LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports

TITRE I (ART. 1 A 17): DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES DEPARTEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES.
TITRE II (ART. 18 A 39): DISPOSITIONS DIVERSES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000351045
NOR: MENX9000014L
Ancien identifiant: 1LX990587
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/10/JORFTEXT000000351045.xml
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République française 1990-07-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 1990-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006362691
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X011L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362691.xml
Date de début: 1990-07-11
Date de fin: 1991-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006362692
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X011L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362692.xml
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###### Article L11
@ -15,13 +15,14 @@ Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :<br />
1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5,
exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit
par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation
prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été
autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée
pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du
service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement
fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions
;<br />
prévue à l'article L. 77, ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement
des allocations d'enseignement dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d'Etat. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à
accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée pour la
fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service
effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées
pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;<br />
2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi
que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés