code_des_marches_publics_ed.../livre_v/article_379.md
République française 49127620ed Décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence, et modifiant le livre V du code des marchés publics
TITRE I : MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI 91-3 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
TITRE II : MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000539271
NOR: ECOM9100101D
Ancien identifiant: 1DX992311
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/92/JORFTEXT000000539271.xml
1992-04-01 00:00:00 +02:00

1.7 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1992-04-01 1993-08-10 LEGIARTI000006291492 AWAXXXXXXXX5X00379AAXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291492.xml
Article 379

Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables :

I. - Aux marchés de fournitures et de travaux passés :

1° Pour les transports terrestres, aériens, maritimes et fluviaux exploités directement par les personnes mentionnées à l'article 378.

2° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est de produire et distribuer de l'énergie ;

3° Pour la production, le transport, la distribution d'eau potable ;

4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;

5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun par des Etats signataires de l'accord.

II. - Aux marchés de fournitures passés :

1° Par les personnes mentionnées à l'article 378 dont l'activité principale est d'opérer dans le domaine des télécommunications ;

2° Dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.