Décret n° 2024-49 du 30 janvier 2024 relatif aux taux de cotisations maladie et vieillesse des employeurs des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049059894
NOR: ECOS2401640D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/05/98/JORFTEXT000049059894.xml
This commit is contained in:
République française 2024-02-01 00:00:00 +01:00
parent c8b98d9630
commit 446d1c36be
2 changed files with 47 additions and 0 deletions

View file

@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164382
- [Article D2](article_d2.md)
- [Article D3](article_d3.md)
- [Article D4](article_d4.md)
- [Article D5](article_d5.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049064677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/06/46/LEGIARTI000049064677.xml
---
###### Article D5
I. - Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis et à
l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales est la somme :<br />
1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue au 2° l'article L. 61,
multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;<br />
2° D'un taux égal à 80 % de la somme du taux mentionné au 1° et du taux
mentionné au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les
taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale, multiplié
par la quotité de temps non travaillé de l'agent.<br />
II. - Le taux mentionné au premier alinéa du I est appliqué au traitement
indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification
indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un
agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps
plein.<br />
III. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires relevant d'un
régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée en
application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-14 du code général
de la fonction publique, la quotité de temps de travail retenue est la quotité
de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.<br />
IV. - Pour l'application du calcul défini au I aux fonctionnaires exerçant à
temps incomplet ou non complet, la quotité de temps de travail retenue
correspond au rapport du temps incomplet ou non complet au temps complet.<br />
V. - Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non
complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret
qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de
travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un
emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois
vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.