Décret n° 2002-511 du 12 avril 2002 portant création de la médaille de reconnaissance de la Nation
Application de la loi 74-1044 du 9 décembre 1974, notamment son article 7.Le décret 97-424 du 29 avril 1997 a créé une médaille d'Afrique du nord pour les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ayant servi en Afrique du nord.Si, à l'origine, l'article 77 de la loi de finances pour 1968 qui a institué le titre de reconnaissance de la Nation, réservait ce titre aux seuls militaires ayant servi au moins 90 jours en Afrique du nord, la loi 93-7 du 4janvier 1993 a étendu le droit à ce titre à tous ceux qui ont servi au moins 90 jours sur tous les théâtres d'opérations sur lesquels la France a été engagée, de 1914 à nos jours. La création de la médaille d'Afrique du nord a, en 1997, donné satisfaction aux associations d'anciens combattants d'Afrique du nord, mais a également entraîné une demande pressante des autres associations pour que les anciens combattants des autres conflits puissent également porter une médaille liée à leur titre.Ce voeu est apparu légitime un décret a par conséquent été élaboré qui propose la substitution de la médaille d'Afrique du nord par la « médaille de reconnaissance de la Nation» qui comporte sur le ruban, dont la couleur sable avec des chevrons bleu indigo est inchangée, des agrafes permettant d'identifier le conflit pour lequel a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation, pour répondre au souhait du Front uni des anciens combattants d'Afrique du nord. Seule la gravure de l'avers de la médaille qui comporte la Croix du sud, symbole de l'hémisphère austral et donc de l'Afrique a été modifiée et remplacée par l'effigie de la RépubliqueLe présent décret a été soumis à l'avis de la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur qui en a demandé la modification en introduisant des dispositions nouvelles visant à ne permettre le port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à compter de la publication du décret. qu'à ceux qui, dans le cadre des missions ou opérations extérieures visées par le E de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, auront, au titre de la même mission, d'une part, déjà reçu la médaille commémorative française et d'autre part, pourront se prévaloir d'activités nouvelles postérieures à celle-ci. Ces dispositions ont pour objet de distinguer d'une part l'attribution d'une médaille commémorative liée à une mission donnée et d'autre part, le droit à porter la médaille de reconnaissance de la Nation avec agrafe « opérations extérieures » pour les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation.En partageant entièrement le souci de la Grande Chancellerie de conserver, comme elle le fait valoir, un minimum de clarté au système des distinctions officielles, ces dispositions ne peuvent être retenues en l'état.D'une part, elles présenteraient le grave inconvénient, en introduisant de fait une rupture d'égalité entre les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation, de contrevenir au but poursuivi par ce décret, qui est de permettre à tous les titulaires de pouvoir porter la médaille correspondant à ce titre. Elles subordonneraient, en effet, pour les militaires engagés dans les opérations extérieures actuellement ou dans l'avenir, le droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation avec agrafe «opérations extérieures» à des conditions plus restrictives que celles prévues pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation.D'autre part, la distinction entre une médaille commémorative au titre d'une mission donnée et la médaille de reconnaissance de la Nation avec agrafe « opérations extérieures » paraît suffisamment claire pour éviter toute confusion et tout lien de subordination entre ces deux distinctions. Par nature, le droit de porter la médaille de reconnaissance de la Nation est lié au critère d'attribution du titre de reconnaissance de la Nation, c'est-à-dire à une durée cumulée d'au moins 90 jours en opérations extérieures, sans lien direct avec une mission donnée sur un lieu donné, contrairement à la médaille commémorative française. Les mécanismes d'attribution diffèrent en outre sensiblement, puisque le présent projet ouvre un droit au port d'une décoration du seul fait de la possession du titre de reconnaissance de la Nation alors que la médaille commémorative française est conférée à ses bénéficiaires.Il a ainsi semblé nécessaire de soumettre à votre approbation une modification du texte proposé par la Grande Chancellerie, afin de supprimer les deux conditions supplémentaires qu'elle souhaitait imposer aux bénéficiaires du titre de reconnaissance de la Nation lorsqu'il a été attribué en application du E de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Par ailleurs, afin d'éviter que les détenteurs de la médaille du titre de reconnaissance de la Nation pour les conflits d'Afrique du nord puissent, à compter de l'application du présent décret, se voir délivrer à la fois la médaille d'Afrique du nord créée le 29 avril 1997 et la médaille de reconnaissance de la Nation pour ce même conflit, il apparaît utile d'introduire un article 6 mettant fin à l'attribution de la première. Ministère: MINISTERE DE LA DEFENSE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000221854 NOR: DEFM0201373D Ancien identifiant: 1DB002511 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/18/JORFTEXT000000221854.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2024-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000033819398
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Date de début: 2024-06-27
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049782037
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###### Article D353-7
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@ -28,14 +28,16 @@ desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :<br />
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2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à
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R. 311-7 ;<br />
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3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-8 et
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D. 331-1 ;<br />
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3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-8 et
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pour celles menées en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957
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;<br />
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4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R.
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311-9 à R. 311-11 et D. 331-1 ;<br />
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311-9 à R. 311-11 et pour celles menées en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le
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1er juillet 1964 ;<br />
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5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les opérations mentionnées à l'article
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R. 311-14 ;<br />
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5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les conflits, opérations ou missions
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mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 ;<br />
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La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu
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indigo d'une largeur de 2 millimètres.<br />
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2024-06-27
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Identifiant: LEGIARTI000033819400
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000049782028
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###### Article D353-8
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Pour les opérations ou missions mentionnées à l'article R. 311-14, la médaille
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de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront
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servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'une ou de plusieurs de ces
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missions ou opérations.
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Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et
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R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée
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que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou
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de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.
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