de l'épaule ont
droit à une allocation spéciale aux grands invalides portant le n° 10 lorsque
cette ankylose est associée à une amputation ou à une impotence totale du membre
correspondant qui, à elles seules, ouvrent droit soit à une pension de 100 %,
soit à un complément de pension de 10 degrés fixé par application des règles de
l'article L. 16 du code.<br />
Les taux de cette allocation sont fixés comme suit :<br />
a) Ankylose complète de la hanche :<br />
Indice de pension 253 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise
position ;<br />
Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;<br />
b) Ankylose complète de l'épaule :<br />
Indice de pension 177 si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise
position ;<br />
Indice de pension 139 si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.<br />
Cette allocation se cumule avec les allocations prévues aux articles L. 31, L.
32, L. 33 bis, L. 35 bis, L. 38 et L. 38 bis.<br />
Toutefois, elle ne se cumule pas avec l'allocation de l'article 38 précité
lorsque le montant en est porté au taux prévu par l'article 15 de la loi n°
55-356 du 3 avril 1955.<br />
Lorsque les invalides définis au premier alinéa ci-dessus auront bénéficié pour
l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 16 ou L. 17
du code, ils pourront opter entre les émoluments résultant de l'application
desdits articles et l'allocation n° 10.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 1953-07-27
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157374
---
##### Chapitre II : Statut des grands mutilés de guerre et allocations spéciales aux grands mutilés.
- [Article L36](article_l36.md)
- [Article L37](article_l37.md)
- [Article L38](article_l38.md)
- [Article L38 bis](article_l38_bis.md)
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L40](article_l40.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-08-27
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794226
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X036L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794226.xml
---
###### Article L36
Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés
de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de
blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles,
paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou
aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service
commandé, sont atteints :<br />
Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85
% ;<br />
Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un
degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un
degré d'invalidité d'au moins 60 % ;<br />
Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un
degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un
degré d'invalidité d'au moins 60 % ;<br />
Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un
degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un
degré d'invalidité d'au moins 60 % ;<br />
Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un
degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré
d'invalidité d'au moins 60 %.

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-08-27
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794227
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X037L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794227.xml
---
###### Article L37
Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales
prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides :<br />
a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec
épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une
blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ;<br />
b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité
entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités
multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %
calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant
ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de
maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les
intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité
combattante ;<br />
c) Victimes civiles de la guerre, amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de
lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation
mentale, ou pensionnés par suite de blessures pour une infirmité entraînant à
elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples
entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 %, calculé
dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 ;<br />
d) Bénéficiaires de l'article L. 30.

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@ -1,320 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1955-04-04
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794228
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X038L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794228.xml
---
###### Article L38
Il attribue aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux
grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la
pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des
dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à
l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et
de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41.<br />
Ces allocations ne se cumulent pas entre elles.<br />
Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré
d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du
système le plus favorable.<br />
Le taux de ces allocations est fixé comme suit :<br />
NUMERO 1<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation tibio-tarsienne<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 80,3<br />
NUMERO 2<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la jambe (1)<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 150,2<br />
NUMERO 3<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du genou<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2<br />
NUMERO 4<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de la cuisse<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 566,5<br />
NUMERO 5<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-trochantérienne<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1<br />
NUMERO 6<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de la hanche<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6<br />
NUMERO 7<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du poignet<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 160,5<br />
NUMERO 8<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation de l'avant-bras (1)<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 230,4<br />
NUMERO 9<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation du coude<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 405,2<br />
NUMERO 10<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation du bras<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 556,5<br />
NUMERO 11<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Amputation sous-tubérositaire<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 641,1<br />
NUMERO 12<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Désarticulation de l'épaule<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6<br />
NUMERO 13<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la
fréquence des crises<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200,4<br />
NUMERO 14<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la
fréquence des crises<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400,8<br />
NUMERO 15<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la
fréquence des crises<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601,2<br />
NUMERO 16<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Blessés crâniens avec crise suivant la nature et la
fréquence des crises<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 801,6<br />
NUMERO 17<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 85 %<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 200<br />
NUMERO 18<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 90 %<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300<br />
NUMERO 19<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 95 %<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 400<br />
NUMERO 20<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 %<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 500<br />
NUMERO 21<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 1 degré<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 211<br />
NUMERO 22<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 2 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 233<br />
NUMERO 23<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 3 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 255<br />
NUMERO 24<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 4 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 277<br />
NUMERO 25<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 5 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 300<br />
NUMERO 26<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 6 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 321<br />
NUMERO 27<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 7 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 343<br />
NUMERO 28<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 8 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 365<br />
NUMERO 29<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 9 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 387<br />
NUMERO 30<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 16, 10 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 409<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 22 en sus<br />
NUMERO 31<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % article L. 18<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 351<br />
NUMERO 32<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : Aveugles<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 982<br />
NUMERO 33<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 1 degré<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 381<br />
NUMERO 34<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 2 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 391<br />
NUMERO 35<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 3 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 401<br />
NUMERO 36<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 4 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 411<br />
NUMERO 37<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 5 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 421<br />
NUMERO 38<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 6 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 431<br />
NUMERO 39<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 7 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 441<br />
NUMERO 40<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 8 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 451<br />
NUMERO 41<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 9 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 461<br />
NUMERO 42<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + article L. 18 + art. L. 16, 10 degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 471<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus<br />
NUMERO 43<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 9
degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601<br />
NUMERO 44<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % + double article L. 18 + art. L. 16, 10
degrés<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 601<br />
DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : - par degrés en plus (article L. 38 bis)<br />
INDICE (Art. L. 8 bis) : 10 en sus<br />
Les amputés d'un membre inférieur, quel que soit le niveau de l'amputation, et
les impotents d'un membre inférieur bénéficiant à ce titre d'un taux
d'invalidité à 100 %, qui sont dans l'obligation permanente médicalement
constatée d'avoir recours à l'usage de béquilles ou de cannes de Schlitz pour se
déplacer, reçoivent, lorsque toute possibilité de réadaptation fonctionnelle est
exclue, l'allocation de grand mutilé afférente à la désarticulation de la
hanche.<br />
(1) En vertu de l'article 97 de la loi de finances n° 56-780 du 4 août 1956,
cette allocation est majorée d'office de 85 points avec effet du 1er octobre
1956, lorsque l'articulation susjacente au moignon d'amputation est ankylosée.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-01-05
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794229
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X038L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794229.xml
---
###### Article L38 bis
Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article
L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de
l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est
majoré :<br />
De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de
l'article L. 16 ;<br />
De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des
articles L. 16 et L. 18.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-07-27
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794230
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X039L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794230.xml
---
###### Article L39
Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent chapitre
sont jugées conformément aux dispositions du chapitre II du titre V.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1953-07-27
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794231
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X040L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794231.xml
---
###### Article L40
Les dispositions du présent chapitre fixant le statut des mutilés de guerre sont
applicables aux invalides titulaires de pensions militaires d'invalidité ou de
pensions de victimes civiles pour infirmités contractées au cours de la guerre
1939-1945.

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@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142774
#### Titre III : Droits à pension des conjoints survivants et des orphelins.
- [Chapitre Ier : Des droits à la pension.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Fixation de la pension.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Droits des ayants cause des personnes disparues.](chapitre_v)

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157441
---
##### Chapitre Ier : Des droits à la pension.
- [Article L43](article_l43.md)
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L45](article_l45.md)
- [Article L46](article_l46.md)
- [Article L47](article_l47.md)
- [Article L48](article_l48.md)

View file

@ -1,57 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794235
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X043L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794235.xml
---
###### Article L43
Ont droit à pension :<br />
1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée
par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre
ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion
du service ;<br />
2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée
par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou
accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les
conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension
définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85
% ou en possession de droits à cette pension ;<br />
3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une
pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou
supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension.<br />
Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à
l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il
ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser
prévoir une issue fatale à brève échéance.<br />
La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant
lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels
reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint
survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois
ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage.<br />
En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou
d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou
supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des
dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a
été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la
cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par
la mort accidentelle de du conjoint mutilé.<br />
Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints
survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté
postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à
l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans.<br />
Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par
les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants
cause, perte du droit à pension.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794238
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X044L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794238.xml
---
###### Article L44
Les demandes sont recevables sans limitation de délai.<br />
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant
le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108.
Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès
survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci
est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion,
cette pension prend effet au lendemain de la même date.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021649219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/92/LEGIARTI000021649219.xml
---
###### Article L45
Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les
conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent
être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné
l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins
donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès.<br />
Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la
relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie
contractée ou aggravée en service.<br />
Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la
filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux
maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2.<br />
Si le décès survient dans le délai d'un an à dater du renvoi définitif du
militaire ou marin dans ses foyers, il est réputé, sauf preuve contraire,
provenir desdites blessures ou maladies.L'Etat pourra fournir la preuve
contraire par tous moyens.<br />
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire
communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs,
ampliation de tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès
ayant donné lieu a une demande de pension.

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794242
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X046L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794242.xml
---
###### Article L46
En cas de décès du conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la
pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu passent
aux enfants mineurs du défunt, selon les règles établies par les lois en vigueur
en matière de pension.<br />
La pension est payée jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint l'âge
de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est
réversible sur les mineurs.<br />
Les enfants adoptés dans les conditions prévues à l'article L. 19 ont les mêmes
droits que les enfants légitimes, s'ils ont été adoptés par les deux conjoints ;
ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont été adoptés que par le défunt.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794244
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X047L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794244.xml
---
###### Article L47
Si la conjoint survivant vient à décéder, laissant des enfants d'un précédent
mariage ou adoptifs dont le militaire défunt avait été le soutien, ces enfants
jouiront des mêmes avantages que les orphelins.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794246
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X048L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794246.xml
---
###### Article L48
Les conjoints survivants qui contractent un nouveau mariage, un nouveau pacte
civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit
à pension.<br />
Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux
enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par
les lois en vigueur en matière de pension.<br />
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages, pactes civils de
solidarité ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi
du 9 septembre 1941.<br />
Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité
redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de
solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage
notoire peut, s'il le désire recouvrer leur droit à pension et demander qu'il
soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième
alinéa ci-dessus.<br />
Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait
un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés
pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter
de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour
le passé.<br />
Les enfants du premier lit d'un conjoint survivant remarié avant l'entrée en
vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension
différentielle égale à la pension de conjoint survivant diminuée du montant de
la pension perçue par le parent survivant.

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@ -6,14 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157442
##### Chapitre II : Fixation de la pension.
- [Article L49](article_l49.md)
- [Article L50](article_l50.md)
- [Article L51](article_l51.md)
- [Article L51-1](article_l51-1.md)
- [Article L52](article_l52.md)
- [Article L52-2](article_l52-2.md)
- [Article L53](article_l53.md)
- [Article L54](article_l54.md)
- [Article L55](article_l55.md)
- [Article L56](article_l56.md)
- [Article L57](article_l57.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794248
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X049L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794248.xml
---
###### Article L49
Le taux de la pension est, pour les conjoints survivants non remariés, d'un
montant au moins égal à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100 %
d'invalidité du même grade ou ayant occupé le même emploi que le conjoint
décédé, lorsque la pension est concédée au titre des alinéas 1° et 2° de
l'article L. 43, et au tiers de la même pension dans les autres cas visés par le
même article.<br />
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides
bénéficiaires de l'article L. 18 est égale à la moitié de la pension d'un
invalide de 100 %.<br />
Le taux de la pension des conjoints survivants et des orphelins est fixé dans
les conditions prévues aux articles L. 50 et L. 57.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/80/LEGIARTI000028418074.xml
---
###### Article L50
Le taux de base de la pension allouée au conjoint survivant de soldat non
remarié, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal)
est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 tel qu'il est défini
à l'article L. 8 bis du code.<br />
La pension du conjoint survivant de soldat au taux de réversion, prévu à
l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé
aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.<br />
Toutefois, la pension au taux de réversion des conjoints survivants d'invalides,
bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du
présent article.<br />
La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée
de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à
son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 10
000 points.<br />
La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de
360 points.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794258
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X051L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794258.xml
---
###### Article L51-1
Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension
du conjoint décédé, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de
l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui
de la pension et des allocations de leur conjoint décédé aux taux sur lesquels
elles étaient calculées au moment de son décès.<br />
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application en 2004 d'une majoration
uniforme des pensions des veuves calculées en application des dispositions des
articles L. 49 à L. 52.<br />
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes
de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le
taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.

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@ -1,58 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021649215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/92/LEGIARTI000021649215.xml
---
###### Article L51
Le montant des pensions allouées dans les conditions fixées à l'article L. 50
est fixé aux quatre tiers de la pension au taux normal pour les conjoints
survivants non remariées dont les revenus imposables à l'impôt unique sur le
revenu des personnes physiques n'excède pas une somme égale, par part de revenu
au sens des articles 194 et 195 du code général des impôts, à celle en deçà de
laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des
revenus du travail salarié et qui se trouvent dans l'une des situations
suivantes :<br />
1° Soit âgés de cinquante ans et plus ;<br />
2° Soit infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une
incapacité permanente de travail.<br />
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques
sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la partie de la pension prévue à
l'alinéa précédent excédant selon le cas le taux normal ou le taux de réversion
est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme.<br />
Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les
conjoints survivants âgés de plus de quarante ans et ceux qui, avant cet âge,
sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité
permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue
au premier alinéa.<br />
Pour les conjoints survivants de guerre non remariées, ayant des enfants
susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de
la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont
majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension
principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations
familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du
troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par
une ou des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est versée
à cette ou ces personnes.<br />
Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations
familiales accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre par
l'article L. 54.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux
orphelins de guerre dont les deux parents sont décédés.<br />
Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes
de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour
l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices
correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints survivants non
remariées, en fonction du grade détenu par leur conjoint décédé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794260
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X052L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794260.xml
---
###### Article L52
Sur la base des taux déterminés aux articles L. 50 et L. 51, les pensions
allouées aux conjoints survivants non remariés, en fonction du grade détenu par
leur conjoint décédé, sont fixées suivant les tableaux VII à XIII annexés au
présent livre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794266
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X053L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794266.xml
---
###### Article L53
Les pensions allouées aux conjoints survivants remariés antérieurement à la date
d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les
tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.<br />
Le taux exceptionnel est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa
1° de l'article L. 43.<br />
Le taux normal est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa 2°
dudit article.<br />
Le taux de réversion est alloué aux conjoints survivants classés sous l'alinéa
3° et à ceux pour lesquels ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794269
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X054L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794269.xml
---
###### Article L54
Les conjoints survivants et orphelins titulaires d'une pension ont droit au
régime des prestations familiales.<br />
Pour les enfants résidant sur un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas
applicable, les intéressés bénéficient du même régime de suppléments pour
enfants que les fonctionnaires métropolitains en exercice sur ce territoire.<br />
Sous réserve des mesures transitoires prévues au quatrième alinéa du présent
article, les dispositions des deux alinéas qui précèdent se substituent
intégralement au régime des majorations prévues antérieurement par l'article 19
de la loi du 31 mars 1919.<br />
Cependant en aucun cas l'application du nouveau régime aux familles comptant au
moins deux enfants nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux
majorations prévues antérieurement par l'article 19 de la loi du 31 mars 1919 ne
peut entraîner une diminution du total des majorations effectivement perçues à
cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est intégralement
applicable à partir du 1er octobre 1946 aux familles ne comptant qu'un seul
enfant à charge.<br />
Toutefois, lorsque les enfants des conjoints survivants visés aux alinéas qui
précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent
les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est
versé au conjoint survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des
enfants, une majoration égale à celle prévue à l'article L. 20 pour un invalide
à 100 %.<br />
Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L.
57, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de
gagner un salaire dont le montant est fixé par décret ouvrent droit, lorsque
celui de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales
de leur chef et sauf dans le cas où ils sont hospitalisés aux frais de l'Etat, à
une allocation spéciale égale à l'indice de pension 333. Cette allocation est
versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité.<br />
Cette allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué
au titre du même enfant.<br />
Le bénéfice de l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont le
droit à pension est né du remariage celui de ses parents survivants, antérieur à
la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794271
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X055L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794271.xml
---
###### Article L55
En cas de décès du parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou
inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à
la pension allouée à un conjoint survivant non remarié.<br />
Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de
l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas
de l'article L. 51.<br />
Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage du parent
survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre
1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.<br />
Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues
à l'article L. 54.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794273
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X056L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794273.xml
---
###### Article L56
Lorsque le défunt laisse des enfants âgés de moins de vingt et un ans issus d'un
mariage antérieur, le principal de la pension à laquelle aurait droit le
conjoint survivant se partage également entre les deux lits lorsque le conjoint
survivant n'est pas remarié. Une des parts est attribuée aux enfants du premier
lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre
est attribuée au conjoint survivant et, à son défaut, aux enfants issus de son
mariage avec le défunt.<br />
En cas de remariage du conjoint survivant et s'il n'existe pas d'enfants issus
de son mariage avec le militaire décédé, susceptibles de recueillir ses droits à
pension, les orphelins du premier lit bénéficient de la totalité de la pension
de conjoint survivant.<br />
Si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9
septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale à la moitié de la
pension attribuée par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.<br />
Dans tous les cas, la part du conjoint survivant, s'il est habile à exercer ses
droits, est majorée, s'il est nécessaire, de manière qu'elle ne soit pas
inférieure aux chiffres fixés par les articles L. 49 à L. 53, suivant le genre
de décès du conjoint et l'état civil du conjoint survivant (remarié ou non) pour
la pension du conjoint survivant du soldat.<br />
Lorsque le droit à pension vient à faire défaut dans l'une des deux branches, la
pension de la branche survivante est fixée d'après les règles prévues à
l'article L. 55.<br />
Il est alloué, en outre, pour chaque enfant, la majoration prévue à l'article L.
54.<br />
En cas de pluralité de mariages antérieurs, le partage de la pension se fait
d'après les mêmes règles.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794275
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X057L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794275.xml
---
###### Article L57
Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants,
bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur
permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret,
conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit
ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à
laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux
frais de l'Etat.<br />
Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial
prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir
droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant
de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.<br />
Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une
fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils
peuvent prétendre.<br />
Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint
survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre
1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.

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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157443
---
##### Chapitre III : Déchéance spéciale du droit à pension.
- [Article L58](article_l58.md)
- [Article L59](article_l59.md)
- [Article L60](article_l60.md)
- [Article L61](article_l61.md)
- [Article L62](article_l62.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794278
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X058L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794278.xml
---
###### Article L58
En cas de séparation de corps, le conjoint survivant contre lequel elle a été
admise ne peut prétendre à la pension de conjoint survivant ; en ce cas, les
enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794280
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X059L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794280.xml
---
###### Article L59
La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de
guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà
concédée ou inscrite, peut être prononcée :<br />
1° Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du
tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.<br />
2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé,
par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet
à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.<br />
Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas
encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière
expresse, la volonté de renoncer à sa demande.<br />
3° Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce
dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la
puissance parentale.<br />
Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête
des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en
vigueur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794282
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X060L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794282.xml
---
###### Article L60
L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce,
soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était
pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un
parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels
reconnus laissés par ce dernier.<br />
Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé
tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794284
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X061L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794284.xml
---
###### Article L61
Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur
la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est
celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une
demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a
prononcé cette déchéance.<br />
La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une
ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur,
ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la
comparution.<br />
La cause est débattue en chambre du conseil.<br />
Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà
suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de
renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge
commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des
témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son
conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa
charge la séparation de corps ou le divorce.<br />
Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint
survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.<br />
L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la
signification du jugement à partie.<br />
Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le
jour de la comparution des parties.<br />
La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec
assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794286
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X062L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794286.xml
---
###### Article L62
Les pièces de procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre et
d'enregistrement.<br />
Les frais de l'instance, si la demande est rejetée, sont à la charge du Trésor,
lorsqu'elle a été suivie à la requête du procureur de la République ; la
conjoint survivant peut toujours, pour défendre à l'instance, demander le
bénéfice de l'aide juridictionnelle.<br />
Le procureur de la République transmet une expédition du jugement au ministre de
l'économie et des finances et une expédition au ministre d'Etat chargé de la
défense nationale chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et
victimes de guerre, suivant le cas.<br />
Le jugement n'est pas transcrit sur les registres de l'état civil.

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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157444
---
##### Chapitre IV : Des enfants naturels reconnus.
- [Article L63](article_l63.md)
- [Article L64](article_l64.md)
- [Article L65](article_l65.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794288
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X063L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794288.xml
---
###### Article L63
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.<br />
S'il n'y a ni conjoint survivant ni enfants légitimes, leur pension est fixée
conformément aux articles L. 46 et L. 56.<br />
S'il y a une conjoint survivant ou des enfants légitimes, la pension des enfants
naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par
application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794290
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X064L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794290.xml
---
###### Article L64
Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui
précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :<br />
Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à
pension est antérieur à celle-ci.<br />
Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne
ouverture à une pension.<br />
Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été
faite :<br />
Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est
âgé de plus de deux mois ;<br />
Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.<br />
Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais
précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance
devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin
lesdites circonstances.<br />
Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794292
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X065L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794292.xml
---
###### Article L65
Les dispositions de l'article L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier
1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à majoration ou à pension est
antérieur à cette date.<br />
Au cas où il s'agit de droit à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant,
soit un ou plusieurs enfants légitimes, déjà titulaires d'une pension concédée,
le droit à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au droit des
titulaires de pension déjà concédée.<br />
La pension de l'orphelin naturel est calculée comme il est dit à l'article L.
63, alinéa 3.

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Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006157445
---
##### Chapitre V : Droits des ayants cause des personnes disparues.
- [Article L66](article_l66.md)
- [Article L66 bis](article_l66_bis.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794294
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X066L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794294.xml
---
###### Article L66
Lorsqu'un militaire ou marin est porté sur les listes de disparus, que l'on ait
pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est
accordé à son conjoint et à ses enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans
les conditions où ils auraient eu, en cas de décès, droit à pension, des
pensions provisoires liquidées sur le taux normal établi aux articles L. 49 et
suivants avec application des majorations prévues à l'article L. 54.<br />
Ces pensions provisoires ne peuvent être demandées que s'il s'est écoulé au
moins six mois depuis le jour de la disparition.<br />
Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des
droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par
la concession d'une pension définitive ou à l'expiration du trimestre pendant
lequel l'existence du disparu est devenue certaine.<br />
La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du
militaire est établi officiellement ou que l'absence a été déclarée par jugement
passé en force de chose jugée.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794296
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X066L00AXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794296.xml
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###### Article L66 bis
Lorsqu'un pensionné a disparu de son domicile et que plus de trois ans se sont
écoulés sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou les
enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à
titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui leur seraient
ouverts.<br />
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins, lorsque le parent
pensionné ou en possession de droit à une pension a disparu depuis plus de trois
ans.

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Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006142751
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#### Titre IV : Droits à pension des ascendants.
- [Article L67](article_l67.md)
- [Article L68](article_l68.md)
- [Article L69](article_l69.md)
- [Article L70](article_l70.md)
- [Article L71](article_l71.md)
- [Article L72](article_l72.md)
- [Article L73](article_l73.md)
- [Article L74](article_l74.md)
- [Article L75](article_l75.md)
- [Article L76](article_l76.md)
- [Article L77](article_l77.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794298
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X067L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/42/LEGIARTI000006794298.xml
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###### Article L67
Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des
conditions de nature à ouvrir le droit à pension de conjoint survivant, ses
ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :<br />
1° Qu'ils sont de nationalité française ;<br />
2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe
masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe
féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant
une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme
ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de
travail ;<br />
3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes
physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des
articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle
aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus
du travail salarié.<br />
Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques
sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à
concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ;<br />
4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus
rapproché du défunt.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794300
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X068L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/43/LEGIARTI000006794300.xml
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###### Article L68
Les ascendants de nationalité étrangère, lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants
incorporés dans l'armée française sont décédés ou disparus dans les conditions
de nature à ouvrir à pension de veuve, sont admis au bénéfice des pensions
prévues aux articles L. 67 et L. 77 à condition :<br />
1° Qu'ils résident en France si, lors du fait dommageable, la nation de laquelle
ils étaient ressortissants était en guerre avec la France ;<br />
2° Qu'ils ne soient pas bénéficiaires d'une allocation d'ascendant servie par un
gouvernement étranger.<br />
Les dispositions de l'alinéa 1° qui précède ont effet :<br />
a) A compter du 2 septembre 1939 pour les décès imputables à la guerre commencée
à cette date ;<br />
b) A compter du 3 septembre 1943 pour les décès consécutifs à des événements
antérieurs au 2 septembre 1939.<br />
Les ascendants étrangers dont une précédente demande a été rejetée sous le
régime de la loi du 28 juillet 1921 modifiée par la loi du 9 décembre 1927
peuvent à nouveau se mettre en instance de pension sans limitation de délai.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794301
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X069L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/43/LEGIARTI000006794301.xml
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###### Article L69
Les demandes de pensions d'ascendants sont, dans tous les cas, recevables sans
limitation de délai.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794302
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X070L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/43/LEGIARTI000006794302.xml
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###### Article L70
Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé
par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette
alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de
l'impôt sur le revenu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1951-04-26
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794303
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X071L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/43/LEGIARTI000006794303.xml
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###### Article L71
La demande de pension est recevable dès que sont remplies les conditions
énoncées à l'article L. 67.<br />
Le point de départ de la pension est fixé :<br />
a) Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les
conditions prescrites par l'article L. 67 et sous la réserve que la demande de
pension soit produite dans le délai d'un an suivant ladite date ;<br />
b) A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par
l'article L. 67 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès et
sous la réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se
trouvent réunies lesdites conditions ;<br />
c) A la date de la demande dans tous les autres cas.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les alinéas a et b, au cas où le décès du
militaire ou marin est survenu en activité de service, le délai de production de
la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres
de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants
réunissent déjà les conditions exigées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794305
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X072L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/43/LEGIARTI000006794305.xml
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###### Article L72
I. La pension est déterminée pour le père ou la mère veufs, divorcés, séparés de
corps ou non mariés, de même que pour le père et la mère conjointement, par
application de l'indice de pension 213, tel qu'il est défini à l'article L. 8
bis du présent code ; pour le père ou la mère veufs remariés ou qui ont
contracté mariage depuis le décès du militaire ou marin, par application de
l'indice de pension 106,5 ; en cas de dissolution de ce dernier mariage par
veuvage, divorce ou en cas de séparation de corps, la pension est à nouveau
déterminée par application de l'indice 213.<br />
II. Les indices de pension 213 et 106,5 visés au paragraphe I sont
respectivement majorés de 30 et 15 points en faveur des ascendants âgés :<br />
Soit de soixante-cinq ans ;<br />
Soit de soixante ans s'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou
entraînant une incapacité permanente de travail.<br />
Les conjoints survivants bénéficiaires de la pension au taux exceptionnel prévu
à l'article L. 51, 1er alinéa, perçoivent, lorsqu'ils sont admis au bénéfice
d'une pension d'ascendant majorée dans les conditions prévues par le présent
paragraphe, une allocation complémentaire dont le taux est fixé à 170 points.
Cette allocation est soumise aux mêmes conditions de ressources que la pension
d'ascendant.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794306
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X073L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/43/LEGIARTI000006794306.xml
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###### Article L73
Si le père ou la mère ont perdu plusieurs enfants des suites de blessures reçues
ou de maladies contractées ou aggravées sous les drapeaux, il est alloué une
majoration de pension déterminée par application de l'indice de pension 45 tel
qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code, pour chaque enfant décédé à
partir du second inclusivement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-22
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006794307
Ancien identifiant: SVAXXXXXXXX1X074L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/79/43/LEGIARTI000006794307.xml
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###### Article L74
A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans
les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les
parents.<br />
Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une
seule pension.<br />
La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de
trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension
45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.

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