LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports
TITRE I (ART. 1 A 17): DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES DEPARTEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES. TITRE II (ART. 18 A 39): DISPOSITIONS DIVERSES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000351045 NOR: MENX9000014L Ancien identifiant: 1LX990587 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/10/JORFTEXT000000351045.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1982-04-02
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Date de fin: 1990-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006362691
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X011L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362691.xml
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Date de début: 1990-07-11
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Date de fin: 1991-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006362692
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X011L00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362692.xml
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###### Article L11
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@ -15,13 +15,14 @@ Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :<br />
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1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5,
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exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit
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par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation
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prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été
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autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au
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dernier alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée
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pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du
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service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement
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fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions
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;<br />
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prévue à l'article L. 77, ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement
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des allocations d'enseignement dans des conditions déterminées par décret en
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Conseil d'Etat. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à
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accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues au dernier
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alinéa de l'article 34 du statut général des fonctionnaires est comptée pour la
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fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service
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effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées
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pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;<br />
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2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi
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que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés
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