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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2015-02-04
-Identifiant: LEGIARTI000030058911
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/89/LEGIARTI000030058911.xml
+Date de début: 2015-02-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030188556
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/18/85/LEGIARTI000030188556.xml
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###### Article R33 bis
-I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est
-fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis
-au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une
-incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services
-et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas
-échéant, au centième le plus proche.
+I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24
+est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services
+accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint
+d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de
+services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est
+arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
-II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
-par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la
-pension est également majorée en application des dispositions de l'article L.
-18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à
-l'article L. 15.
+II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue
+par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.