TITRE I : MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI 91-3 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. TITRE II : MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000539271 NOR: ECOM9100101D Ancien identifiant: 1DX992311 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/92/JORFTEXT000000539271.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-04-01 | 1993-08-10 | LEGIARTI000006291492 | AWAXXXXXXXX5X00379AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291492.xml |
Article 379
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :
I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :
1° Pour les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux exploités
directement par les personnes mentionnées à l'article 378.
2° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est
de produire et distribuer de l'énergie ;
3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;
4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison
ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou
lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un
accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et
concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté
économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats
non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des
fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en
commun par des Etats signataires de l'accord.
II. - Aux marchés de fournitures passés :
1° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est
d'opérer dans le domaine des télécommunications ;
2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.