LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites

Modification du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural, du code des assurances, du code de la mutualité, du code général des impôts, du code de commerce, du code monétaire et financier. 
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification des articles 19, 20.
Modification de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création après l'article 1er des articles 1er-1 et 1er-2.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification de l'article 37 bis ; création après l'article 37 bis de l'article 37 ter, auprès l'article 45 de l'article 45 bis.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 46-1, 53. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 60 bis,65 ; création après l'article 60 ter de l'article 60 quater.  
Modification de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : abrogation de l'article 6 ter.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) : abrogation de l'article 33. 
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : abrogation de l'article 68.
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : abrogation des articles 22 et 29.
Modification de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) : modification de l'article 95.
Modification de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 131. 
Modification de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) : modification de l'article 76. 
Modification de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) : modification de l'article 127. 
Modification de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : modification de l'article 17.
Modification de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) : abrogation de l'article 88.
Modification de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : modification de l'article 27.
Modification de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics de l’État à caractère administratif : modification de l'article 2 ; création de l'article 3 ; modification des articles 3, 4 ; création des articles 3-1, 3-2, 5-1, 5-3, 5-2 ; abrogation de l'article 5-4.
Modification de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif : modification de l'article 1er, création de l'article 2 ; modification des articles 2, 3 ; création des articles 2-1, 2-2, 4, 3-3, 3-1, 3-2 ; abrogation de l'article 3-4.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000781627
NOR: SOCX0300057L
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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L3
Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre
du présent code qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande,
soit d'office, en application des règles posées :<br />
du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25
qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en
application des règles posées :<br />
a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les
statuts particuliers ;<br />

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@ -1,50 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 2004-01-01
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Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006362670
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X005L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362670.xml
---
###### Article L5
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :<br />
1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période
pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps
partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ;<br />
1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;<br />
2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix
avant l'âge de seize ans ;<br />
2° Les services militaires ;<br />
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en
qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par
la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;<br />
4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des
départements, des communes, des établissements publics départementaux et
communaux ;<br />
4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;<br />
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des
territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements
d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;<br />
collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces
services ;<br />
6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de
souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres
métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens
pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous
tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de
prise en compte de ces services ;<br />
6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de
leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans
les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires
d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;<br />
7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de
dix-huit ans ;<br />
7° Abrogé ;<br />
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de
dix-huit ans.<br />
Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article
37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.<br />
Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension
les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris
les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les
@ -52,4 +52,8 @@ administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et l
établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et
commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour
cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre
des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.
des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de
la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.<br />
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de
validation est d'un an.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148892
##### Chapitre III : Dispositions communes.
- [Article L9](article_l9.md)
- [Article L9 bis](article_l9_bis.md)
- [Article L9 ter](article_l9_ter.md)
- [Article L10](article_l10.md)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362689
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X010L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362689.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362690
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X010L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362690.xml
---
###### Article L10
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en
compte dans une pension, sauf dans les cas exceptionnels prévus par une loi.
Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions
prévues par la loi sont pris en compte dans la pension.

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@ -1,26 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362678
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X009L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362678.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006362679
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X009L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362679.xml
---
###### Article L9
Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas
l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la
constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le
fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence
pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par
une loi ou par un règlement d'administration publique.<br />
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement
de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la
constitution du droit à pension, sauf :<br />
1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou
adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension
ait bénéficié :<br />
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;<br />
b) D'un congé parental ;<br />
c) D'un congé de présence parentale ;<br />
d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.<br />
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction
d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre
1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de
l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la
loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont
précisées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues
aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps
passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services
effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme
service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les
bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement
d'activité, les retenues prescrites par le présent code.
passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services
effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et
sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier
traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006362684
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X009L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362684.xml
---
###### Article L9 bis
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes
mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en
compte :<br />
- soit au titre de l'article L. 13 ;<br />
- soit au titre du I ou du II de l'article L. 14 ;<br />
- soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13
sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à
l'article L. 14.<br />
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de
l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires dans des
conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des
modalités de paiement définis par décret.<br />
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré
par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en
compte.<br />
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à
ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.<br />
Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de
retraite de base obligatoire.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362685
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X009L00AXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362685.xml
---
###### Article L9 ter
La majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 bis ne peut se
cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article L.
9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.

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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148893
##### Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
- [Article L11](article_l11.md)
- [Article L11 bis](article_l11_bis.md)
- [Article L12](article_l12.md)
- [Article L12 bis](article_l12_bis.md)
- [Article L12 ter](article_l12_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362694
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X011L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362694.xml
---
###### Article L11 bis
Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à
temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des
périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour
pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au
traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice
travaillant à temps plein.<br />
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services
mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres.<br />
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins
égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu à l'article L.
61 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

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@ -1,50 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-14
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362695
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X012L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362695.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006362696
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X012L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362696.xml
---
###### Article L12
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement
d'administration publique, les bonifications ci-après :<br />
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret
en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :<br />
a) Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe
;<br />
b) Bonification accordée aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants
légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie ou de leurs
enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au
moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants
énumérés au paragraphe II de l'article L. 18.<br />
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés
antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption
est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés
pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun
des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a
débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires
bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services
effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
c) Bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer
et outre-mer.<br />
b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou
militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à
leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est
intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour
se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition
d'interruption d'activité ;<br />
Les fonctionnaires et agents féminins ayant servi en qualité d'infirmières ou
d'ambulancières pendant les guerres 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes
d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux fonctionnaires
anciens combattants.<br />
Cette disposition est étendue aux agents féminins dont la pension a déjà été
liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;<br />
c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour
services à la mer et outre-mer ;<br />
d) Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le
décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des
services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au
moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;<br />
e) Bonification accordée aux fonctionnaires demeurés dans les régions envahies
ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;<br />
e) Abrogé ;<br />
f) Bonification accordée aux agents des postes et télécommunications ayant servi
en temps de guerre à bord des navires câbliers ;<br />
f) Abrogé ;<br />
g) Bonification accordée aux déportés politiques ;<br />
g) Abrogé ;<br />
h) Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du
stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par
@ -54,6 +55,9 @@ i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dan
la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient
accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient
été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux
militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans ; la bonification est
militaires qui quittent le service à cinquante-sept ans ; la bonification est
diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge
de cinquante-huit ans.
de soixante ans.<br />
Le pourcentage maximum fixé à l'article L 13 peut-être augmenté de cinq points
du chef des bonifications prévues au présent article.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362697
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X012L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362697.xml
---
###### Article L12 bis
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes,
fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement,
bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006362698
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X012L00AXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/26/LEGIARTI000006362698.xml
---
###### Article L12 ter
Les fonctionnaires, élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans
atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une
majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de
trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

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@ -1,16 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362701
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X013L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362701.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006362702
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X013L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362702.xml
---
###### Article L13
La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en
annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 %
des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article
L. 15.
I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime
en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage
maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante
trimestres.<br />
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à
l'article L. 15.<br />
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au
deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.<br />
II.-Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les
conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de
la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

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@ -1,17 +1,99 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362703
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X014L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362703.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006362704
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X014L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362704.xml
---
###### Article L14
Le maximum des annuités liquidables dans la pension civile ou militaire est fixé
à trente-sept annuités et demie.<br />
I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications
admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant,
de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un
ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.<br />
Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à
l'article L. 12.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire
pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un
coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la
pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de
vingt trimestres.<br />
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :<br />
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel
la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;<br />
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date
de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant
d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.<br />
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des
conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres
résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en
considération.<br />
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés
dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour
invalidité.<br />
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion
lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier
intervient après son décès.<br />
Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à
temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des
périodes de services à temps complet.<br />
II. - Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge
est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à
compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux
militaires qui ne remplissent pas ces conditions.<br />
Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée
nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au
II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix
trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la
pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la
limite de dix trimestres.<br />
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :<br />
1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la
pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la
durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une
liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une
durée de services effectifs de dix trimestres ;<br />
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date
de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant
d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans
la limite de vingt trimestres.<br />
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des
conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres
résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en
considération.<br />
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des
cadres par suite d'infirmité.<br />
III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est
supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage
maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint
l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la
pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.<br />
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de
liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après
le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de
trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article
L. 13.<br />
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des
conditions définies par décret.<br />
Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la
limite de vingt trimestres.

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@ -1,46 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362707
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X015L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362707.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362708
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X015L00AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362708.xml
---
###### Article L15
Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à
retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon
effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire
au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas
contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les
émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon
antérieurement occupés d'une manière effective.<br />
I. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé
en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application
de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à
l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement
détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de
la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le
traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et
échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu
rétrogradation par mesure disciplinaire.<br />
Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement
auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un
Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base
sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant
aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la
radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension.<br />
Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le
décès d'un fonctionnaire ou militaire se sera produit par suite d'un accident
La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque
l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident
survenu en service ou à l'occasion du service.<br />
Les émoluments de base des personnels qui accomplissent des services à temps
partiel prévus à l'article L. 5 (1°) ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés
pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.<br />
Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps
partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les
intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein
temps.<br />
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles la
pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue
afférents, soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des
quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au
premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des
quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :<br />
II. Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé
à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à
un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années
d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa du I, soit
à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années
d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret
en Conseil d'Etat :<br />
1° Emplois supérieurs visés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11
1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée ;<br />
2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur
@ -48,8 +45,12 @@ d'administration centrale ;<br />
3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tributaires du présent code
occupant en position de détachement un des emplois visés visés aux a, b, c du 2°
du I de l'article 15 du décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965. Dans cette
hypothèse, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension
sur les émoluments afférents à l'emploi de détachement.
Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code,
occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b et c du 2° du
I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales, ainsi que les emplois fonctionnels relevant de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 précitée et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce
cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur
les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.

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@ -1,15 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362709
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X016L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362709.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006362710
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X016L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362710.xml
---
###### Article L16
En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15
sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant
les modalités de cette réforme.
Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat
conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation
hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la
loi de finances pour l'année considérée.<br />
Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que
mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de
finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été
initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante,
une revalorisation conforme à ce constat.

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@ -1,23 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362711
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X017L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362711.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2010-11-11
Identifiant: LEGIARTI000006362712
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X017L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362712.xml
---
###### Article L17
Le montant de la pension ne peut être inférieur :<br />
Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être
inférieur :<br />
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs,
au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n°
48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;<br />
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à
un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004
;<br />
b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs,
à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du
décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de
services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent
code.
b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à
l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année
supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par
année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs
militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et
trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d
de l'article L. 12 ;<br />
c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à
un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze
ans, par année de services effectifs.<br />
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à
l'article L. 16.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362721
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X022L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362721.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362722
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X022L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362722.xml
---
###### Article L22
La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers
visés à l'article L. 7 est fixée à 30 % des émoluments de base. Elle ne peut
être inférieure à 60 % du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par
l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.
mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle
ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice
majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à
l'article L. 16.

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@ -1,27 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-04-02
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362725
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X024L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362725.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006362726
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X024L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362726.xml
---
###### Article L24
I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :<br />
I. - La liquidation de la pension intervient :<br />
Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que
pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante
ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la
catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.<br />
Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il
a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de
cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des
emplois classés dans la catégorie active.<br />
Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou
des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en
Conseil d'Etat ;<br />
Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque
particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par
décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;<br />
2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a
pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ;<br />
3° Pour les femmes fonctionnaires :<br />
@ -33,22 +34,28 @@ Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumér
paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les
conditions prévues au paragraphe III dudit article.<br />
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :<br />
b) Abrogé.<br />
Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant
dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;<br />
4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une
maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque
profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le
fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services.<br />
Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le
plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.<br />
II. - La liquidation de la pension militaire intervient :<br />
II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :<br />
1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de
durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date
de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;<br />
1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux
réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services
effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;<br />
2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par
limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à
la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs ;<br />
2° Pour les militaires non officiers.<br />
3° Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une
maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque
profession, et sous réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de
services.<br />
III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette
solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services
effectivement accomplis par son bénéficiaire.
III. - La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement.
Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des
services effectivement accomplis par son bénéficiaire.

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@ -1,25 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-07-14
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362731
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X025L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362731.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006362732
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X025L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362732.xml
---
###### Article L25
La jouissance de la pension est différée :<br />
La liquidation de la pension ne peut intervenir :<br />
1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24,
jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services
actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ;<br />
1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24
avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont
accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie
active ;<br />
2° Pour les officiers ne réunissant pas vingt-cinq ans de services effectifs
autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de cinquante ans ;<br />
2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24
avant l'âge de cinquante ans ou, pour un officier radié des cadres par mesure
disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant
la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de
cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de
cinquante ans ;<br />
3° Pour les officiers radiés des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir
accompli vingt-cinq ans de services effectifs, jusqu'à la date à laquelle ils
auraient atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation, et
sans que cette jouissance puisse être antérieure au cinquantième anniversaire.
3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les
limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans.<br />
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de
liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en
paiement.<br />
Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant
la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la
pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362734
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X026L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362734.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362735
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X026L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362735.xml
---
###### Article L26
La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être
antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf
dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique.
La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut
être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire
sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,17 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362739
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X026L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362739.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362740
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X026L00AXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362740.xml
---
###### Article L26 bis
Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du
service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi de l'Etat
même en position de détachement, ne peut entrer en jouissance de sa pension qu'à
compter du jour de la cessation effective du traitement. La période de maintien
en fonctions ne donne pas droit à supplément de liquidation.
service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en
position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la
cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en
fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de
trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension
mentionné à l'article L. 13.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134999
- [Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Militaires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes aux fonctionnaires et militaires.](chapitre_iii)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-13
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362744
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X028L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362744.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362745
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X028L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362745.xml
---
###### Article L28
@ -25,13 +25,13 @@ avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en
jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du
présent code.<br />
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction des émoluments de
base visés à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de
ces émoluments de base dépasse le triple du traitement brut afférent à l'indice
100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les
textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le
tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce
traitement brut.<br />
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de
la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si
le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant
correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé
dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette
limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de
la fraction excédant dix fois ce montant brut.<br />
Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par
décret.<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1979-12-22
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148898
---
##### Chapitre III : Dispositions communes aux fonctionnaires et militaires.
- [Article L37 bis](article_l37_bis.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-12-22
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362763
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X037L00AXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362763.xml
---
###### Article L37 bis
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou
d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un
intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de
réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère
d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension
prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure
à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.<br />
La pension temporaire d'orphelin prévue au premier alinéa de l'article L. 40 ne
peut être inférieure à 10 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut
515, sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins
puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148899
- [Article L39](article_l39.md)
- [Article L40](article_l40.md)
- [Article L41](article_l41.md)
- [Article L42](article_l42.md)
- [Article L43](article_l43.md)
- [Article L44](article_l44.md)
- [Article L45](article_l45.md)

View file

@ -1,27 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-07-23
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362765
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X038L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362765.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006362766
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X038L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362766.xml
---
###### Article L38
Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 p. 100
de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son
décès, et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont
il bénéficiait ou aurait pu bénéficier.<br />
Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion
égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu
obtenir au jour de son décès.<br />
A la pension de la veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration
prévue à l'article L. 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage
n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit
article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.<br />
A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :<br />
Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra
être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux
vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire mentionnée
à l'article L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit
la date de sa liquidation.
1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou
aurait pu bénéficier ;<br />
2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu
obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé,
dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à
cette majoration.<br />
Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en
paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à
celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de
l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les
articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale.

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@ -1,35 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362767
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X039L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362767.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362768
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X039L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362768.xml
---
###### Article L39
Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :<br />
Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :<br />
a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu
à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la
cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de
services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus
du mariage antérieur à ladite cessation ;<br />
a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le
cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de
la cessation de l'activité du fonctionnaire, celui-ci ait accompli deux années
au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants
sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;<br />
b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu
à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené
la mise à la retraite ou la mort du mari.<br />
b) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le
cas prévu à l'article L. 4 (2°), que le mariage soit antérieur à l'événement qui
a amené la mise à la retraite ou la mort du fonctionnaire.<br />
Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des
limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite
et ait été contracté deux ans et au moins avant soit la limite d'âge en vigueur
au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient
antérieurement à ladite limite d'âge.<br />
au moment où il a été contracté, soit le décès du fonctionnaire si ce décès
survient antérieurement à ladite limite d'âge.<br />
Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de
veuve est reconnu :<br />
réversion est reconnu :<br />
1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;<br />

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@ -1,29 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362769
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X040L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362769.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362770
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X040L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362770.xml
---
###### Article L40
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à
10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son
décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il
bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués
à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et,
éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été
attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire
des pensions des orphelins.<br />
10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au
jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente
d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des
émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le
montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou
qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé
à la réduction temporaire des pensions des orphelins.<br />
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou
déchue de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38
passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est
maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du
maximum fixé à l'alinéa précédent.<br />
En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de
l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la
pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans
dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.<br />
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants
âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur
@ -41,7 +40,7 @@ gagner leur vie.<br />
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux,
être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le
re en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.<br />
fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.<br />
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux
orphelins légitimes.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362772
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X042L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362772.xml
---
###### Article L42
Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme fonctionnaire décédée
en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en
possession de droits à ces prestations ont droit au bénéfice des dispositions
combinées du premier alinéa de l'article L. 38 et du second alinéa de l'article
L. 40.<br />
Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article L. 50,
les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme fonctionnaire ont
droit à une pension réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 du montant de
la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui
auraient été attribuées à la mère.<br />
Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des troisième,
quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article L. 40 et de l'article L.
41.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-07-18
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362776
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X045L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362776.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362777
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X045L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362777.xml
---
###### Article L45
Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou
Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou
survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L.
38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée
respective de chaque mariage.<br />
Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf
réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.<br />
Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la
pension de réversion prévue par l'article L. 50.
En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux
orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union
avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de
cette union.

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@ -1,31 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362779
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X047L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362779.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006362780
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X047L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362780.xml
---
###### Article L47
Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent
régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à
l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui
sont remplacées par les dispositions suivantes :<br />
Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :<br />
a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du
mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la
retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à
ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue
à l'article L. 6 (1°) ;<br />
b) Que le mariage ait été contracté avant l'événement qui a amené la radiation
des cadres ou la mort du mari lorsque celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir la
pension prévue à l'article L. 6 (2°, 3° et 4°).<br />
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants
cause des militaires mentionnés à l'article L. 6.<br />
La pension des veuves de maréchaux de France et amiraux de France est fixée à 75
% des émoluments de base servant au calcul de la solde de réserve d'un général

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362782
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X048L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362782.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362783
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X048L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362783.xml
---
###### Article L48
@ -13,9 +13,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362782.xml
Les ayants cause de militaires visés à l'article L. 6 et décédés titulaires
d'une pension militaire d'invalidité ou décédés en activité des suites
d'infirmités imputables au service bénéficient de la pension prévue par le code
des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du mari à laquelle
s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de l'article L.
47.<br />
des pensions militaires d'invalidité correspondant au grade du militaire à
laquelle s'ajoute, s'il y a lieu, la pension accordée en application de
l'article L. 47.<br />
La pension attribuée aux ayants cause des militaires visés à l'article L. 6 ne
peut être inférieure à la moitié de la pension garantie prévue à l'article L.

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@ -1,34 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-07-14
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362786
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X050L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362786.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362787
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X050L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362787.xml
---
###### Article L50
Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ou d'une
femme appartenant au personnel militaire féminin peut, sous les réserves et dans
les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension
obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée,
le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou
aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage
prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou L. 47 (a ou b).<br />
I. - En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou militaire par suite d'un
attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement
dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une
pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion
s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu
bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions
militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un
montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004,
revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.<br />
La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin
bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (premier alinéa) et différée
jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimal d'entrée en
jouissance des pensions fixé par l'article L. 24-1er (1°) pour les
fonctionnaires n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois,
lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article L.
31, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement
incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la
constatation en a été faite.<br />
II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité
ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et
aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente
viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le
fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans
les conditions suivantes :<br />
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le
présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement brut afférent à l'indice
brut 550 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les
textes subséquents.
1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué
au cours d'une opération douanière ;<br />
2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une
opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;<br />
3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une
opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à
l'ordre de la gendarmerie ;<br />
4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration
pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions ;<br />
5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du
bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses
fonctions et est cité à l'ordre de la Nation ;<br />
6° Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat ou un chef
d'équipe des travaux publics de l'Etat est tué en service dans le cadre d'une
intervention sur voirie circulée ;<br />
7° Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué en service dans le
cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sur route ;<br />
8° Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un contrôleur des affaires
maritimes ou un syndic des gens de mer de la spécialité navigation et sécurité
est tué en service au cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.<br />
III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la
pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux
orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le
fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un
militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un
attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à
l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en
service ou en mission à l'étranger.

View file

@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148903
- [Article L56](article_l56.md)
- [Article L57](article_l57.md)
- [Article L58](article_l58.md)
- [Article L59](article_l59.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-12-28
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362798
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X057L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362798.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362799
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X057L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362799.xml
---
###### Article L57
@ -13,16 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362798.xml
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code, titulaire d'une pension ou d'une rente
viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé
sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère
d'invalidité, sa femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a
laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la
d'invalidité, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il
a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la
pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.<br />
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère,
bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession
de droits à une telle pension ou rente, a disparu depuis plus d'un an.<br />
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux
enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et
aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent code
disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions
exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au
moins un an depuis ce jour.<br />

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362802
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X058L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362802.xml
---
###### Article L58
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère
d'invalidité est suspendu :<br />
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;<br />
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de
justice militaire ou maritime ;<br />
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la
peine ;<br />
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation
de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de
l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;<br />
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et
les femmes divorcées.<br />
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension
ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes
d'application de la suspension.

View file

@ -1,39 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362804
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X059L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362804.xml
---
###### Article L59
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère
d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent
code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :<br />
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des
départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds
particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte
;<br />
Ou convaincu de malversations relatives à son service ;<br />
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions
équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle
démission,<br />
lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.<br />
La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à
entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits
sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.<br />
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son
avis sur l'existence et la qualification des faits.<br />
Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les
fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever
l'intéressé de la suspension encourue.

View file

@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006115643
### Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites.
- [Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.](titre_ier)
- [Titre II : Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires.](titre_ii)
- [Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions.](titre_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006135005
---
#### Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause.
- [Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause.](chapitre_ier)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148904
---
##### Chapitre Ier : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause.
- [Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires.](paragraphe_ier)
- [Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Dispositions communes.](paragraphe_iii)

View file

@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164397
---
###### Paragraphe Ier : Droits des fonctionnaires.
- [Article L68](article_l68.md)
- [Article L69](article_l69.md)
- [Article L70](article_l70.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362820
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X068L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362820.xml
---
###### Article L68
Les fonctionnaires civils de l'Etat régis, pour la retraite, par les
dispositions du présent code qui, accomplissant en temps de guerre un service
militaire ou de défense passive, sont atteints, dans l'exécution de ce service,
d'infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une
pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le
bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, ces infirmités sont
considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions
civiles.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous
visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés
par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de
continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des
dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362821
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X069L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362821.xml
---
###### Article L69
Pour la détermination des droits à pension du régime général des retraites, les
blessures ou le décès résultant d'événements de guerre sont assimilés aux
blessures reçues ou au décès survenu dans les circonstances définies au dernier
alinéa de l'article L. 28.<br />
Les personnels visés par le présent chapitre ou leurs ayants cause qui auront
demandé le bénéfice de la législation des pensions militaires ou de victime
civile pourront, en cas d'incapacité de continuer leurs fonctions ou en cas de
décès, obtenir par ailleurs, s'ils réunissent les conditions exigées par le
présent code, le bénéfice de la pension accordée aux agents ou à leurs ayants
cause en cas d'invalidité ou de décès ne résultant pas du service.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362822
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X070L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362822.xml
---
###### Article L70
Les fonctionnaires internés ou déportés de la Résistance, contraints par leur
état de santé à demander la retraite anticipée pour infirmités contractées ou
aggravées pendant l'internement ou la déportation, peuvent, même s'ils ont
repris leur service, bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 27 et
L. 28

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164398
---
###### Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre.
- [Article L71](article_l71.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362823
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X071L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362823.xml
---
###### Article L71
Les veuves ou orphelins des personnels visés à l'article L. 68 qui ont été tués
par faits de guerre dans l'accomplissement d'un service militaire, de défense
passive ou civil en temps de guerre ou qui, avant d'avoir usé de la faculté
ouverte par l'article susvisé, sont morts des suites de blessures ou de
maladies, peuvent opter pour le régime de pension afférent à l'emploi civil.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164399
---
###### Paragraphe III : Dispositions communes.
- [Article L72](article_l72.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362826
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X072L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362826.xml
---
###### Article L72
Les bénéficiaires des articles L. 68 à L. 71 peuvent obtenir, à compter du jour
de leur demande, la révision de leur situation de façon qu'ils bénéficient des
émoluments les plus avantageux, sans que l'administration puisse leur opposer
l'option signée par eux, par leur conjoint ou leur père.

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@ -1,25 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362827
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X073L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362827.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362828
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X073L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362828.xml
---
###### Article L73
Les avantages spéciaux prévus à l'article L.12, a, sont accordés aux
Les avantages spéciaux prévus à l'article L. 12, a, sont accordés aux
fonctionnaires et magistrats détachés hors d'Europe.<br />
Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services actifs ou de la
catégorie B sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi
classé dans cette catégorie pour exercer des fonctions de même nature que celles
assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés
pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou
syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement.
Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors
d'Europe, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès
d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès
d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.
Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement de services dans des emplois
classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, sont maintenus en
faveur des fonctionnaires détachés dans un emploi classé dans cette catégorie
pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre
d'origine ainsi qu'en faveur des fonctionnaires détachés pour exercer des
fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont
pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages
sont maintenus en faveur des fonctionnaires détachés hors d'Europe, soit dans
les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service
français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers
ou d'organisations internationales.

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@ -1,33 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362843
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X084L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362843.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2008-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006362844
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X084L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362844.xml
---
###### Article L84
Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et
militaires des collectivités suivantes :<br />
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux
personnes régies par le présent code.<br />
1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements
et territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces
collectivités à caractère administratif ;<br />
2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère
industriel ou commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par
le ministre des finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat ;<br />
3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en
permanence et pour plus de 50 p. 100 de son montant, soit par des taxes fiscales
ou parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un
texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par l'une des
collectivités visées au présent article, 1° et 2°.<br />
Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation
locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.
Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son
titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à
l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux
articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

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@ -1,16 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362845
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X085L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362845.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362846
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X085L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362846.xml
---
###### Article L85
Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque
manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une
pension, sera rayé du grand-livre de la Dette publique. Il sera, en outre,
poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de
la pension pour l'année considérée.<br />
Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application
d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,18 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-04-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362849
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X086L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362849.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362850
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X086L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362850.xml
---
###### Article L86-1
Le paiement d'une pension civile ou militaire de retraite concédée à compter de
l'âge de soixante ans ou plus, et postérieurement au 31 mars 1983, est
subordonné, pour le bénéficiaire, à la cessation définitive de toute activité
dans la collectivité publique, au sens de l'article L. 84, auprès de laquelle il
était affecté en dernier lieu, antérieurement à la date d'entrée en jouissance
de sa pension.
Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les
suivants :<br />
1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant
pas un caractère industriel ou commercial ;<br />
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant
pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;<br />
3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.<br />
Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu
d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le
titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par
un décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation
locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle.

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@ -1,36 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362847
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X086L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362847.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006362848
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X086L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362848.xml
---
###### Article L86
Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande,
soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge
qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une
rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article
L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge
correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est
supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent
de la pension sur le montant de cette rémunération.<br />
I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de
l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités
suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :<br />
Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui
des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :<br />
1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en
application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la
sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes
rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même
code ;<br />
2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles
L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;<br />
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des
instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif
ou réglementaire.<br />
II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler
intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :<br />
1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme
allouées pour invalidité ;<br />
2° Les titulaires de pensions de sous-officiers rémunérant moins de vingt-cinq
ans de services même dans le cas où ces dernières se trouveraient modifiées à la
suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu
à promotion de grade ;<br />
2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de
vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant
la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de
services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions
se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un
rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;<br />
3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède
pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à
l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et
les textes subséquents.
3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la
limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.

View file

@ -1,20 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362852
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X087L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362852.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362853
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X087L00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362853.xml
---
###### Article L87
En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au
titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités
visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre
pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.<br />
Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration
ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un
organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la
@ -29,7 +24,4 @@ Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer
annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments
de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service
liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps
passé dans cette position de détachement.<br />
Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans
des emplois successifs est autorisé.
passé dans cette position de détachement.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135011
- [Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Militaires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions communes.](chapitre_iii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148917
---
##### Chapitre III : Dispositions communes.
- [Article R9](article_r9.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-12-01
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006362895
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X009R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/28/LEGIARTI000006362895.xml
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###### Article R9
Les cas exceptionnels prévus à l'article L. 9 (1er alinéa in fine), dans
lesquels le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas
l'accomplissement de services effectifs peut entrer en compte pour la
constitution du droit à pension, sont énumérés dans le tableau annexé au présent
code (1).<br />
Lorsqu'un bénéficiaire du présent code se trouve, au terme de sa carrière, dans
une des positions figurant audit tableau et ne bénéficie pas dans cette position
d'un traitement ou solde, les émoluments de base à retenir pour le calcul de sa
pension sont déterminés conformément à l'article L. 15 (1er alinéa), compte tenu
des emplois ou grades occupés avant la cessation des services effectifs.