diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md index bbd0e60b..03b27be9 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/paragraphe_iv/article_r33_bis.md @@ -1,23 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2015-02-04 -Identifiant: LEGIARTI000030058911 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/89/LEGIARTI000030058911.xml +Date de début: 2015-02-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030188556 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/18/85/LEGIARTI000030188556.xml --- ###### Article R33 bis -I.-Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est -fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis -au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une -incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services -et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas -échéant, au centième le plus proche.
+I. – Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 +est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services +accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint +d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de +services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est +arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
-II.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue -par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. Lorsque la -pension est également majorée en application des dispositions de l'article L. -18, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à -l'article L. 15. +II. – La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue +par application du pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.