diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md
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@@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134998
- [Article L24](article_l24.md)
- [Article L25](article_l25.md)
+- [Article L25 bis](article_l25_bis.md)
- [Article L26](article_l26.md)
- [Article L26 bis](article_l26_bis.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md
@@ -0,0 +1,82 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-01-01
+Date de fin: 2008-12-19
+Identifiant: LEGIARTI000006362733
+Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X025L00AXXBA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362733.xml
+---
+
+###### Article L25 bis
+
+I. - L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé
+pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de
+retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou
+plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes
+reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :
+
+1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires
+qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
+charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de seize ans ;
+
+2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires
+qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
+charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de seize ans ;
+
+3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires
+qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur
+charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge
+de dix-sept ans.
+
+Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2°
+et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou
+dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :
+
+- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au
+cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur
+dix-septième anniversaire ;
+
+- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de
+la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au
+moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu,
+respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
+
+Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à
+cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus,
+sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
+
+- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au
+moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux
+années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la
+solution la plus favorable étant retenue ;
+
+- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de
+maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance
+dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la
+maternité et de l'inaptitude temporaire.
+
+Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et
+sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels
+puisse excéder quatre pour une même année civile.
+
+Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu
+à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de
+trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de
+laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des
+régimes considérés.
+
+Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues
+équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification
+pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de
+durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les
+périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article
+L. 9.
+
+II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du
+présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et
+du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
+retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des
+dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.