LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005
Modification du code général des impôts, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la santé publique, du code de la construction et de l'habitation. Modification des articles 17, 96, 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ; 71, 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) ; 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ; 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ; 51 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30-12-1998) ; 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30-12-1992) ; 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977 ; 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;abrogation des articles 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) ; 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973) ; 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) ; 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ; 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 1 de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ; 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) ; modification des articles 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; de l'article 31 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes ; des article 6-1 et 6-2 de la loi n° 89- 1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; création de l'article 1er-4 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ; modification des articles 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ; 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ; 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail. Abrogation des articles 61, 56 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000789373 NOR: ECOX0400222L Ancien identifiant: 1LS0041484 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/93/JORFTEXT000000789373.xml
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- [Article L25](article_l25.md)
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- [Article L25 bis](article_l25_bis.md)
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- [Article L26](article_l26.md)
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- [Article L26 bis](article_l26_bis.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de fin: 2008-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006362733
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X025L00AXXBA
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###### Article L25 bis
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I. - L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé
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pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de
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retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou
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plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes
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reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :<br />
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1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires
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qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
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charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
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de seize ans ;<br />
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2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires
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qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
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charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
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de seize ans ;<br />
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3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires
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qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
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charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
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de dix-sept ans.<br />
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Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2°
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et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou
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dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :<br />
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- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
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cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur
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dix-septième anniversaire ;<br />
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- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
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la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au
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moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
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respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.<br />
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Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à
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cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus,
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sont réputées avoir donné lieu à cotisations :<br />
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- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
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moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
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années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la
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solution la plus favorable étant retenue ;<br />
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- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
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maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance
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dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
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maternité et de l'inaptitude temporaire.<br />
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Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
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sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
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puisse excéder quatre pour une même année civile.<br />
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Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu
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à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
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trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
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laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
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régimes considérés.<br />
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Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues
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équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification
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pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de
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durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les
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périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article
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L. 9.<br />
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II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du
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présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et
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du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
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retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des
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dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.
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