diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md index 6856e4eb..4149c22a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/README.md @@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134998 - [Article L24](article_l24.md) - [Article L25](article_l25.md) +- [Article L25 bis](article_l25_bis.md) - [Article L26](article_l26.md) - [Article L26 bis](article_l26_bis.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md new file mode 100644 index 00000000..d5522be0 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/article_l25_bis.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2008-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000006362733 +Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX1X025L00AXXBA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/27/LEGIARTI000006362733.xml +--- + +###### Article L25 bis + +I. - L'âge de soixante ans mentionné au l° du I de l'article L. 24 est abaissé +pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de +retraites qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou +plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes +reconnues équivalentes, au moins égale à 168 trimestres :
+ +1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires +qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur +charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge +de seize ans ;
+ +2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires +qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur +charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge +de seize ans ;
+ +3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires +qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur +charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge +de dix-sept ans.
+ +Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° +et 3°, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou +dix-sept ans les fonctionnaires justifiant :
+ +- soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au +cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur +dix-septième anniversaire ;
+ +- soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de +la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au +moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, +respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
+ +Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à +cotisations à la charge des fonctionnaires définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, +sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
+ +- les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au +moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux +années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la +solution la plus favorable étant retenue ;
+ +- les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de +maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance +dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la +maternité et de l'inaptitude temporaire.
+ +Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et +sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels +puisse excéder quatre pour une même année civile.
+ +Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu +à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de +trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de +laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des +régimes considérés.
+ +Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues +équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification +pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de +durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les +périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article +L. 9.
+ +II. - L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du +présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du II et +du III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des +retraites, à condition que le fonctionnaire demande à bénéficier des +dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire.