TITRE I : MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI 91-3 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. TITRE II : MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000539271 NOR: ECOM9100101D Ancien identifiant: 1DX992311 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/92/JORFTEXT000000539271.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-04-01 | 1998-04-01 | LEGIARTI000006291502 | AWAXXXXXXXX5X00381AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291502.xml |
Article 381
L'Etat et ses établissements publics font connaître les programmes d'achat de
fournitures qu'ils envisagent de passer pendant les douze mois à venir et dont
le montant total estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil
fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Un avis d'information est publié à cet effet, au début de l'exercice budgétaire
de ces personnes publiques.
Les personnes mentionnées à l'article 378 font connaître les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer. A cet effet, un avis d'information est adressé dans les meilleurs délais à l'Office des publications officielles des communautés européennes, après la prise de décision autorisant le programme incluant ces marchés.