diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_ier/article_l4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_ier/article_l4.md index b606fc6..3152b19 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_ier/article_l4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_ier/article_l4.md @@ -1,19 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1964-12-01 -Date de fin: 2010-11-11 -Identifiant: LEGIARTI000006362667 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X004L00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362667.xml +Date de début: 2010-11-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023096809 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/68/LEGIARTI000023096809.xml --- ###### Article L4 Le droit à la pension est acquis :
-1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et -militaires effectifs ;
+1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;
2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_ii/article_l5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_ii/article_l5.md index ec933ec..aa48e20 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_ii/article_l5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/paragraphe_ii/article_l5.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2010-11-11 -Identifiant: LEGIARTI000006362670 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X005L00AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362670.xml +Date de début: 2010-11-11 +Date de fin: 2014-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000023096801 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/09/68/LEGIARTI000023096801.xml --- ###### Article L5 @@ -45,9 +44,10 @@ fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.
-Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension -les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris -les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les +Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent +également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les +services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les +périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour @@ -56,4 +56,7 @@ des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de -validation est d'un an. +validation est d'un an.
+ +Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être +pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ier/article_l14.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ier/article_l14.md index 55f9b98..03279cc 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ier/article_l14.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_ier/article_l14.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-19 -Date de fin: 2010-11-11 -Identifiant: LEGIARTI000019959691 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/96/LEGIARTI000019959691.xml +Date de début: 2010-11-11 +Date de fin: 2011-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000023033613 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/36/LEGIARTI000023033613.xml --- ###### Article L14 -I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications +I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
@@ -46,7 +46,7 @@ Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
-II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge +II.-Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
@@ -79,7 +79,7 @@ considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.
-III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est +III.-Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la @@ -91,7 +91,14 @@ le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
+Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée +d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du +handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que +soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne +sont pas prises en compte pour ce calcul. Un décret fixe la liste des +bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent +alinéa.
+ Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
-Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire, dans la -limite de vingt trimestres. +Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iii/article_l17.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iii/article_l17.md index c1ee3ac..116d743 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iii/article_l17.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iii/article_l17.md @@ -1,17 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-01-01 -Date de fin: 2010-11-11 -Identifiant: LEGIARTI000006362712 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X017L00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362712.xml +Date de début: 2010-11-11 +Date de fin: 2023-04-16 +Identifiant: LEGIARTI000023033916 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/39/LEGIARTI000023033916.xml --- ###### Article L17 -Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être -inférieur :
+Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article +L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage +maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint +l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration +prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour +les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs +prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité +prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur +:
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 @@ -25,9 +31,36 @@ militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
-c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à -un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze -ans, par année de services effectifs.
+c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze +années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa +précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;
+ +d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c +rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par +année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des +services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une +pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 +de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à -l'article L. 16. +l'article L. 16.
+ +Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des +pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou +plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et +complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations +internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un +montant fixé par décret.
+ +En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due +concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension +civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier +du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à +laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits +aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent +prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base +et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des +organisations internationales.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux précédents +alinéas. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md index 8ae3ac1..c69fb50 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md @@ -1,87 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-19 -Date de fin: 2010-11-11 -Identifiant: LEGIARTI000019959540 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/95/LEGIARTI000019959540.xml +Date de début: 2010-11-11 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000023032081 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/20/LEGIARTI000023032081.xml --- ###### Article L25 bis -I. - L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé -pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de -retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou -plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes -reconnues équivalentes, au moins égale à la durée d'assurance ou de services et -bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 -portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge -précité, majorée de huit trimestres :
- -1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires -qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur -charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications -définie au premier alinéa,et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans -;
- -2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires -qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur -charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications -définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur -activité avant l'âge de seize ans ;
- -3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires -qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur -charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications -définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant débuté leur -activité avant l'âge de dix-sept ans.
- -Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° -et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou -dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :
- -- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au -cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur -dix-septième anniversaire ;
- -- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de -la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au -moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, -respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
- -Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à -cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, -sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
- -- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au -moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux -années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la -solution la plus favorable étant retenue ;
- -- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de -maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance -dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la -maternité et de l'inaptitude temporaire.
- -Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et -sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels -puisse excéder quatre pour une même année civile.
- -Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu -à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de -trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de -laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des -régimes considérés.
- -Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues -équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification -pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de -durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les -périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article -L. 9.
- -II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du -présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et -du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des -retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des -dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. +L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application +de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les +fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite +qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés +par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues +équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres +régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, +tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge +du fonctionnaire. Ce décret précise les modalités d'application du présent +article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une +partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les +fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les +périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes +obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude +temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ix/article_l61.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ix/article_l61.md index 8157ade..e8a9e99 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ix/article_l61.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ix/article_l61.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2010-11-11 -Identifiant: LEGIARTI000006362808 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X061L00AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362808.xml +Date de début: 2010-11-11 +Date de fin: 2018-06-14 +Identifiant: LEGIARTI000023032065 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/20/LEGIARTI000023032065.xml --- ###### Article L61 @@ -22,7 +21,12 @@ de finances ;
2° Une cotisation à la charge des agents visés à l'article L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion -d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret ;
+d'indemnités de toute nature, dont le taux est fixé par décret. Ce taux prend en +considération les taux des cotisations à la charge des assurés sociaux relevant +de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des +institutions de retraite complémentaire visées à l'article L. 922-1 du code de +la sécurité sociale pour la partie de leur rémunération inférieure au plafond +prévu à l'article L. 241-3 du même code ;
3° Les contributions et transferts d'autres personnes morales, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/chapitre_ier/paragraphe_ier/article_l90.md b/partie_legislative/livre_iii/chapitre_ier/paragraphe_ier/article_l90.md index cdfa13c..0af9249 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/chapitre_ier/paragraphe_ier/article_l90.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/chapitre_ier/paragraphe_ier/article_l90.md @@ -1,18 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1980-07-09 -Date de fin: 2010-11-11 -Identifiant: LEGIARTI000006362859 -Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X090L00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362859.xml +Date de début: 2010-11-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023034140 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/41/LEGIARTI000023034140.xml --- ###### Article L90 -La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme -échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
+I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à +terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
-La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être -obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation -de l'activité. +La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du +mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la +pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter +du jour de la cessation de l'activité. (1)
+ +La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. +(1)
+ +La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue +à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité. (1)
+ +II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un +montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit +selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. +(2)