LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de l'éducation, du code des communes, du code de justice administrative, du code de la défense, du code civil, du code des assurances, du code de la mutualité.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 24.
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5.
Modification de la  loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : création des articles 31, 19.
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : modification de l'article 1-3.
Modification de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : modification des articles 2, 1.
Modification de la la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : modification des articles 3, 4.
Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : modification de l'article 24.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 93.
Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 125.
Modification de la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 111.
Modification de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat : modification de l'article 3.
Modification de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : modification de l'article 37.
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification des articles 78, 76.
Modification de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier : modification de l'article 20.
Modification de la la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale : modification de l'article 17.
Modification de la la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) : modification de l'article 37.
Modification de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 : abrogation de l'article 57.
Abrogation de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. 
Modification de la  loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) : modification de l'article 41.
Abrogation des articles 86 (II) et 88 de la présente loi par l'article 16 de la la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000023022127
NOR: MTSX1016256L
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2010-11-11
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Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L4
Le droit à la pension est acquis :<br />
1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et
militaires effectifs ;<br />
1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour
invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2010-11-11
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Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2014-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023096801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/68/LEGIARTI000023096801.xml
---
###### Article L5
@ -45,9 +44,10 @@ fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.<br />
Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension
les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris
les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les
Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent
également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les
services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les
périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les
administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les
établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et
commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour
@ -56,4 +56,7 @@ des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date
la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.<br />
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de
validation est d'un an.
validation est d'un an.<br />
Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être
pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000019959691
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Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000023033613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/36/LEGIARTI000023033613.xml
---
###### Article L14
I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications
I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications
admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant,
de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un
ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.<br />
@ -46,7 +46,7 @@ Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à
temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des
périodes de services à temps complet.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge
II.-Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge
est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à
compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux
militaires qui ne remplissent pas ces conditions.<br />
@ -79,7 +79,7 @@ considération.<br />
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des
cadres par suite d'infirmité.<br />
III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est
III.-Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est
supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage
maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint
l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la
@ -91,7 +91,14 @@ le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de
trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article
L. 13.<br />
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée
d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du
handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que
soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne
sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des
bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent
alinéa.<br />
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.<br />
Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans la
limite de vingt trimestres.
Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

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@ -1,17 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006362712
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X017L00AXXAB
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Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2023-04-16
Identifiant: LEGIARTI000023033916
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---
###### Article L17
Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être
inférieur :<br />
Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article
L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage
maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint
l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration
prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour
les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs
prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité
prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur
:<br />
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à
un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004
@ -25,9 +31,36 @@ militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et
trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d
de l'article L. 12 ;<br />
c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à
un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze
ans, par année de services effectifs.<br />
c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze
années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa
précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;<br />
d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c
rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par
année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des
services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5
de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.<br />
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à
l'article L. 16.
l'article L. 16.<br />
Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des
pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou
plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et
complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations
internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un
montant fixé par décret.<br />
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due
concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension
civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier
du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à
laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits
aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent
prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base
et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des
organisations internationales.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux précédents
alinéas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-19
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000019959540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959540.xml
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000023032081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/20/LEGIARTI000023032081.xml
---
###### Article L25 bis
I. - L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé
pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de
retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou
plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes
reconnues équivalentes, au moins égale à la durée d'assurance ou de services et
bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge
précité, majorée de huit trimestres :<br />
1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires
qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
définie au premier alinéa,et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans
;<br />
2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires
qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l'âge de seize ans ;<br />
3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires
qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications
définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur
activité avant l'âge de dix-sept ans.<br />
Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2°
et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou
dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :<br />
- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur
dix-septième anniversaire ;<br />
- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au
moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.<br />
Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à
cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus,
sont réputées avoir donné lieu à cotisations :<br />
- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la
solution la plus favorable étant retenue ;<br />
- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
maternité et de l'inaptitude temporaire.<br />
Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu
à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
régimes considérés.<br />
Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification
pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de
durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les
périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article
L. 9.<br />
II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du
présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et
du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des
dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application
de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les
fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés
par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues
équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres
régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret,
tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge
du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent
article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une
partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les
fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les
périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude
temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006362808
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X061L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362808.xml
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000023032065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/20/LEGIARTI000023032065.xml
---
###### Article L61
@ -22,7 +21,12 @@ de finances ;<br />
2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les
sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion
d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;<br />
d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en
considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des
institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de
la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond
prévu à l'article L. 241-3 du même code ;<br />
3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les
conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

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@ -1,18 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-07-09
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006362859
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X090L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362859.xml
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023034140
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/41/LEGIARTI000023034140.xml
---
###### Article L90
La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme
échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à
terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être
obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation
de l'activité.
La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du
mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la
pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter
du jour de la cessation de l'activité. (1)<br />
La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.
(1)<br />
La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue
à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. (1)<br />
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un
montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit
selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.
(2)