Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE
TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES. A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT). ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961. TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES. APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000335363 Ancien identifiant: 1DX966809 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/53/JORFTEXT000000335363.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-01-01
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Date de fin: 2005-05-28
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Identifiant: LEGIARTI000006363036
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X079R00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/30/LEGIARTI000006363036.xml
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Date de début: 2005-05-28
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006363037
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Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X079R00AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/30/LEGIARTI000006363037.xml
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###### Article R79
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La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers de la brigade de
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sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans
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cette brigade, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les
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officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs,
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caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités
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contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde
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de base pour chaque année d'activité accomplie dans ladite brigade.<br />
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La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
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et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins,
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dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non,
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atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix
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années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite
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résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de
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0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la
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brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les
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marins-pompiers de Marseille.<br />
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La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement
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ou de la solde mentionné à l'article L. 15.<br />
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