Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699030
Ancien identifiant: 1LX9751242
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/90/JORFTEXT000000699030.xml
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République française 1975-12-28 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148894
- [Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe II : Emoluments de base.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Montant garanti.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Avantages de pension de caractère familial.](paragraphe_iv)

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Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164392
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###### Paragraphe III : Montant garanti.
- [Article L17](article_l17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362711
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X017L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362711.xml
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###### Article L17
Le montant de la pension ne peut être inférieur :<br />
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs,
au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n°
48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;<br />
b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs,
à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du
décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de
services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent
code.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148903
##### Paragraphe II : Dispositions diverses.
- [Article L56](article_l56.md)
- [Article L57](article_l57.md)
- [Article L58](article_l58.md)
- [Article L59](article_l59.md)
- [Article L60](article_l60.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362798
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X057L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362798.xml
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###### Article L57
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente
viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé
sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère
d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a
laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la
pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.<br />
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère,
bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession
de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.<br />
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux
enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code
disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions
exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au
moins un an depuis ce jour.<br />
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi
ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et
une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006362805
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X060L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362805.xml
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###### Article L60
La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le
titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce
cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant
la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente
d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.<br />
Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en
jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la
suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent
obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait
à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6
(1°).<br />
Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être
prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et
des enfants.