Décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics

Transposition de la directive 2000/35/CE du 29-06-2001 – Délai de paiement. Application des directives 92/50/CEE du 18-06-1992, 93/36/CEE, 39/37/CEE du 14-06-1993 modifiées par la directive 97/52/CE du 13-10-1997, et de la directive 93/38/CEE du 14-06-1993 modifiée par la directive 98/4/CE du 16- 02-1998. Application des art. 69 de la loi du 17-04-1906, 39 de la loi 54- 404 du 10-04-1954, 21 de la loi 57-908 du 07-08-1957, 31 de l'ordonnance 58- 869 du 23-09-1958, 54 de la loi 63-156 du 23-02-1963. Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics.Elles entrent en vigueur à compter du 09-09-2001, toutefois l'art. 27 n'entre en vigueur qu'au 01-01-2002.Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret est abrogé.Cette abrogation prend effet à compter du 09-09-2001.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000409237
NOR: ECOX0104721D
Ancien identifiant: 1DE001210
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/92/JORFTEXT000000409237.xml
This commit is contained in:
République française 2001-09-09 00:00:00 +02:00
parent b66e942640
commit e80577c2e2
220 changed files with 5128 additions and 0 deletions

22
README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-06-01
Identifiant: LEGITEXT000006069564
Ancien identifiant: AXA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069564.xml
---
# Code des marchés publics (édition 2001)
**Avertissement** : Ce document fait partie du projet [Tricoteuses](https://git.tricoteuses.fr/)
de conversion à git des textes juridiques consolidés français.
**Il peut contenir des erreurs !**
- [Titre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux.](titre_ier)
- [Titre II : Dispositions générales](titre_ii)
- [Titre III : Passation des marchés](titre_iii)
- [Titre IV : Exécution des marchés](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions relatives au contrôle](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions diverses](titre_vi)

12
titre_ier/README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006084125
---
## Titre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)

41
titre_ier/article_1.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291640
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00001AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291640.xml
---
###### Article 1
I. - Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des
personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public
mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux,
de fournitures ou de services.<br />
Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande
publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures.<br />
L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics
sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des
obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de
l'offre économiquement la plus avantageuse.<br />
II. - Les marchés publics de travaux ont pour objet la réalisation de tous
travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d'une personne publique
exerçant la maîtrise d'ouvrage.<br />
Les marchés publics de fournitures ont pour objet l'achat, la prise en
crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.<br />
Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de
services.<br />
Un marché public relevant d'une des trois catégories mentionnées ci-dessus peut
comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie.
Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures,
il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits
à fournir.

26
titre_ier/article_2.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291641
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00002AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291641.xml
---
###### Article 2
I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :<br />
1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux
ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics ;<br />
2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes
publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des adaptations
éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret.<br />
II. - Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont
également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les
dispositions du présent code ; les règles applicables aux collectivités
territoriales le sont également à leurs établissements publics.

66
titre_ier/article_3.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291642
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00003AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291642.xml
---
###### Article 3
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :<br />
1° Aux contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à l'article
2 avec un cocontractant sur lequel elle exerce un contrôle comparable à celui
qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses
activités pour elle à condition que, même si ce cocontractant n'est pas une des
personnes publiques mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses
besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code
;<br />
2° Aux contrats de services conclus par une des personnes publiques mentionnées
à l'article 2 avec une autre de ces personnes publiques ou avec une des
personnes mentionnées à l'article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative
à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la
passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence, lorsque la personne publique ou privée cocontractante bénéficie,
sur le fondement d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ayant
pour effet de lui réserver l'exercice d'une activité ;<br />
3° Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location de terrains, de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres
droits sur ces biens, sauf s'ils comportent des clauses relatives au financement
du prix ;<br />
4° Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production ou
la coproduction de programmes avec des organismes de radiodiffusion, ou l'achat
de temps de diffusion ;<br />
5° Aux contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements financiers,
qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de
trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au
transfert de titres et instruments financiers, ou encore des services rendus par
la Banque de France ou le Système européen de Banques centrales ;<br />
6° Aux contrats relatifs à des programmes de recherche-développement auxquels
une personne publique contribue sans les financer intégralement ni en acquérir
complètement les résultats ;<br />
7° (Paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat).<br />
8° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus
pour le compte d'une organisation internationale ;<br />
9° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus
pour l'application d'un accord international concernant le stationnement de
troupes ;<br />
10° Aux contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services conclus
pour l'application d'un accord international passé entre la France et un ou
plusieurs pays tiers en vue de la réalisation ou de l'exploitation d'un projet
ou d'un ouvrage ;<br />
11° Aux contrats qui ont pour objet l'achat d'oeuvres d'art ou d'objets anciens
ou de collection.

16
titre_ier/article_4.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291643
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00004AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291643.xml
---
###### Article 4
Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier de l'ordonnance n°
59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret
particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de
la défense, les dispositions du présent code.

16
titre_ii/README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006084126
---
## Titre II : Dispositions générales
- [Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Définition des prestations.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Coordination et groupement de commandes.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : L'allotissement.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Documents constitutifs du marché.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Durée du marché.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Prix du marché.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Avenants.](chapitre_viii)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114345
---
### Chapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
- [Article 5](article_5.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291644
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00005AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291644.xml
---
###### Article 5
La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision
par la personne publique avant tout appel à concurrence ou toute négociation non
précédée d'un appel à concurrence. Le marché conclu par la personne publique
doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114346
---
### Chapitre II : Définition des prestations.
- [Article 6](article_6.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291645
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00006AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291645.xml
---
###### Article 6
Pour les marchés autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 28, 29 et 31,
les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence aux
normes homologuées, ou à d'autres normes applicables en France en vertu
d'accords internationaux, dans les conditions et avec les dérogations prévues
par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la
normalisation.<br />
La référence à des normes ne doit pas avoir pour effet de créer des obstacles
injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114347
---
### Chapitre III : Coordination et groupement de commandes.
- [Article 7](article_7.md)
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291649
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00007AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291649.xml
---
###### Article 7
Au sein d'une personne publique, les services qui disposent d'un budget propre
peuvent coordonner la passation de leurs marchés. A cette fin, un service
centralisateur est désigné.<br />
Le service centralisateur peut passer un marché, dans le cadre duquel les autres
services émettent des bons de commandes.<br />
Il peut aussi conclure une convention fixant le prix des prestations à réaliser
et un marché type qui définit les prescriptions administratives et techniques à
respecter ; chaque service passe ensuite son propre marché, aux conditions
prévues par la convention de prix et le marché type. Les règles applicables à la
passation des marchés types et conventions de prix sont celles qui sont prévues
par le titre III du présent code pour la passation des marchés.

View file

@ -0,0 +1,77 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291650
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00008AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291650.xml
---
###### Article 8
I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués :<br />
1° Soit par des services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat
autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ou par de tels
établissements publics seuls ;<br />
2° Soit par des collectivités territoriales, par des établissements publics
locaux, ou par des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux ;<br />
3° Soit à la fois par des personnes publiques mentionnées aux 1° ou 2°
ci-dessus.<br />
Des personnes privées, des établissements publics nationaux à caractère
industriel et commercial et des groupements d'intérêt public peuvent participer
à ces groupements à condition d'appliquer les règles prévues par le présent
code.<br />
II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.<br />
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.<br />
Elle désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de
procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un cocontractant. Les
personnes mentionnées au quatrième alinéa du I ne peuvent exercer la fonction de
coordonnateur.<br />
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le
cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les
a préalablement déterminés.<br />
III. - Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement :<br />
1° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° du I, la personne
responsable du marché, telle que définie à l'article 20 du présent code, de
chaque membre du groupement ;<br />
2° En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° du I, un représentant de
la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses
membres ayant voix délibérative ;<br />
3° En ce qui concerne les personnes mentionnées au quatrième alinéa du I, un
représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui
sont propres.<br />
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du
coordonnateur.<br />
IV. - Pour les marchés des groupements mentionnés au 1° du I, la personne
responsable du marché du coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la
commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour
les marchés de l'Etat.<br />
Pour les marchés des groupements mentionnés aux 2° et 3° du I, la commission
d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le
présent code pour les marchés des collectivités locales.<br />
V. - La personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce
qui la concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution.<br />
VI. - La convention constitutive du groupement peut également avoir prévu que le
coordonnateur sera mandaté pour signer et exécuter le marché au nom de
l'ensemble des membres du groupement. Dans ce cas, la commission d'appel
d'offres est celle du coordonnateur.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291651
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00009AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291651.xml
---
###### Article 9
L'Union des groupements d'achats publics, à laquelle l'Etat et les collectivités
territoriales peuvent demander d'effectuer leurs achats de fournitures et de
services, est soumise, sous réserve des dispositions qui lui sont propres, au
présent code.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114348
---
### Chapitre IV : L'allotissement.
- [Article 10](article_10.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291652
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00010AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291652.xml
---
###### Article 10
Des travaux, des fournitures ou des prestations de services peuvent être
répartis en lots donnant lieu chacun à un marché distinct ou peuvent faire
l'objet d'un marché unique.<br />
La personne responsable du marché choisit entre ces deux modalités en fonction
des avantages économiques, financiers ou techniques qu'elles procurent.<br />
Pour la détermination des procédures applicables à la passation des marchés
comportant des lots, la personne publique contractante évalue le montant du
marché conformément aux dispositions de l'article 27.<br />
Les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent pas présenter
des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.<br />
Pour un marché ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou
la maintenance d'un ouvrage, la construction fait obligatoirement l'objet d'un
lot séparé.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114349
---
### Chapitre V : Documents constitutifs du marché.
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291653
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00011AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291653.xml
---
###### Article 11
A l'exception de ceux auxquels sont applicables les dispositions de la section 1
du chapitre II du titre III du présent code, les marchés publics sont des
contrats écrits.<br />
L'acte d'engagement, les cahiers des charges et, le cas échéant, les bons de
commande, en sont les pièces constitutives.<br />
L'acte d'engagement est la pièce signée par un candidat à un marché public dans
laquelle il présente son offre ou sa proposition et adhère aux clauses que la
personne publique a rédigées. Cet acte d'engagement est ensuite signé par la
personne publique.<br />
Le bon de commande est le document écrit adressé par la personne publique
contractante au titulaire du marché ; il précise celles des prestations décrites
dans le marché dont l'exécution est demandée et en détermine la quantité.<br />
Pour les marchés de conception-réalisation définis à l'article 37 du présent
code, sont en outre des pièces constitutives :<br />
1° Le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d'oeuvre privée ;<br />
2° Les études de conception présentées par le titulaire retenu.

View file

@ -0,0 +1,49 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291654
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00012AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291654.xml
---
###### Article 12
Les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement :<br />
1° L'identification des parties contractantes ;<br />
2° La justification, par référence à l'arrêté la désignant, de la qualité de la
personne signataire du marché au nom de l'Etat et, le cas échéant, la
délibération autorisant la personne responsable du marché à passer le marché
;<br />
3° La définition de l'objet du marché ;<br />
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels
le marché est passé ;<br />
5° L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre
de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste,
cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces
;<br />
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;<br />
7° La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début
d'exécution et d'achèvement ;<br />
8° Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;<br />
9° Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les
délais de paiement ;<br />
10° Les conditions de résiliation ;<br />
11° La date de notification du marché ;<br />
12° Le comptable assignataire ;<br />
13° Les éléments propres aux marchés fractionnés, tels que définis à l'article
72 du présent code.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291655
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00013AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291655.xml
---
###### Article 13
Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés
sont exécutés.<br />
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.<br />
Les documents généraux sont :<br />
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les
dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;<br />
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions
techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.<br />
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et
des ministres intéressés.<br />
La personne responsable du marché décide de faire ou non référence à ces
documents.<br />
Les documents particuliers sont :<br />
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les
dispositions administratives propres à chaque marché ;<br />
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions
techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.<br />
Si la personne responsable du marché décide de faire référence aux documents
généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication
des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291656
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00014AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291656.xml
---
###### Article 14
La définition des conditions d'exécution d'un marché dans les cahiers des
charges peut viser à promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des
difficultés particulières d'insertion, à lutter contre le chômage ou à protéger
l'environnement.<br />
Ces conditions d'exécution ne doivent pas avoir d'effet discriminatoire à
l'égard des candidats potentiels.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114350
---
### Chapitre VI : Durée du marché.
- [Article 15](article_15.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291659
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00015AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291659.xml
---
###### Article 15
Sans préjudice des dispositions des articles 35, 69 et 72 définissant la durée
maximale pour certains marchés, la durée d'un marché est fixée en tenant compte
de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence
périodique.<br />
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses
caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été
réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction
comprise.<br />
Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en
tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en
concurrence périodique. La personne responsable du marché prend par écrit la
décision de reconduire ou non le marché. Le titulaire du marché peut refuser sa
reconduction.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114351
---
### Chapitre VII : Prix du marché.
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291660
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00016AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291660.xml
---
###### Article 16
Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix
unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix
forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les
quantités.<br />
Des clauses incitatives liées aux délais d'exécution, à la recherche d'une
meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production
peuvent être insérées dans les marchés.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291661
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00017AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291661.xml
---
###### Article 17
Sous réserve des dispositions de l'article 18, un marché est conclu à prix
définitif.<br />
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n'est pas
de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou la personne publique
contractante du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions
économiques pendant la période d'exécution des prestations. Le prix ferme est
actualisable dans des conditions fixées par décret.<br />
Un marché est dit à prix ajustable ou révisable lorsque le prix peut être
modifié pour tenir compte des variations économiques dans des conditions fixées
par le décret mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'un marché comporte une
clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette
clause.

View file

@ -0,0 +1,67 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291662
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00018AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291662.xml
---
###### Article 18
I. - Les marchés négociés peuvent être conclus à prix provisoires dans les cas
exceptionnels suivants :<br />
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique
nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas
techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la
détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;<br />
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des
prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont
pas encore connus ;<br />
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que
défini au II de l'article 72 du présent code, doivent être fixés au vu des
résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les
premières tranches, conclues à prix définitifs ;<br />
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de
marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou la personne
responsable du marché, sous réserve que celle-ci ne dispose pas des éléments
techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs
;<br />
5° Lorsque, dans le cas de marchés passés pour les besoins de la défense sans
mise en concurrence, en application du 4° du III de l'article 35, les résultats
de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire
envisage de sous-traiter ne sont pas connus au moment de la négociation du prix
du marché. Dans ce cas, seuls font l'objet de prix provisoires les éléments du
marché que le titulaire envisage de sous-traiter et pour lesquels le résultat de
la mise en concurrence n'est pas encore connu.<br />
La personne publique contractante peut demander l'introduction dans le cahier
des charges du marché d'exigences en matière de mise en concurrence des
sous-traitants et vérifier les conditions dans lesquelles ceux-ci sont choisis
par le titulaire du marché.<br />
II. - Les marchés conclus à prix provisoires précisent :<br />
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif,
éventuellement dans la limite d'un prix plafond ;<br />
2° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix
définitif ;<br />
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;<br />
4° Les vérifications sur pièces et sur place que l'administration se réserve
d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.<br />
III. - Lorsque, pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les marchés de maîtrise d'oeuvre
sont passés à prix provisoires, ils le sont conformément au décret n° 93-1268 du
29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des
maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114352
---
### Chapitre VIII : Avenants.
- [Article 19](article_19.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291663
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00019AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291663.xml
---
###### Article 19
Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un
avenant ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet.

15
titre_iii/README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006084127
---
## Titre III : Passation des marchés
- [Chapitre Ier : Organes de l'achat public](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Définition des procédures.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Règles générales de passation](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Déroulement des différentes procédures](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Dispositions particulières à certains marchés](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Achèvement de la procédure.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Dispositions spécifiques aux marchés des opérateurs de réseaux.](chapitre_vii)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114353
---
### Chapitre Ier : Organes de l'achat public
- [Section 1 : La personne responsable du marché.](section_1)
- [Section 2 : La commission d'appel d'offres.](section_2)
- [Section 3 : La commission de l'appel d'offres sur performances.](section_3)
- [Section 4 : Le jury de concours.](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133577
---
#### Section 1 : La personne responsable du marché.
- [Article 20](article_20.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291667
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291667.xml
---
###### Article 20
La personne responsable du marché est la personne habilitée à signer le marché
au nom de la personne publique.<br />
Pour l'Etat, la liste de ces personnes est établie dans chaque département
ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant, les
catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, sont
soumis à la signature du ministre.<br />
Pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, la personne
responsable du marché est le directeur de l'établissement.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133578
---
#### Section 2 : La commission d'appel d'offres.
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)
- [Article 23](article_23.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291668
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00021AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291668.xml
---
###### Article 21
Pour l'Etat et ses établissements publics, la composition et les modalités de
fonctionnement des commissions d'appel d'offres sont fixées :<br />
1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat et les services à
compétence nationale, par le ministre dont ils dépendent ;<br />
2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat, par le préfet ;<br />
3° En ce qui concerne les établissements publics, par les règles propres à
chaque établissement.<br />
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes est membre de la commission avec voix
consultative.

View file

@ -0,0 +1,104 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291669
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00022AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291669.xml
---
###### Article 22
I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux,
la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants :<br />
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;<br />
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;<br />
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à
la représentation proportionnelle au plus fort reste ;<br />
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son
représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;<br />
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou
d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son
représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la
composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus
élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat.
Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée des
membres de l'assemblée délibérante de l'établissement de coopération
intercommunale ;<br />
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal
de l'établissement ou son représentant, président, et deux membres de l'organe
délibérant, désignés par celui-ci.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office
public d'aménagement et de construction soumis aux règles de la comptabilité
publique, la commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du
logement ;<br />
g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement
public médico-social, le représentant légal de l'établissement ou son
représentant, président, ainsi que deux membres de l'organe délibérant désignés
par celui-ci.<br />
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes
modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires.<br />
III. - Pour les collectivités mentionnées au a, b, c et d du I, l'élection des
membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage,
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.<br />
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus
grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le
même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus.<br />
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel
d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant,
ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même
liste, immédiatement après ce dernier.<br />
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres
lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions
telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires
auxquels elle a droit.<br />
IV. - Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission d'appel
d'offres :<br />
1° Le comptable public ;<br />
2° Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ;<br />
3° Un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des
travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose
le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux
subventionnés par l'Etat ;<br />
4° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de
leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;<br />
5° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics
médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales.<br />
V. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal
des voix, le président a voix prépondérante.<br />
Ont voix consultative les membres mentionnés au IV. Leurs avis sont, sur leur
demande, consignés au procès-verbal.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291670
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00023AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291670.xml
---
###### Article 23
Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 21 et 22
doivent avoir été adressées à ses membres au moins cinq jours francs avant la
date prévue pour la réunion.<br />
Le quorum est atteint lorsque la moitié plus un des membres ayant voix
délibérative sont présents.<br />
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission
d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans
condition de quorum.<br />
La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les
membres de la commission peuvent demander que leurs observations soient portées
au procès-verbal.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133579
---
#### Section 3 : La commission de l'appel d'offres sur performances.
- [Article 24](article_24.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291671
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00024AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291671.xml
---
###### Article 24
Pour l'appel d'offres sur performances, la commission est composée des membres
de la commission d'appel d'offres auxquels sont adjointes des personnalités
désignées en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de
l'appel d'offres. Ces personnalités sont désignées par la personne responsable
du marché. Le nombre de ces personnalités est égal au tiers du nombre des
membres de la commission d'appel d'offres ainsi créée. Pour les marchés des
collectivités territoriales, ces personnalités ont voix consultative. Pour les
marchés de l'Etat, ces personnalités ont voix délibérative.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133580
---
#### Section 4 : Le jury de concours.
- [Article 25](article_25.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291672
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00025AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291672.xml
---
###### Article 25
Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des
participants au concours.<br />
Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont
désignés dans les conditions prévues au I de l'article 21.<br />
Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les
conditions prévues au I de l'article 22.<br />
Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury
sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article
8.<br />
La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury
des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt
particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces
personnalités puisse excéder cinq.<br />
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des
candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury
doivent avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont désignés par
la personne responsable du marché.<br />
Tous les membres du jury ont voix délibérative.<br />
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, ainsi que le comptable public ou son
représentant pour les collectivités territoriales, sont invités et peuvent
assister avec voix consultative aux réunions du jury ; leurs observations sont
consignées au procès-verbal à leur demande.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114354
---
### Chapitre II : Définition des procédures.
- [Article 26](article_26.md)
- [Section 1 : Absence de formalités ou modalités particulières de passation.](section_1)
- [Section 2 : Mise en concurrence simplifiée.](section_2)
- [Section 3 : Appel d'offres.](section_3)
- [Section 4 : Procédures négociées.](section_4)
- [Section 5 : Autres procédures](section_5)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291676
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00026AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291676.xml
---
###### Article 26
Les marchés sont passés sur appel d'offres. Toutefois, ils peuvent être passés
selon la procédure de mise en concurrence simplifiée dans le cas prévu à
l'article 32, selon une procédure négociée dans les cas prévus à l'article 35,
selon la procédure du concours dans les cas prévus à l'article 38, selon les
autres procédures spécifiques mentionnées à la section 5 du présent chapitre, ou
encore selon les procédures prévues à l'article 74 pour les marchés de maîtrise
d'oeuvre. Ils peuvent aussi être passés sans formalités préalables dans les cas
prévus aux articles 28 à 31.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133581
---
#### Section 1 : Absence de formalités ou modalités particulières de passation.
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 30](article_30.md)
- [Article 31](article_31.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291678
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00028AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291678.xml
---
###### Article 28
Les marchés publics peuvent être passés sans formalités préalables lorsque le
seuil de 90 000 Euro HT n'est pas dépassé.<br />
En cas de marché portant sur des fournitures ou des services, les numéros
pertinents de la nomenclature et les références des fournisseurs ou des
prestataires sont transmis par l'ordonnateur au comptable assignataire.<br />
Le règlement des prestations peut avoir lieu sur présentation de mémoires ou
factures.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291679
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00029AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291679.xml
---
###### Article 29
En deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les
collectivités territoriales, les marchés publics peuvent être passés sans
formalités préalables pour les achats, dans les conditions les plus
avantageuses, de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur
les lieux de production.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291680
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00030AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291680.xml
---
###### Article 30
Les marchés publics qui ont pour objet :<br />
1° Des services juridiques ;<br />
2° Des services sociaux et sanitaires ;<br />
3° Des services récréatifs, culturels et sportifs ;<br />
4° Des services d'éducation ainsi que des services de qualification et insertion
professionnelles,<br />
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives
à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles
existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.<br />
La liste des services relevant des catégories mentionnées ci-dessus est fixée
par décret.<br />
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue
du règlement d'un litige ne sont soumis qu'aux dispositions du présent article
ainsi que des titres Ier et II du présent code.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291681
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00031AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291681.xml
---
###### Article 31
Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des
réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou
réglementaires relatives à l'obligation de décoration des constructions
publiques sont précisées par décret.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133582
---
#### Section 2 : Mise en concurrence simplifiée.
- [Article 32](article_32.md)

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291682
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00032AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291682.xml
---
###### Article 32
La procédure de mise en concurrence simplifiée est la procédure par laquelle la
personne publique choisit le titulaire du marché à la suite de négociations avec
plusieurs candidats, après publicité et mise en concurrence préalable. Le marché
est attribué par la personne responsable du marché après avis de la commission
d'appel d'offres pour l'Etat ainsi que pour les établissements publics de santé
et les établissements publics médico-sociaux, ou par la commission d'appel
d'offres pour les collectivités territoriales.<br />
Les marchés peuvent être passés selon la procédure de mise en concurrence
simplifiée en deçà du seuil de 130 000 Euro HT pour l'Etat et de 200 000 Euro HT
pour les collectivités territoriales.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133583
---
#### Section 3 : Appel d'offres.
- [Article 33](article_33.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291685
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00033AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291685.xml
---
###### Article 33
L'appel d'offres est la procédure par laquelle la personne publique choisit
l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de
critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.<br />
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.<br />
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une
offre.<br />
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les
candidats qui y ont été autorisés après sélection.<br />
La personne responsable du marché est libre de choisir entre les deux formes
d'appel d'offres.<br />
Le marché est attribué par la personne responsable du marché après avis de la
commission d'appel d'offres pour l'Etat ainsi que pour les établissements
publics de santé et les établissements publics médico-sociaux, ou par la
commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.<br />
Les marchés sont passés sur appel d'offres au-delà du seuil de 130 000 Euro HT
pour l'Etat, et de 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales. Il peut
également être recouru à cette procédure en dessous de ces seuils.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133584
---
#### Section 4 : Procédures négociées.
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291686
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00034AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291686.xml
---
###### Article 34
Une procédure négociée est une procédure par laquelle la personne publique
choisit le titulaire du marché après consultation de candidats et négociation
des conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.<br />
Les marchés négociés sont passés avec ou sans publicité préalable permettant la
présentation d'offres concurrentes. En l'absence de publicité préalable, ils
sont passés soit après mise en concurrence, soit sans mise en concurrence.

View file

@ -0,0 +1,117 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291687
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00035AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291687.xml
---
###### Article 35
Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis
ci-dessous.<br />
I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :<br />
1° Les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou
pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au
sens de l'article 53. Les conditions initiales du marché ne doivent pas être
modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec
les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de
procéder à une nouvelle mesure de publicité ;<br />
2° Les marchés de services, lorsque la prestation de services à réaliser est
d'une nature telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies
préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l'appel
d'offres ;<br />
3° Les marchés de travaux et de fournitures qui sont conclus uniquement à des
fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise au point, d'étude ou de
développement sans finalité commerciale immédiate.<br />
II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en
concurrence :<br />
1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances
imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec
les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés
précédés d'un avis d'appel public à la concurrence ;<br />
2° Les marchés qui exigent le secret, ou pour lesquels la protection des
intérêts essentiels de l'Etat est incompatible avec des mesures de publicité
;<br />
3° Les marchés que, dans des cas d'urgence, la personne publique doit faire
exécuter en lieu et place du titulaire défaillant.<br />
III. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en
concurrence :<br />
1° Les marchés complémentaires, à condition que le marché initial ait été passé
après mise en concurrence, dans les cas suivants :<br />
a) Les marchés complémentaires exécutés par le titulaire initial et destinés
soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage
courant, soit à un complément de fournitures ou à l'extension d'installations
existantes. Le recours à ces marchés n'est possible que lorsque le changement de
fournisseur obligerait la personne publique à acquérir un matériel de technique
différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques
d'utilisation et d'entretien excessives. La durée de ces marchés complémentaires
ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché, livraisons
complémentaires comprises, ne peut excéder 130 000 Euro HT pour l'Etat et 200
000 Euro HT pour les collectivités territoriales, sauf si le marché a été passé
initialement par appel d'offres et a fait l'objet d'un avis d'appel public à la
concurrence publié au Journal officiel des Communautés européennes ;<br />
b) Les marchés complémentaires de services ou de travaux consistant en des
prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont
devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du
service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, à condition que
l'attribution soit faite à l'entreprise qui exécute ce service ou cet ouvrage
lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour la
personne publique.<br />
Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser 33 % du
montant du marché principal ;<br />
2° Les marchés de services ou de travaux qui ont pour objet la réalisation de
prestations identiques à celles d'un marché précédent exécuté par le même
titulaire. Le premier marché doit toutefois avoir été passé sur appel d'offres.
Il doit de plus avoir indiqué la possibilité de recourir à la procédure négociée
pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit enfin
avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris les nouveaux services
ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus
ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;<br />
3° Les marchés de services qui doivent être attribués à l'un des lauréats d'un
concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier
;<br />
4° Les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour
des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits
d'exclusivité.<br />
IV. - Les marchés de fournitures ou de services passés dans le domaine de la
défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre peuvent être
passés selon les règles applicables aux marchés négociés.<br />
En cas d'urgence impérieuse, incompatible avec la préparation des documents
constitutifs du marché, il peut être procédé par un échange de lettres. Celui-ci
doit au minimum énoncer la nature des opérations, ainsi que la limite des
engagements de l'Etat, en montant et en durée. Il fixe si possible un prix
définitif ou un prix provisoire. Dans ce dernier cas, il ne peut donner lieu à
aucun versement d'avances, ni d'acomptes. L'échange de lettres doit être
régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois
mois qui suivent. Dans le cas où ce délai serait dépassé, le contrôleur
financier intéressé doit être informé par écrit.<br />
Les dispositions de l'article 39 et du III de l'article 40 ne leur sont pas
applicables.<br />
V. - Pour les collectivités territoriales, une procédure négociée ne peut être
engagée qu'après avis favorable et motivé de la commission d'appel d'offres,
sauf pour les marchés mentionnés au 3° du III du présent article et à l'article
74.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133585
---
#### Section 5 : Autres procédures
- [Sous-section 1 : Appel d'offres sur performances.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Procédure propre aux marchés de conception-réalisation.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Concours.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006146525
---
##### Sous-section 1 : Appel d'offres sur performances.
- [Article 36](article_36.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291688
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00036AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291688.xml
---
###### Article 36
La procédure d'appel d'offres sur performances est une procédure par laquelle la
personne responsable du marché définit un programme fonctionnel détaillé, sous
la forme de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les
moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés
par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours
restreint.<br />
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur la définition d'un
projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement défini en
tout ou partie.<br />
La personne responsable du marché ne peut recourir à la procédure de l'appel
d'offres sur performances que lorsqu'elle n'est pas en mesure :<br />
- soit de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;<br />
- soit d'évaluer les solutions techniques ou financières disponibles.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006146526
---
##### Sous-section 2 : Procédure propre aux marchés de conception-réalisation.
- [Article 37](article_37.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291689
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00037AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291689.xml
---
###### Article 37
La procédure propre aux marchés de conception-réalisation est une modalité
particulière d'appel d'offres sur performances qui n'est applicable qu'aux
marchés qui portent à la fois sur l'établissement des études et sur l'exécution
des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.<br />
Il ne peut être recouru à cette procédure que si des motifs d'ordre technique
rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces
motifs doivent être liés à la destination ou aux techniques de réalisation de
l'ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont la finalité majeure est une
production dont le processus conditionne la conception et la réalisation ainsi
que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions
exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire
appel aux moyens et à la technicité propres des entreprises.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006146527
---
##### Sous-section 3 : Concours.
- [Article 38](article_38.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291692
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00038AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291692.xml
---
###### Article 38
Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après
mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 25, un plan ou un
projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données,
avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.<br />
Le concours peut être ouvert ou restreint.<br />
Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du
versement de primes.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114355
---
### Chapitre III : Règles générales de passation
- [Section 1 : Organisation de la publicité.](section_1)
- [Section 2 : Information des candidats.](section_2)
- [Section 3 : Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises.](section_3)
- [Section 4 : Présentation des candidatures.](section_4)
- [Section 5 : Présentation des offres.](section_5)
- [Section 6 : Les groupements des candidatures ou des offres.](section_6)
- [Section 7 : Examen des candidatures et des offres](section_7)
- [Section 8 : Dématérialisation des procédures.](section_8)

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133586
---
#### Section 1 : Organisation de la publicité.
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291693
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00039AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291693.xml
---
###### Article 39
I. - Au-delà du seuil de 750 000 Euro HT pour les fournitures et les services et
de 5 000 000 Euro HT pour les travaux, les marchés font l'objet d'un avis de
préinformation. Cet avis est adressé pour publication à l'Office des
publications officielles des Communautés européennes par la personne responsable
du marché.<br />
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès
le début de l'exercice budgétaire.<br />
La personne responsable du marché indique les montants totaux des fournitures ou
des services, estimés par groupes de produits ou catégories de services,
susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois suivants.<br />
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais
après la décision de réaliser un programme de travaux. La personne responsable
du marché indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la
réalisation de ce programme.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291694
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00040AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291694.xml
---
###### Article 40
I. - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence
sous réserve des exceptions prévues pour les marchés sans formalités préalables
et pour les marchés négociés passés sans publicité préalable.<br />
En cas de procédure restreinte, la personne responsable du marché peut faire
paraître un seul avis pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer,
pour des prestations de même nature, au cours d'une période maximale de douze
mois.<br />
II. - Les avis d'appel public à la concurrence sont insérés dans le Bulletin
officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à
recevoir des annonces légales. Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les
marchés de l'Etat et de 200 000 Euro HT pour les marchés des collectivités
territoriales, l'avis est obligatoirement publié au Bulletin officiel des
annonces des marchés publics.<br />
III. - Au-delà du seuil de 130 000 Euro HT pour les marchés de fournitures et de
services de l'Etat, de 200 000 Euro HT pour les mêmes marchés des collectivités
territoriales et de 5 000 000 Euro HT pour les marchés de travaux, l'avis est en
outre publié au Journal officiel des Communautés européennes.<br />
IV. - Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier
ces avis, conformément au texte de l'avis transmis par la personne responsable
du marché, dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui
suivent la date de leur réception.<br />
V. - L'insertion des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés
publics ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles
des Communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres
renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.<br />
VI. - Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant
de donner date certaine à l'envoi.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133587
---
#### Section 2 : Information des candidats.
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291695
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00041AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291695.xml
---
###### Article 41
Les pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché leur sont
remises gratuitement. Toutefois, les candidats aux marchés des collectivités
territoriales peuvent être tenus de fournir un cautionnement. Le cautionnement
est déposé entre les mains du comptable ou d'un régisseur de la collectivité
territoriale intéressée. Il est restitué à l'issue de la procédure.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291696
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00042AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/16/LEGIARTI000006291696.xml
---
###### Article 42
Les marchés passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la
consultation. Les mentions figurant dans ce règlement sont précisées par un
arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce règlement est facultatif si les
mentions qui doivent y être portées figurent dans l'avis d'appel public à la
concurrence.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133588
---
#### Section 3 : Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats ou aux difficultés des entreprises.
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291700
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00043AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291700.xml
---
###### Article 43
Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme
fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui,
au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant
en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et
cotisations exigibles à cette date.<br />
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au
31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le
lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus
exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le 31
décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute
mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit
acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par
le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.<br />
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne
morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne
peuvent être personnellement candidates à un marché.<br />
La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291701
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00044AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291701.xml
---
###### Article 44
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou
morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la
faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.<br />
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une
procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont
été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible
d'exécution du marché.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133589
---
#### Section 4 : Présentation des candidatures.
- [Article 45](article_45.md)
- [Article 46](article_46.md)
- [Article 47](article_47.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291702
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00045AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291702.xml
---
###### Article 45
A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :<br />
1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles,
techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la
personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour
les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces renseignements et
documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet ;<br />
3° La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de
concourir ;<br />
4° Les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46
ci-après ;<br />
5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du
travail ;<br />
6° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours
des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10,
L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291703
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00046AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291703.xml
---
###### Article 46
Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales
et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. Le marché ne
peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise
dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des
ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes ainsi
que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance
du certificat.<br />
Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la
France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes
du pays d'origine, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues
ci-dessus pour le candidat établi en France.<br />
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et
cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un
certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une
déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou
administrative de ce pays.<br />
La déclaration ou les certificats prévus au présent article ne peuvent pas être
exigés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics administratifs qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à
l'article 43.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291704
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00047AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291704.xml
---
###### Article 47
L'inexactitude des renseignements prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article
45 peut entraîner les sanctions suivantes :<br />
1° Par décision du ministre intéressé pour les marchés passés par les services
relevant de son autorité ou du préfet intéressé pour les marchés passés par les
collectivités territoriales placées sous son contrôle, l'exclusion temporaire du
candidat des marchés. Le candidat est invité, au préalable, à présenter ses
observations. La décision d'exclusion, motivée, lui est notifiée. Le ministre ou
le préfet, selon le cas, assure la publication de sa décision au Bulletin
officiel des annonces des marchés publics ;<br />
2° Par décision de la personne responsable du marché aux frais et risques du
déclarant :<br />
a) La reprise en régie des prestations prévues au marché ;<br />
b) La résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.<br />
Les excédents de dépenses résultant de la mise en régie ou de la passation d'un
autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être
dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas
d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la
personne publique.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133590
---
#### Section 5 : Présentation des offres.
- [Article 48](article_48.md)
- [Article 49](article_49.md)
- [Article 50](article_50.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291705
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00048AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291705.xml
---
###### Article 48
Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement tel que défini à
l'article 11 et établi en un seul original par les candidats aux marchés.<br />
Les offres doivent être signées par les candidats qui les présentent ou par
leurs représentants dûment habilités. Une même personne ne peut représenter plus
d'un candidat pour un même marché.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291706
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00049AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291706.xml
---
###### Article 49
La personne responsable du marché peut exiger que les offres soient accompagnées
d'un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications
permettant d'apprécier les propositions de prix. Ce devis n'a pas de valeur
contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291707
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00050AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291707.xml
---
###### Article 50
En cas d'appel d'offres ou de mise en concurrence simplifiée, sauf disposition
expresse contraire figurant dans le règlement de la consultation, les candidats
peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux
spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées d'intangibles
dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec
l'offre de base.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133591
---
#### Section 6 : Les groupements des candidatures ou des offres.
- [Article 51](article_51.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291710
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00051AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291710.xml
---
###### Article 51
I. - Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme
de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des
règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence.<br />
Le groupement est conjoint lorsque, l'opération étant divisée en lots, chacun
des prestataires membres du groupement s'engage à exécuter le ou les lots qui
sont susceptibles de lui être attribués dans le marché.<br />
Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du
groupement est engagé pour la totalité du marché, que l'opération soit ou non
divisée en lots.<br />
II. - Dans les deux formes de groupements, l'un des prestataires membres du
groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente
l'ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable du marché, et
coordonne les prestations des membres du groupement.<br />
Si le marché le prévoit, le mandataire conjoint est solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la
personne publique, pour l'exécution du marché.<br />
III. - En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement est un document unique
qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun
des membres du groupement s'engage à exécuter.<br />
En cas de groupement solidaire, l'acte d'engagement est un document unique qui
indique le montant total du marché et l'ensemble des prestations que les membres
du groupement s'engagent solidairement à réaliser.<br />
IV. - Les candidatures et les offres sont signées soit par l'ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations
nécessaires pour représenter ces entreprises au stade de la passation du marché.
Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un
même marché.<br />
V. - La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des
candidatures et la remise des offres.<br />
VI. - Le passage d'un groupement d'une forme à une autre ne peut être exigé pour
la présentation de l'offre, mais le groupement peut être contraint d'assurer
cette transformation lorsque le marché lui a été attribué. Dans ce cas, la forme
imposée après attribution est mentionnée dans le règlement de la
consultation.<br />
VII. - Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter
pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133592
---
#### Section 7 : Examen des candidatures et des offres
- [Sous-section 1 : Critères de sélection des candidatures.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Critères de choix des offres et classement des offres.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Offres anormalement basses.](sous-section_3)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006146528
---
##### Sous-section 1 : Critères de sélection des candidatures.
- [Article 52](article_52.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291711
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00052AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291711.xml
---
###### Article 52
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44
et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46
ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne
sont pas admises.<br />
Pour les appels d'offres et les concours restreints, si le nombre de
candidatures admises est supérieur au nombre préalablement indiqué des candidats
qui seront autorisés à présenter une offre, les candidatures sont sélectionnées
au terme d'un classement prenant en compte les garanties et capacités techniques
et financières ainsi que les références professionnelles des candidats.<br />
La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation
ceux de ces critères qu'elle privilégiera compte tenu de l'objet du marché.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006146529
---
##### Sous-section 2 : Critères de choix des offres et classement des offres.
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 54](article_54.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291712
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00053AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291712.xml
---
###### Article 53
I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.<br />
II. - Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne
publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment
le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités
esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et
l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des
prestations.<br />
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet
du marché ou ses conditions d'exécution.<br />
Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la
consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence.<br />
III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée
est retenue.<br />
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés à l'article 46
dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est rejetée.
Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne responsable
du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs
établissements publics. La personne responsable du marché présente la même
demande au candidat suivant dans le classement des offres.<br />
IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie
avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France,
si ces spécifications ont été définies par référence :<br />
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques
nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;<br />
2° A des agréments techniques européens ;<br />
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre
de la Communauté européenne en matière de conception, de calcul et de
réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.<br />
V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes,
avant de choisir une offre.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291713
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00054AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291713.xml
---
###### Article 54
I. - Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à
égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société
coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles,
par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société
coopérative d'artistes.<br />
II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations
susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des
sociétés coopératives d'artisans, les personnes publiques contractantes doivent,
préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou
services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces
prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous
autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives
d'artisans.<br />
III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à
caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres
prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces
travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006146530
---
##### Sous-section 3 : Offres anormalement basses.
- [Article 55](article_55.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291714
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00055AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291714.xml
---
###### Article 55
Si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour
l'Etat, ou à la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par
écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications
fournies.<br />
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux
aspects suivants :<br />
a) Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des
services, les procédés de construction ;<br />
b) Le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont
bénéficie le candidat ;<br />
c) L'originalité du projet.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133593
---
#### Section 8 : Dématérialisation des procédures.
- [Article 56](article_56.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291718
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00056AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291718.xml
---
###### Article 56
Les échanges d'informations intervenant en application du présent code peuvent
faire l'objet d'une transmission par voie électronique.<br />
1° Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des
charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à
disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par
décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont
transmis par voie postale.<br />
2° Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures
et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par
voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra
comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.<br />
3° Un décret précisera les conditions dans lesquelles des enchères électroniques
pourront être organisées pour l'achat de fournitures courantes.<br />
4° Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas
obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006114356
---
### Chapitre IV : Déroulement des différentes procédures
- [Section 1 : Mise en concurrence simplifiée.](section_1)
- [Section 2 : Appel d'offres](section_2)
- [Section 3 : Procédures négociées.](section_3)
- [Section 4 : Autres procédures](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133594
---
#### Section 1 : Mise en concurrence simplifiée.
- [Article 57](article_57.md)

View file

@ -0,0 +1,73 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291719
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00057AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291719.xml
---
###### Article 57
I. - Il est procédé à l'envoi d'un avis d'appel public à la concurrence dans les
conditions prévues à l'article 40.<br />
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt jours à
compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.<br />
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.<br />
La personne responsable du marché dresse, en application du premier alinéa de
l'article 52, la liste des candidats admis à présenter une offre. Lorsqu'elle a
fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence un nombre maximum de candidats
autorisés à présenter une offre et que le nombre des candidatures admises
dépasse ce nombre maximum, ces candidatures sont départagées par tirage au
sort.<br />
La personne responsable du marché avise les candidats non retenus du rejet de
leur candidature.<br />
La personne responsable du marché adresse simultanément aux candidats
sélectionnés une lettre de consultation accompagnée le cas échéant d'un dossier
de consultation.<br />
La lettre de consultation comporte :<br />
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont
transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française
;<br />
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;<br />
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et
les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement du
cautionnement qui peut être demandé pour obtenir ces documents.<br />
Le nombre des candidats autorisés à remettre une offre ne peut être inférieur à
trois sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant.<br />
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon
certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.<br />
Après examen des offres, la personne responsable du marché peut engager des
négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus
intéressantes. Au terme de ces négociations, la personne responsable du marché
retient une offre à titre provisoire.<br />
II. - Pour les marchés de l'Etat ainsi que pour ceux des établissements publics
de santé et des établissements publics médico-sociaux, la personne responsable
du marché, après avis de la commission d'appel d'offres, attribue le marché ou
reprend les négociations.<br />
III. - Pour les marchés des collectivités territoriales, la commission d'appel
d'offres attribue le marché.<br />
La commission d'appel d'offres peut aussi mettre fin à la procédure ou inviter
la personne responsable du marché à reprendre les négociations, si elle
désapprouve le choix proposé.<br />
IV. - La personne responsable du marché peut, à tout moment, ne pas donner suite
à la procédure pour des motifs d'intérêt général.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006133595
---
#### Section 2 : Appel d'offres
- [Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Appel d'offres restreint.](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGISCTA000006146531
---
##### Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert.
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 60](article_60.md)

View file

@ -0,0 +1,53 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291720
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00058AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291720.xml
---
###### Article 58
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les
conditions prévues à l'article 40.<br />
II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux
jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Ce délai
ne peut être réduit même pour des motifs d'urgence.<br />
Ce délai peut toutefois être ramené à :<br />
- vingt-six jours lorsqu'un avis de préinformation a été publié. L'avis de
préinformation doit toutefois avoir été envoyé à la publication cinquante-deux
jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'appel public à
la concurrence ;<br />
- trente-six jours pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5
000 000 Euro HT. Ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence ne
résultant pas du fait de la personne publique.<br />
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les
lieux d'exécution du marché, ou après consultation sur place de documents
complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en
conséquence.<br />
Les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les
six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux ou
de services, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les
marchés de fournitures.<br />
Lorsque, en raison de leur importance, les cahiers des charges et les documents
complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus ci-dessus,
ceux-ci sont prolongés en conséquence et mentionnés dans l'avis d'appel public à
la concurrence.<br />
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont
communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres.<br />
III. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir
la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les
renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.

View file

@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-09-09
Date de fin: 2004-01-08
Identifiant: LEGIARTI000006291721
Ancien identifiant: AXAXXXXXXXX5X00059AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/17/LEGIARTI000006291721.xml
---
###### Article 59
I. - La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont
pas admis.<br />
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et
à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la
concurrence.<br />
II. - La commission d'appel d'offres ouvre l'enveloppe relative aux candidatures
et en enregistre le contenu.<br />
Au vu de ces renseignements, la personne responsable du marché après avis de la
commission d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour
les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l'ouverture de
l'enveloppe contenant l'offre, les candidatures qui, en application du premier
alinéa de l'article 52 ne peuvent être admises.<br />
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés leur sont rendues
sans avoir été ouvertes.<br />
III. - La commission d'appel d'offres procède ensuite à l'ouverture des
enveloppes contenant les offres. Elle en enregistre le contenu.<br />
La personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres
pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales élimine les offres non conformes à l'objet du marché.

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more