Décret n°66-809 du 28 octobre 1966 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 641339 DU 26-12-1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE LEGISLATIVE) ET PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ART. 11 DE LADITE LOI ET DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE Y ANNEXE

TITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS GENERALES.
A COMPTER DU 01-12-1964,CONSTITUTION DU NOUVEAU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (PARTIE REGLEMENTAIRE: REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT).
ABROGATION DU DECRET 61438 DU 02-05-1961.
TITRE II (ART. 5 A 17): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
APPLICATION DES ART. 11 ET 12 DE L'ORDONNANCE 581036 DU 29-10-1958.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000335363
Ancien identifiant: 1DX966809
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2015-02-04
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Date de début: 2015-02-04
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R33 bis
I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est
fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis
au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une
incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services
et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas
échéant, au centième le plus proche.<br />
I. Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24
est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services
accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint
d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de
services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est
arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.<br />
II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la
pension est également majorée en application des dispositions de l'article L.
18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
l'article L. 15.
II. La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.