Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961.
TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335363
Ancien identifiant: 1DX966809
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/53/JORFTEXT000000335363.xml
This commit is contained in:
République française 2005-05-28 00:00:00 +02:00
parent d55e736367
commit 3993dad2c1

View file

@ -1,22 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2005-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006363036
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X079R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/30/LEGIARTI000006363036.xml
Date de début: 2005-05-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006363037
Ancien identifiant: MPAXXXXXXXX2X079R00AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/36/30/LEGIARTI000006363037.xml
---
###### Article R79
La pension attribuée aux militaires officiers et non officiers de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion des médecins, dont les services dans
cette brigade, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les
officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les caporaux-chefs,
caporaux et sapeurs, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités
contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 p. 100 de la solde
de base pour chaque année d'activité accomplie dans ladite brigade.<br />
La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins,
dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non,
atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix
années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite
résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de
0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la
brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les
marins-pompiers de Marseille.<br />
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement
ou de la solde mentionné à l'article L. 15.<br />