Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics

Transposition complète de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ; de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000264576
NOR: ECOM0620003D
Ancien identifiant: 1DE006975
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/45/JORFTEXT000000264576.xml
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- [TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX.](titre_ier)
- [TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES](titre_ii)
- [TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS](titre_iii)
- [TITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE](titre_v)
- [TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES](titre_vi)

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006103421
---
## TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692716
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692716.xml
---
###### Article 1
I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des
personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public
mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services.<br />
Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de
liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et
de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité
de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent
une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en oeuvre
conformément aux règles fixées par le présent code.<br />
II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous
travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique
exerçant la maîtrise d'ouvrage.<br />
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.<br />
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de
services.<br />
Un marché public relevant d'une des trois catégories mentionnées ci-dessus peut
comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures,
il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits
à fournir.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692722
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692722.xml
---
###### Article 2
I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :<br />
1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux
ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics ;<br />
2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes
publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des adaptations
éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret.<br />
II. - Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont
également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les
dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles
applicables aux collectivités territoriales le sont également à leurs
établissements publics.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-29
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692730
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00003AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692730.xml
---
###### Article 3
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :<br />
1° Aux contrats conclus entre une des personnes publiques mentionnées à
l'article 2 et un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à
celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses
activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des
personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses
besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code
;<br />
2° Aux contrats de services conclus par une des personnes publiques mentionnées
à l'article 2 avec une autre de ces personnes publiques ou avec une des
personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative
à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la
passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence, lorsque la personne publique ou privée cocontractante bénéficie,
sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ayant
pour effet de lui réserver l'exercice d'une activité à condition que ces
dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté
européenne ;<br />
3° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en
soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou
d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le
contrat d'acquisition ou de location sous quelque forme que ce soit, entrent
dans le champ d'application du code ;<br />
4° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou
la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux
contrats concernant les temps de diffusion ;<br />
5° Aux contrats qui ont pour objet des services financiers relatifs à
l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres
instruments financiers et à des opérations d'approvisionnement en argent ou en
capital, ou des services fournis par des banques centrales ;<br />
6° Aux achats de services effectués dans le cadre de programmes de
recherche-développement auxquels une personne publique contribue sans les
financer intégralement ni en acquérir complètement les résultats ;<br />
7° Aux contrats, autres que ceux qui sont passés en application du décret prévu
au II de l'article 4 du présent code, qui exigent le secret ou dont l'exécution
doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la
protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;<br />
8° Aux contrats passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation
internationale et aux contrats conclus avec des organisations internationales en
vue de se procurer des fournitures, des services ou des travaux ;<br />
9° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus,
pour l'application d'un accord international concernant le stationnement de
troupes ;<br />
10° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus
pour l'application d'un accord international passé entre la France et un ou
plusieurs pays en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un projet ou d'un
ouvrage ;<br />
11° Aux contrats qui ont pour objet l'achat d'oeuvres d'art, d'objets
d'antiquité et de collection ainsi qu'aux contrats ayant pour objet l'achat
d'objets d'art qui, en raison de leur nature et de leurs caractéristiques, ne
permettent pas la mise en oeuvre de procédures de publicité et de mise en
concurrence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692741
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692741.xml
---
###### Article 4
I. - Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier de l'ordonnance n°
59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret
particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de
la défense, les dispositions du présent code.<br />
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières dans
lesquelles sont passés certains marchés pour les besoins de la défense.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006103422
---
## TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- [Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Définition des prestations.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrales d'achat.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : L'allotissement.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Documents constitutifs du marché.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Durée du marché.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Prix du marché.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Avenants.](chapitre_viii)

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125368
---
### Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
- [Article 5](article_5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692767
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692767.xml
---
###### Article 5
I. - La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec
précision par la personne publique avant tout appel à la concurrence ou toute
négociation non précédée d'un appel à la concurrence. Le marché conclu par la
personne publique doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.<br />
II. - L'autorité compétente détermine le niveau auquel les besoins de
fournitures et de services sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet
de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en
vertu du présent code.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125369
---
### Chapitre II : Définition des prestations.
- [Article 6](article_6.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-25
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692787
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00006AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/27/LEGIARTI000006692787.xml
---
###### Article 6
Lorsque les seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article
28 sont atteints et pour les marchés mentionnés au quatrième alinéa du I de
l'article 30, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par
référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en
vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues par le décret n°
84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.<br />
La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles
injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125370
---
### Chapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrales d'achat.
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692802
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692802.xml
---
###### Article 7
Au sein d'une personne publique, les services qui disposent d'un budget propre
peuvent coordonner la passation de leurs marchés. A cette fin, un service
centralisateur est désigné.<br />
Le service centralisateur peut passer un marché, dans le cadre duquel les autres
services émettent des bons de commandes.<br />
Il peut aussi conclure une convention fixant le prix des prestations à réaliser
et un marché type qui définit les prescriptions administratives et techniques à
respecter ; chaque service passe ensuite son propre marché, aux conditions
prévues par la convention de prix et le marché type. Les règles applicables à la
passation des marchés types et conventions de prix sont celles qui sont prévues
par le titre III du présent code pour la passation des marchés.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692810
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692810.xml
---
###### Article 8
I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués :<br />
1° Soit par des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat
autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ou par de tels
établissements publics seuls ;<br />
2° Soit par des collectivités territoriales, par des établissements publics
locaux, ou par des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux ;<br />
3° Soit à la fois par les personnes publiques mentionnées aux 1° et 2°
ci-dessus.<br />
Des personnes privées, des établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial et des groupements d'intérêt public peuvent participer
à ces groupements à condition d'appliquer les règles prévues par le présent
code.<br />
II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.<br />
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.<br />
Elle désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de
procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs
cocontractants.<br />
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le
cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les
a préalablement déterminés.<br />
III. - Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement :<br />
1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, la personne
responsable du marché, telle que définie à l'article 20 du présent code, ou son
représentant, de chaque membre du groupement ;<br />
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, un représentant de
la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses
membres ayant voix délibérative. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un
suppléant ;<br />
3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3° et au dernier alinéa du I,
un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui
sont propres.<br />
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du
coordonnateur.<br />
IV. - Pour les marchés des groupements mentionnés aux 2° et 3° du I, le
comptable du coordonnateur du groupement et un représentant du directeur général
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal.<br />
Pour les marchés des groupements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I, le président
de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui
fait l'objet de l'appel d'offres. Celles-ci sont convoquées et peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres. La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents
de la personne publique, compétents en matière de droit des marchés publics.<br />
V. - Pour les marchés des groupements mentionnés au 1° du I, la personne
responsable du marché du coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la
commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour
les marchés de l'Etat.<br />
Pour les marchés des groupements mentionnés au 2° du I, la commission d'appel
d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code
pour les marchés des collectivités territoriales.<br />
Pour les marchés des groupements des établissements publics de santé et des
établissements publics sociaux et médico-sociaux, la personne responsable du
marché du coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission
d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code.<br />
Pour les marchés des groupements mentionnés au 3° du I et dont un ou plusieurs
membres sont des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres
choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les
marchés des collectivités territoriales.<br />
VI. - La personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce
qui la concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.<br />
VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le
coordonnateur sera chargé :<br />
- soit de signer et de notifier le marché, la personne responsable du marché de
chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, s'assurant de sa bonne
exécution ;<br />
- soit de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble
des membres du groupement.<br />
Dans les deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la
commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692824
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692824.xml
---
###### Article 9
Une centrale d'achat est une personne publique ou un organisme de droit privé
remplissant les conditions fixées au c de l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3
janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de
marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence, qui peut :<br />
a) Acquérir des fournitures ou des services en vue de les céder à des personnes
publiques ou des personnes privées remplissant les conditions mentionnées
ci-dessus ;<br />
b) Signer et notifier des marchés publics de travaux, de fournitures ou de
services dont plusieurs des personnes publiques ou privées mentionnées ci-dessus
prennent en charge l'exécution ;<br />
c) Conclure des conventions fixant le prix des prestations à réaliser et des
marchés types définissant les prescriptions administratives et techniques à
respecter, les personnes publiques ou privées mentionnées ci-dessus passant
ensuite les marchés aux conditions prévues par les conventions de prix et les
marchés types ;<br />
d) Mettre en oeuvre pour le compte des personnes ci-dessus mentionnées les
procédures de passation de leurs marchés et veiller à la bonne exécution de
ceux-ci.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125371
---
### Chapitre IV : L'allotissement.
- [Article 10](article_10.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692850
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692850.xml
---
###### Article 10
Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent donner lieu
à un marché unique ou à un marché alloti. Dans le cas où plusieurs lots sont
attribués à un même titulaire, il est possible de signer avec ce titulaire un
seul marché regroupant tous ces lots.<br />
La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction
des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent.<br />
Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter
des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.<br />
Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou
la maintenance d'un ouvrage, si l'acheteur public choisit de recourir à un
marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé.
S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement
apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de
l'exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations
d'exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas contribuer au paiement de
la construction.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125372
---
### Chapitre V : Documents constitutifs du marché.
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692884
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692884.xml
---
###### Article 11
Les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés au II, au
premier alinéa du III et au IV de l'article 28 du présent code sont des contrats
écrits.<br />
L'acte d'engagement et les cahiers des charges en sont les pièces
constitutives.<br />
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans
laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que la
personne publique a rédigées. Cet acte d'engagement est ensuite signé par la
personne publique.<br />
Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 du présent
code, sont en outre des pièces constitutives :<br />
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée ;<br />
2° Les études de conception présentées par le titulaire retenu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692892
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692892.xml
---
###### Article 12
Les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement :<br />
1° L'identification des parties contractantes ;<br />
2° La justification, par référence à l'arrêté la désignant, de la qualité de la
personne signataire du marché au nom de l'Etat et, le cas échéant, la
délibération autorisant la personne responsable du marché à passer le marché
;<br />
3° La définition de l'objet du marché ;<br />
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels
le marché est passé ;<br />
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre
de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste,
cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces
;<br />
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;<br />
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début
d'exécution et d'achèvement ;<br />
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;<br />
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les
délais de paiement ;<br />
10° Les conditions de résiliation ;<br />
11° La date de notification du marché ;<br />
12° Le comptable assignataire ;<br />
13° Les éléments propres aux marchés fractionnés, tels que définis aux articles
71 et 72 du présent code.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692906
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692906.xml
---
###### Article 13
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés
sont exécutés.<br />
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.<br />
Les documents généraux sont :<br />
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les
dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;<br />
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions
techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.<br />
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et
des ministres intéressés.<br />
La personne responsable du marché décide de faire ou non référence à ces
documents.<br />
Les documents particuliers sont :<br />
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les
dispositions administratives propres à chaque marché ;<br />
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions
techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.<br />
Si la personne responsable du marché décide de faire référence aux documents
généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication
des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692913
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692913.xml
---
###### Article 14
La définition des conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers des
charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des
difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger
l'environnement.<br />
Ces conditions d'exécution ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire à
l'égard des candidats potentiels.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125373
---
### Chapitre VI : Durée du marché.
- [Article 15](article_15.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692927
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692927.xml
---
###### Article 15
Sans préjudice des dispositions des articles 35, 68 et 71 définissant la durée
maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte
de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence
périodique.<br />
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses
caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été
réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction
comprise.<br />
Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en
tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en
concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la
décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché ne peut refuser
sa reconduction sauf stipulation contraire dans le marché.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125374
---
### Chapitre VII : Prix du marché.
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692948
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692948.xml
---
###### Article 16
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix
unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix
forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les
quantités.<br />
Des clauses incitatives liées aux délais d'exécution, à la recherche d'une
meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production
peuvent être insérées dans les marchés.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692965
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692965.xml
---
###### Article 17
Sous réserve des dispositions de l'article 18, un marché est conclu à prix
définitif.<br />
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas
de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique
contractante du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions
économiques pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est
actualisable dans des conditions fixées par décret.<br />
Un marché est dit à prix ajustable ou révisable lorsque le prix peut être
modifié pour tenir compte des variations économiques dans des conditions fixées
par le décret mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'un marché comporte une
clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette
clause.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006692979
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/29/LEGIARTI000006692979.xml
---
###### Article 18
I. - Les marchés négociés peuvent être conclus à prix provisoires dans les cas
exceptionnels suivants :<br />
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique
nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas
techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la
détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;<br />
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des
prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont
pas encore connus ;<br />
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que
défini à l'article 72 du présent code, doivent être fixés au vu des résultats,
non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières
tranches, conclues à prix définitifs ;<br />
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de
marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou la personne
responsable du marché, sous réserve que celle-ci ne dispose pas des éléments
techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix
définitifs.<br />
II. - Les marchés conclus à prix provisoires précisent :<br />
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif,
éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;<br />
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix
définitif ;<br />
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;<br />
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réserve
d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.<br />
III. - Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n°
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont
passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993
relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage
publics à des prestataires de droit privé.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125376
---
### Chapitre VIII : Avenants.
- [Article 19](article_19.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693000
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693000.xml
---
###### Article 19
Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un
avenant ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006103423
---
## TITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
- [Chapitre Ier : Organes de l'achat public](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Définition des procédures.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Règles générales de passation](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Déroulement des différentes procédures](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières à certains marchés](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Achèvement de la procédure.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions spécifiques aux marchés conclus pour l'acquisition d'énergies non stockables par la personne publique.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux.](chapitre_viii)

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125377
---
### Chapitre Ier : Organes de l'achat public
- [Section 1 : La personne responsable du marché.](section_1)
- [Section 2 : La commission d'appel d'offres.](section_2)
- [Section 3 : La commission de la procédure de dialogue compétitif.](section_3)
- [Section 4 : Le jury de concours.](section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140691
---
#### Section 1 : La personne responsable du marché.
- [Article 20](article_20.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693044
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693044.xml
---
###### Article 20
La personne responsable du marché est chargée de mettre en oeuvre les procédures
de passation et d'exécution des marchés. Elle signe les marchés.<br />
La personne responsable du marché peut se faire représenter dans l'exercice de
ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du
marché.<br />
L'autorité compétente pour conclure les marchés désigne, le cas échéant,
d'autres personnes responsables des marchés en tenant compte du choix opéré en
application du II de l'article 5. Les délégations de compétence ou de signature
qu'elle donne à cette fin précisent les catégories et les montants des marchés
pour lesquels elles sont attribuées.<br />
L'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent est le ministre pour les
administrations centrales, les services déconcentrés directement placés sous son
autorité et les services à compétence nationale et le préfet pour les services
déconcentrés de l'Etat placés sous son autorité.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140692
---
#### Section 2 : La commission d'appel d'offres.
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693065
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693065.xml
---
###### Article 21
Pour l'Etat et ses établissements publics sont constituées une ou plusieurs
commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique
peut aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé. La
composition et les modalités de fonctionnement des commissions d'appel d'offres
sont fixées :<br />
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à
compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous
l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;<br />
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité
du préfet, par le préfet ;<br />
3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, par les règles
propres à chaque établissement.<br />
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix
consultative.

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@ -1,120 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693079
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693079.xml
---
###### Article 22
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux,
sont constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère
permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la
passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées
des membres suivants :<br />
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.<br />
Lorsqu'il s'agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du
conseil exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l'Assemblée
de Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste
;<br />
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;<br />
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à
la représentation proportionnelle au plus fort reste ;<br />
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son
représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;<br />
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou
d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son
représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la
composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus
élevé, élus par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat.
Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée au
minimum d'un président et de deux membres élus par l'assemblée délibérante de
l'établissement ou du syndicat ;<br />
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal
de l'établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres
de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.<br />
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics de santé ou d'établissements publics
sociaux ou médico-sociaux, le nombre, la composition et les modalités
d'organisation et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres ou des
commissions d'appel d'offres sont arrêtés par le directeur de l'établissement
après avis du conseil d'administration.<br />
Outre le directeur ou son représentant, président, chaque commission comporte
obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d'administration en
son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur.
Chaque commission comporte un nombre impair de membres.<br />
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes
modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires. Cette règle ne s'applique pas aux établissements publics de
coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l'organe délibérant
comporte moins de cinq membres. Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de
santé ou d'un établissement public social ou médico-social, le remplacement du
titulaire peut s'effectuer soit par un suppléant déterminé, soit par un
suppléant choisi parmi l'ensemble des représentants suppléants.<br />
III. - Pour les collectivités mentionnées aux a, b, c, d et e du I, l'élection
des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans
panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms
qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.<br />
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le
même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.<br />
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel
d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant,
ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même
liste, immédiatement après ce dernier.<br />
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres
lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions
telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires
auxquels elle a droit.<br />
IV. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres :<br />
1° Un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des
travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose
le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux
subventionnés par l'Etat ;<br />
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de
leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;<br />
3° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics
sociaux et médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales. Ses observations sont consignées au
procès-verbal.<br />
V. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel
d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel
d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.<br />
VI. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal
des voix, le président a voix prépondérante.<br />
VII. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents de
la personne publique compétents en matière de droit des marchés publics.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693088
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/30/LEGIARTI000006693088.xml
---
###### Article 23
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 21 et
22 sont adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la date prévue
pour la réunion.<br />
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix
délibérative sont présents.<br />
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission
d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans
condition de quorum.<br />
La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées
au procès-verbal.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140693
---
#### Section 3 : La commission de la procédure de dialogue compétitif.
- [Article 24](article_24.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693104
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00024AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693104.xml
---
###### Article 24
Pour la procédure de dialogue compétitif, la commission est composée des membres
de la commission d'appel d'offres auxquels sont adjointes des personnalités
désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du
dialogue compétitif. Ces personnalités sont désignées par la personne
responsable du marché. Le nombre de ces personnalités est égal au tiers du
nombre des membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée. Pour les
marchés des collectivités territoriales, ces personnalités ont voix
consultative. Pour les marchés de l'Etat, ces personnalités ont voix
délibérative.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140694
---
#### Section 4 : Le jury de concours.
- [Article 25](article_25.md)

View file

@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693127
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00025AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693127.xml
---
###### Article 25
Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des
participants au concours.<br />
Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont
désignés dans les conditions prévues à l'article 21.<br />
Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les
conditions prévues aux I, II et III de l'article 22.<br />
Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury
sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article
8.<br />
La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury
des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt
particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces
personnalités puisse excéder cinq.<br />
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des
candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury
doivent avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont désignés par
la personne responsable du marché.<br />
Tous les membres du jury ont voix délibérative.<br />
Le comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes sont invités à participer aux
jurys de l'Etat. Ils peuvent participer, lorsqu'ils y sont invités par le
président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix
consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur
demande.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125378
---
### Chapitre II : Définition des procédures.
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)
- [Section 1 : Centrales d'achat.](section_1)
- [Section 2 : Appel d'offres.](section_2)
- [Section 3 : Procédures négociées.](section_3)
- [Section 4 : Autres procédures](section_4)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693150
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00026AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693150.xml
---
###### Article 26
Les marchés sont passés sur appel d'offres.<br />
Toutefois, ils peuvent être passés selon une procédure négociée dans les cas
prévus aux articles 35 et 84, selon la procédure de dialogue compétitif dans les
cas prévus à l'article 36, selon la procédure de conception-réalisation dans les
cas prévus à l'article 37, selon la procédure du concours dans les cas prévus à
l'article 38, selon la procédure des marchés de définition dans les cas prévus
aux articles 73 et 74 ou encore selon les procédures particulières prévues aux
articles 30, 31, 68 et 74.<br />
Les marchés peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée lorsque le
montant estimé du besoin est inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa
du III et au IV de l'article 28.

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@ -1,55 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693168
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00027AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693168.xml
---
###### Article 27
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est
déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre de prestataires
auxquels il est fait appel :<br />
I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur globale des
travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages.<br />
Il y a opération de travaux lorsque le maître d'ouvrage prend la décision de
mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble
de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.<br />
II. - En ce qui concerne les fournitures et les services, pour évaluer le
montant des besoins à comparer aux seuils, il est procédé à une estimation de la
valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme
homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils
constituent une unité fonctionnelle.<br />
La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit
pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont
normalement applicables en vertu du présent code.<br />
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, la valeur totale
mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.<br />
III. - Pour les marchés comportant des lots, est retenue la valeur, estimée
ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la totalité des lots. La procédure de
passation de chaque lot est celle qui s'applique au marché pris dans son
ensemble.<br />
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle et de conclure des marchés
passés selon la procédure adaptée mentionnée au I de l'article 28 pour les lots
inférieurs à 80 000 euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de
services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5
270 000 euros HT. Pour les marchés de travaux dont le montant atteint 5 270 000
euros HT, il est possible de conclure des marchés passés selon une procédure
adaptée pour les lots inférieurs à 1 000 000 euros HT. Dans tous les cas, le
montant cumulé de ces lots ne doit pas excéder 20 % de la valeur de l'ensemble
du marché.<br />
Cette dérogation ne peut s'appliquer aux marchés à bons de commande qui ne
comportent pas de montant minimum ni de montant maximum. Dans le cas des marchés
à bons de commande comportant un minimum et un maximum, les 20 % s'appliquent au
montant minimum du marché.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693179
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00028AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693179.xml
---
###### Article 28
I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon
des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne
responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques.<br />
Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II,
à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et
l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI.<br />
Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant
inférieur à 4 000 Euros HT peuvent être passés sans publicité ni mise en
concurrence préalables.<br />
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous
desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 Euros HT pour l'Etat
et de 210 000 Euros HT pour les collectivités territoriales.<br />
III. - Pour les marchés de travaux, le seuil en dessous duquel la procédure
adaptée est possible est de 210 000 Euros HT.<br />
Lorsque leur montant est compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT,
les marchés de travaux sont passés au choix de la personne responsable du marché
selon la procédure, de l'appel d'offres mentionnée à l'article 33, du marché
négocié avec publicité et mise en concurrence mentionnée à l'article 35 ou du
dialogue compétitif mentionnée à l'article 36 du présent code.<br />
IV. - Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux des opérateurs
de réseaux définis à l'article 82 du présent code, le seuil en dessous duquel la
procédure adaptée est possible est de 420 000 Euros HT.<br />
V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des
collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés
d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV
du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693188
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693188.xml
---
###### Article 29
Les marchés publics de services qui ont pour objet des prestations de :<br />
1. Services d'entretien et de réparation ;<br />
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules
blindés et les services de courrier ;<br />
3. Services de transports aériens : transports de voyageurs et de marchandises
;<br />
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;<br />
5. Services de télécommunications ;<br />
6. Services financiers : services d'assurances, services bancaires et
d'investissement, sous réserve des dispositions du 5° de l'article 3 du présent
code ;<br />
7. Services informatiques et services connexes ;<br />
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6° de
l'article 3 du présent code ;<br />
9. Services comptables et d'audit ;<br />
10. Services d'études de marché et de sondages ;<br />
11. Services de conseil en gestion et services connexes ;<br />
12. Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés
d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ;
services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services
d'essais et d'analyses techniques ;<br />
13. Services de publicité ;<br />
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;<br />
15. Services de publication et d'impression ;<br />
16. Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et
services analogues,<br />
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le
présent titre.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693198
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00030AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/31/LEGIARTI000006693198.xml
---
###### Article 30
I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou
supérieur à 4 000 euros HT, qui ont pour objet des prestations de service qui ne
sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure
adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les
conditions prévues par le présent article.<br />
Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant
compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet,
du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des
conditions dans lesquelles il est passé.<br />
La personne responsable du marché peut décider qu'un marché sera passé sans
publicité, voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles
formalités sont, du fait des caractéristiques du marché, manifestement inutiles
ou impossibles à mettre en oeuvre.<br />
Lorsque la procédure définie au présent article est mise en oeuvre, les
dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant
est égal ou supérieur à 210 000 euros HT et la personne publique n'est pas tenue
d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI
du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés
d'un montant égal ou supérieur à 210 000 euros HT, les articles 76, 78 et 80
sont applicables.<br />
Les marchés d'un montant inférieur à 210 000 euros HT sont attribués par la
personne responsable du marché. Au-dessus de ce seuil, les marchés de l'Etat
sont attribués par la personne responsable du marché après avis de la commission
d'appel d'offres et pour les collectivités territoriales par la commission
d'appel d'offres.<br />
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services mentionnés à
l'article 29 et des services n'en relevant pas, il est passé conformément aux
dispositions de l'article 29 si la valeur des services mentionnés à cet article
dépasse la valeur de ceux qui n'en relèvent pas.<br />
II. - Les marchés ayant pour objet la représentation d'une personne publique en
vue du règlement d'un litige sont soumis, dans le respect des principes
déontologiques applicables à la profession d'avocat, aux seules dispositions du
I. Les titres IV, V et VI du présent code ne leur sont pas applicables.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693207
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00031AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693207.xml
---
###### Article 31
Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des
réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou
réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions
publiques sont précisées par décret.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140695
---
#### Section 1 : Centrales d'achat.
- [Article 32](article_32.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693226
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00032AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693226.xml
---
###### Article 32
Les personnes publiques qui ont recours à une centrale d'achat sont considérées
comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en
concurrence pour autant que la centrale d'achat applique, pour la totalité de
ses achats, les dispositions du présent code ou de la loi n° 91-3 du 3 janvier
1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de
mise en concurrence.<br />
Les contrats passés entre les personnes publiques qui relèvent du présent code
et une centrale d'achat sont soumis aux seules dispositions du présent article.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140698
---
#### Section 2 : Appel d'offres.
- [Article 33](article_33.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693251
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00033AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693251.xml
---
###### Article 33
L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit
l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociations, sur la base de
critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.<br />
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.<br />
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une
offre.<br />
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les
candidats qui y ont été autorisés après sélection.<br />
La personne responsable du marché est libre de choisir entre les deux formes
d'appel d'offres.<br />
Le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la
commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et
les établissements publics sociaux ou médico-sociaux ou par la commission
d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140700
---
#### Section 3 : Procédures négociées.
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693277
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693277.xml
---
###### Article 34
Une procédure négociée est une procédure par laquelle la personne publique
choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation
des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.<br />
Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable permettant la
présentation d'offres concurrentes. En l'absence de publicité préalable, ils
sont passés soit après mise en concurrence, soit sans mise en concurrence.

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@ -1,102 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693289
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00035AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/32/LEGIARTI000006693289.xml
---
###### Article 35
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous
:<br />
I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :<br />
1° Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou
pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au
sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être
modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec
les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de
procéder à une nouvelle mesure de publicité ;<br />
2° Les marchés de services, notamment les marchés de prestations intellectuelles
telles que la conception d'ouvrage, lorsque la prestation de services à réaliser
est d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies
préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel
d'offres ;<br />
3° Les marchés de travaux qui sont conclus uniquement à des fins de recherche,
d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de développement sans
finalité commerciale immédiate ;<br />
4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu'il s'agit de services dont la nature ou
les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne permettent pas une fixation
préalable et globale des prix ;<br />
5° Les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 Euros HT et
5 270 000 Euros HT.<br />
II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en
concurrence :<br />
1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances
imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec
les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés
précédés d'un avis d'appel public à la concurrence et, notamment, les marchés
conclus pour faire face à des situations d'urgence impérieuse relevant d'une
catastrophe technologique ou naturelle ;<br />
2° Les marchés de fournitures qui sont conclus uniquement à des fins de
recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de
développement sans finalité commerciale immédiate.<br />
III. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en
concurrence :<br />
1° Les marchés complémentaires, à condition que le marché initial ait été passé
après mise en concurrence, dans les cas suivants :<br />
a) Les marchés complémentaires exécutés par le titulaire initial et destinés
soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage
courant, soit à un complément de fournitures ou à l'extension d'installations
existantes. Le recours à ces marchés n'est possible que lorsque le changement de
fournisseur obligerait la personne publique à acquérir un matériel de technique
différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques
d'utilisation et d'entretien excessives. La durée de ces marchés complémentaires
ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons
complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils fixés au II
de l'article 28, sauf si le marché a été passé initialement par appel d'offres
et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal
officiel de l'Union européenne ;<br />
b) Les marchés complémentaires de services ou de travaux consistant en des
prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont
devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du
service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que
l'attribution soit faite à l'entreprise qui exécute ce service ou cet ouvrage
lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour la
personne publique.<br />
Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du
montant du marché principal ;<br />
2° Les marchés de services ou de travaux qui ont pour objet la réalisation de
prestations similaires à celles d'un marché précédent exécuté par le même
titulaire. Le premier marché doit toutefois avoir été passé sur appel d'offres.
Il doit de plus avoir indiqué la possibilité de recourir à la procédure négociée
pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit enfin
avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris les nouveaux services
ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus
ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;<br />
3° Les marchés de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un
concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier
;<br />
4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour
des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits
d'exclusivité.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140703
---
#### Section 4 : Autres procédures
- [Sous-section 1 : Procédure de dialogue compétitif.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédure propre aux marchés de conception-réalisation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Concours.](sous-section_3)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006155224
---
##### Sous-section 1 : Procédure de dialogue compétitif.
- [Article 36](article_36.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693316
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00036AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693316.xml
---
###### Article 36
La procédure de dialogue compétitif est une procédure à laquelle la personne
publique peut recourir :<br />
a) Lorsqu'elle n'est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant
répondre à ses besoins ou,<br />
b) Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier
d'un projet.<br />
Les conditions de recours à la procédure de dialogue compétitif mentionnées
ci-dessus ne sont pas exigées pour les marchés de travaux dont le montant est
compris entre 210 000 Euros HT et 5 270 000 Euros HT.<br />
Pour la mise en oeuvre de cette procédure, la personne publique définit un
programme fonctionnel qui comporte des résultats vérifiables à atteindre ou qui
précise les besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de
répondre à ces besoins font l'objet de la part de chaque candidat d'une
proposition.<br />
La procédure de dialogue compétitif peut porter à la fois sur la définition d'un
projet et son exécution, sauf pour la réalisation des ouvrages pour laquelle
sont applicables les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d'oeuvre privée.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006155227
---
##### Sous-section 2 : Procédure propre aux marchés de conception-réalisation.
- [Article 37](article_37.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693344
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00037AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693344.xml
---
###### Article 37
Les marchés qui portent à la fois sur la définition du projet et sur l'exécution
des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont passés selon la procédure de
conception-réalisation.<br />
Il ne peut être recouru à cette procédure, quel que soit le montant du marché,
que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de
l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la
destination ou aux techniques de réalisation de l'ouvrage. Sont concernés des
ouvrages dont la finalité majeure est une production dont le processus
conditionne la conception et la réalisation, ainsi que des ouvrages dont les
caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés
techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité
propres des entreprises.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006155231
---
##### Sous-section 3 : Concours.
- [Article 38](article_38.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693362
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00038AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693362.xml
---
###### Article 38
Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après
mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 25, un plan ou un
projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données,
avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.<br />
Le concours peut être ouvert ou restreint.<br />
Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du
versement de primes.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125379
---
### Chapitre III : Règles générales de passation
- [Section 1 : Organisation de la publicité.](section_1)
- [Section 2 : Information des candidats.](section_2)
- [Section 3 : Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou aux difficultés des entreprises](section_3)
- [Section 4 : Présentation des candidatures.](section_4)
- [Section 5 : Présentation des offres.](section_5)
- [Section 6 : Les groupements des candidatures ou des offres.](section_6)
- [Section 7 : Examen des candidatures et des offres](section_7)
- [Section 8 : Dématérialisation des procédures.](section_8)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140711
---
#### Section 1 : Organisation de la publicité.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693395
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00039AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/33/LEGIARTI000006693395.xml
---
###### Article 39
I. - A partir du seuil de 750 000 Euros HT pour les fournitures et les services
et de 5 270 000 Euros HT pour les travaux, un avis de préinformation est adressé
pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne, conformément
aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
L'envoi de cet avis n'est obligatoire que lorsque la personne responsable du
marché a recours à la faculté de réduire le délai de réception des offres
conformément aux articles 57 II et 62 II.<br />
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le
montant total des marchés estimés par groupes de produits homogènes ou
catégories de services homogènes, que la personne responsable du marché envisage
de passer au cours des douze mois suivants.<br />
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé après la décision de
réaliser un programme de travaux. La personne responsable du marché indique les
caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce
programme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693408
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00040AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693408.xml
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###### Article 40
I. - En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de l'article 28, à
l'article 30 et aux II et III de l'article 35, tout marché doit être précédé
d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective, dans
les conditions définies ci-après.<br />
II. - Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 Euros HT et 90 000 Euros
HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées
au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en
cause.<br />
III. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant compris entre
90 000 Euros HT et 135 000 Euros HT pour l'Etat ou 210 000 Euros HT pour les
collectivités territoriales, la personne publique est tenue de publier un avis
d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des
marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
La personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant
des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal
spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs utile
pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du
présent code.<br />
IV. - Pour les marchés de travaux d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et
5 270 000 Euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel
public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. La
personne publique apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant
des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant
au secteur économique concerné est par ailleurs utile pour assurer une publicité
conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code.<br />
V. - Pour les marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 135
000 Euros HT pour l'Etat et 210 000 Euros HT pour les collectivités
territoriales, et pour les marchés de travaux d'un montant supérieur à 5 270 000
Euros HT, la personne publique est tenue de publier un avis d'appel public à la
concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au
Journal officiel de l'Union européenne.<br />
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union
européenne ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui
sont adressés à l'office précité.<br />
VI. - Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles
fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les avis destinés au Bulletin
officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.<br />
VII. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis par la
personne responsable du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans
les six jours qui suivent la date de leur réception.<br />
Lorsque la direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier
l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version
imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme
électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version
imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.<br />
VIII. - En cas d'appel d'offres restreint, de concours restreint ou de marché
négocié avec publicité préalable, la personne responsable du marché peut faire
paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer,
pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze
mois.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140716
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#### Section 2 : Information des candidats.
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693442
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00041AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693442.xml
---
###### Article 41
Les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont
remises gratuitement. Toutefois, la personne responsable du marché peut décider
que les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont
remises contre paiement des frais de reprographie.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693454
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00042AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693454.xml
---
###### Article 42
Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la
consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les
mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la
concurrence.

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Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140718
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#### Section 3 : Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou aux difficultés des entreprises
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)
- [Article 44-1](article_44-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693485
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00043AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/34/LEGIARTI000006693485.xml
---
###### Article 43
Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme
fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui,
au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant
en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et
cotisations exigibles à cette date.<br />
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au
31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus
exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le 31
décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute
mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit
acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par
le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.<br />
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne
morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne
peuvent être personnellement candidates à un marché.<br />
La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693525
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00044BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693525.xml
---
###### Article 44-1
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à
l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de
l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la
consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du
même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée
à l'article L. 323-8-2 de ce code.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693500
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00044AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693500.xml
---
###### Article 44
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou
morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la
faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.<br />
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont
été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible
d'exécution du marché.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140719
---
#### Section 4 : Présentation des candidatures.
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 47](article_47.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693572
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00045AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693572.xml
---
###### Article 45
A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :<br />
1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de
la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés
pour les besoins de la défense, à sa nationalité. Au titre de ces capacités
professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des
candidats en matière de protection de l'environnement et sur le respect de
l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail.<br />
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le
candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants.
Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du
fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché.<br />
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;<br />
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet ;<br />
3° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour
justifier :<br />
a) Qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;<br />
b) Qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir ;<br />
c) Qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code
du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693586
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00046AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/35/LEGIARTI000006693586.xml
---
###### Article 46
I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre
:<br />
a) Les pièces mentionnées à l'article R. 324-4 du code du travail ;<br />
b) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations
et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales
pouvant donner lieu à délivrance du certificat.<br />
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées par le b du I du présent
article, le candidat établi dans un Etat autre que la France doit produire un
certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine.
Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment
n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays.<br />
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que si celui-ci
produit dans un délai imparti par la personne responsable du marché les
certificats et attestations prévus au I et au II du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693601
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00047AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693601.xml
---
###### Article 47
Le marché prévoit les conditions dans lesquelles il est résilié, aux torts du
cocontractant de la personne publique, en cas d'inexactitude des renseignements
prévus au 2°, aux b et c du 3° de l'article 45 et au I de l'article 46.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140722
---
#### Section 5 : Présentation des offres.
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 49](article_49.md)
- [Article 50](article_50.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693641
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00048AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693641.xml
---
###### Article 48
Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement tel que défini à
l'article 11 et établi en un seul original par les candidats aux marchés.<br />
Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par
leurs représentants dûment habilités. Une même personne ne peut représenter plus
d'un candidat pour un même marché.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693652
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00049AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693652.xml
---
###### Article 49
La personne responsable du marché peut exiger que les offres soient accompagnées
d'échantillons concernant les fournitures qui font l'objet du marché ainsi que
d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications
permettant d'apprécier les propositions de prix.<br />
Ce devis n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée
dans le marché.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693670
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00050AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693670.xml
---
###### Article 50
En cas d'appel d'offres, sauf disposition expresse contraire figurant dans
l'avis d'appel public à la concurrence, les candidats peuvent présenter une
offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des
charges qui ne sont pas désignées comme des exigences minimales à respecter dans
le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec
l'offre de base.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140723
---
#### Section 6 : Les groupements des candidatures ou des offres.
- [Article 51](article_51.md)

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@ -1,58 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693685
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00051AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/36/LEGIARTI000006693685.xml
---
###### Article 51
I. - Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme
de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des
règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.<br />
Le groupement est conjoint lorsque chacun des prestataires membres du groupement
s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être
attribuées dans le marché.<br />
Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du
groupement est engagé pour la totalité du marché.<br />
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du
groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente
l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché, et
coordonne les prestations des membres du groupement.<br />
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard
de la personne publique, pour l'exécution du marché.<br />
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique
qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun
des membres du groupement s'engage à exécuter.<br />
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui
indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres
du groupement s'engagent solidairement à réaliser.<br />
IV. - Les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché.
Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un
même marché.<br />
V. - La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des
candidatures et la remise des offres.<br />
VI. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour
la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer
cette transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce cas, la forme
imposée après attribution est mentionnée dans le règlement de la
consultation.<br />
VII. - Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter
pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140724
---
#### Section 7 : Examen des candidatures et des offres
- [Sous-section 1 : Critères de sélection des candidatures.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Critères de choix des offres et classement des offres.](sous-section_2)
- [Sous-Section 3 : Offres anormalement basses.](sous-section_3)

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006155251
---
##### Sous-section 1 : Critères de sélection des candidatures.
- [Article 52](article_52.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693772
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00052AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693772.xml
---
###### Article 52
Avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du
marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes
ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de
produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous les
candidats et qui ne saurait être supérieur à dix jours.<br />
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44,
44-1 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées à l'article 45,
sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, ou qui ne présentent pas
des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises.<br />
Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de
candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats
qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées
au terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques
et financières ainsi que les références professionnelles des candidats.<br />
La personne responsable du marché indique dans l'avis d'appel public à la
concurrence ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis,
dans le règlement de la consultation, ceux de ces critères qu'elle privilégiera
compte tenu de l'objet du marché.<br />
En cas de groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques
et financières des membres du groupement est globale. Il n'est pas exigé que
chaque entreprise ait la totalité des compétences techniques requises pour
l'exécution du marché.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006155253
---
##### Sous-section 2 : Critères de choix des offres et classement des offres.
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 54](article_54.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-19
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693795
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00053AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693795.xml
---
###### Article 53
I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.<br />
II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement
la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables
selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de
l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de
l'environnement, ses performances en matière d'insertion professionnelle des
publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et
fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le
délai de livraison, le prix des prestations.<br />
D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet
du marché.<br />
Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique ne retient qu'un seul
critère, ce critère doit être le prix.<br />
Les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut
hiérarchisés.<br />
III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée
est retenue.<br />
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés aux I et II de
l'article 46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre
est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la
personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales
et leurs établissements publics. La personne responsable du marché présente la
même demande au candidat suivant dans le classement des offres.<br />
IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie
avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France,
si ces spécifications ont été définies par référence :<br />
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union
européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques
nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;<br />
2° A des agréments techniques européens ;<br />
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre
de l'Union européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des
ouvrages et de mise en oeuvre des produits.<br />
V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes,
avant de choisir une offre.

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-12
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693829
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00054AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693829.xml
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###### Article 54
I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à
égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société
coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles,
par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société
coopérative d'artistes ou par une entreprise adaptée.<br />
II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations
susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des
sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés coopératives ouvrières de
production ou des entreprises adaptées, les personnes publiques contractantes
doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux,
fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant
de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à
tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives
d'artisans ou aux sociétés coopératives ouvrières de production ou à des
entreprises adaptées.<br />
III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à
caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres
prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces
travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives
d'artistes.<br />
IV. - Certains marchés ou certains lots d'un marché peuvent être réservés aux
ateliers protégés mentionnés à l'article L. 323-31 du code du travail ou aux
centres d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de
l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'exécution de ces marchés ou de
ces lots est réalisée majoritairement par des personnes handicapées qui, en
raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer
une activité professionnelle dans des conditions normales. L'avis de publicité
fait mention de la présente disposition.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006155254
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##### Sous-Section 3 : Offres anormalement basses.
- [Article 55](article_55.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693862
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00055AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693862.xml
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###### Article 55
Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour
l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics
sociaux ou médico-sociaux, ou à la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après
avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les
justifications fournies.<br />
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux
aspects suivants :<br />
a) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des
services, les procédés de construction ;<br />
b) Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont
bénéficie le candidat ;<br />
c) L'originalité du projet.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140725
---
#### Section 8 : Dématérialisation des procédures.
- [Article 56](article_56.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693886
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00056AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693886.xml
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###### Article 56
Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des
charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à
disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par
décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont
transmis par voie postale.<br />
Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et
les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie
électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra
comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.<br />
Un décret précise les conditions dans lesquelles des enchères électroniques
peuvent être organisées pour l'achat de fournitures courantes.<br />
Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas
obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006125381
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### Chapitre IV : Déroulement des différentes procédures
- [Section 1 : Appel d'offres](section_1)
- [Section 2 : Procédures négociées.](section_2)
- [Section 3 : Autres procédures](section_3)

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006140728
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#### Section 1 : Appel d'offres
- [Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.](sous-section_2)

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Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGISCTA000006155258
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##### Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert.
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693948
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00057AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693948.xml
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###### Article 57
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les
conditions prévues à l'article 40.<br />
II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Ce délai
ne peut être réduit pour des motifs d'urgence, sauf dans le cas mentionné au b
ci-dessous.<br />
Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum :<br />
a) Lorsque l'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié. L'avis de
préinformation doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante-deux
jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel
public à la concurrence et contenir autant de renseignements que ceux énumérés
dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements
soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis de préinformation ;<br />
b) Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 210 000 Euros
HT et 5 270 000 Euros HT. En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la
personne responsable du marché, ce délai peut être ramené à quinze jours.<br />
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les
lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en
conséquence.<br />
Les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les
six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux ou
de services et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les
marchés de fournitures.<br />
Lorsque, en raison de leur importance, les cahiers des charges et les documents
complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus ci-dessus,
ceux-ci sont prolongés en conséquence et mentionnés dans l'avis d'appel public à
la concurrence.<br />
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres.<br />
III. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir
la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les
renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693959
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00058AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693959.xml
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###### Article 58
I. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas
admis.<br />
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et
à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la
concurrence.<br />
II. - La personne responsable du marché ouvre l'enveloppe relative aux
candidatures et en enregistre le contenu.<br />
Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, la personne responsable du
marché après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les
établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou
médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe
contenant l'offre, les candidatures qui, en application du deuxième alinéa de
l'article 52, ne peuvent être admises.<br />
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues
sans avoir été ouvertes.<br />
III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des
enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu.<br />
La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres
pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements
publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales élimine les offres non conformes à l'objet du
marché.

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@ -1,47 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-08
Date de fin: 2006-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006693968
Ancien identifiant: AFAXXXXXXXX5X00059AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/39/LEGIARTI000006693968.xml
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###### Article 59
I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne
responsable du marché pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et
les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales peut seulement leur demander de
préciser ou de compléter la teneur de leur offre.<br />
II. - La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel
d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales choisit l'offre économiquement la
plus avantageuse en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel
public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.<br />
La personne responsable du marché peut, en accord avec le candidat retenu,
procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces
modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles,
notamment financières, du marché.<br />
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable au regard du ou des critères
mentionnés à l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la
consultation, la personne responsable du marché après avis de la commission
d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales peut déclarer l'appel d'offres
infructueux. La personne responsable du marché en avise tous les candidats.<br />
La personne responsable du marché pour l'Etat, pour les établissements publics
de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, ou la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales peut alors
décider qu'il sera procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit, si les
conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un marché négocié
conformément au I de l'article 35.<br />
La personne responsable du marché peut à tout moment décider de ne pas donner
suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.

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