Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics

Transposition de la directive 2000/35/CE du 29-06-2001 – Délai de paiement. Application des directives 92/50/CEE du 18-06-1992, 93/36/CEE, 39/37/CEE du 14-06-1993 modifiées par la directive 97/52/CE du 13-10-1997, et de la directive 93/38/CEE du 14-06-1993 modifiée par la directive 98/4/CE du 16- 02-1998. Application des art. 69 de la loi du 17-04-1906, 39 de la loi 54- 404 du 10-04-1954, 21 de la loi 57-908 du 07-08-1957, 31 de l'ordonnance 58- 869 du 23-09-1958, 54 de la loi 63-156 du 23-02-1963. Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics.Elles entrent en vigueur à compter du 09-09-2001, toutefois l'art. 27 n'entre en vigueur qu'au 01-01-2002.Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret est abrogé.Cette abrogation prend effet à compter du 09-09-2001.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000409237
NOR: ECOX0104721D
Ancien identifiant: 1DE001210
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/92/JORFTEXT000000409237.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114354
### Chapitre II : Définition des procédures.
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Section 1 : Absence de formalités ou modalités particulières de passation.](section_1)
- [Section 2 : Mise en concurrence simplifiée.](section_2)
- [Section 3 : Appel d'offres.](section_3)

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@ -0,0 +1,56 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291677
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00027AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291677.xml
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###### Article 27
Lorsqu'il est fonction d'un seuil, le choix de la procédure applicable est
déterminé dans les conditions suivantes.<br />
I. - En ce qui concerne les travaux, est prise en compte la valeur de tous les
travaux se rapportant à une même opération ou à un même ouvrage, quel que soit
le nombre d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marché fait
appel.<br />
II. - En ce qui concerne les fournitures, est prise en compte, quel que soit le
nombre de fournisseurs auxquels la personne responsable du marché fait appel
:<br />
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de
livraisons de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble de ces fournitures
;<br />
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des livraisons
récurrentes de fournitures homogènes, la valeur de l'ensemble des fournitures
correspondant aux besoins d'une année.<br />
Le caractère homogène des fournitures est apprécié par référence à une
nomenclature définie par arrêté interministériel.<br />
III. - En ce qui concerne les services, est prise en compte, quel que soit le
nombre de prestataires auxquels la personne responsable du marché fait appel
:<br />
a) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à un ensemble unique de
prestations homogènes et concourant à une même opération, la valeur de
l'ensemble de ces prestations ;<br />
b) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à des réalisations
récurrentes de prestations homogènes et concourant à une même opération, la
valeur de l'ensemble des prestations correspondant aux besoins d'une année ;<br />
c) Si les besoins de la personne publique donnent lieu à la réalisation continue
de prestations homogènes, la valeur de l'ensemble de ces prestations sur la
durée totale de leur réalisation.<br />
Le caractère homogène des prestations de services est apprécié par référence à
une nomenclature définie par arrêté interministériel.<br />
IV. - En ce qui concerne les marchés comportant des lots, est prise en compte la
valeur estimée de la totalité des lots.