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République française 6f7b9b10f3 Décret no 94-96 du 28 janvier 1994 modifiant le code des marchés publics
MODIFICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX MARCHES LANCES A PARTIR DU 18-12-1993.
EN APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990 LES MARCHES PASSES PAR LA POSTE ET FRANCE TELECOM SONT EXCLUT DU CONTROLE DES COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES.PAR CONSEQUENT,SEULS RESTENT SOUMIS AUDIT CONTROLE LES MARCHES PASSES PAR LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
C'EST POURQUOI LE REPRESENTANT DU MINISTERE DES P ET T EST REMPLACE PAR:
UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE A LA COMMISSION DU BATIMENT ET DU GENIE CIVIL;
UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE (NAVIGATION AERIENNE) A LA COMMISSION DES MARCHES D'ELECTRONIQUE ET DE TELECOMMUNICATIONS;
UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A LA COMMISSION DES MARCHES D'INFORMATIQUE.
EST MAINTENU LA PRESENCE D'UN REPRESENTANT DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DANS LA COMMISSION DES MARCHES D'APPROVISIONNEMENTS GENERAUX,COMPTE TENU DELA NATURE DES MARCHES PASSES PAR CE MINISTERE.
MODIFICATION DES ART. 207-II (1EREMENT,3EMEMENT ET 4EMEMENT),2-II,60,61,93-1 (AL. 5),94-TER (DERNIER AL.),297-BIS (DERNIER AL.),97 (AL. 5: AVANT-DERNIER AL.),300 (AL. 4),99 (AL. 6),108-BIS (AL. 7),108-TER (AL. 3),260,261 (AL. 2),263,266,269,303 (AL. 1),310,327,352 (AL. 2),352,363,365,376,388 (AL. 1).
ABROGE LES ART. 212 (4EMEMENT) ET 355 (2EME PHRASE).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000181919
NOR: ECOM9200424D
Ancien identifiant: 1DX99496
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/18/19/JORFTEXT000000181919.xml
1994-02-04 00:00:00 +01:00

1,015 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1994-02-04 1998-04-01 LEGIARTI000006291533 AWAXXXXXXXX5X00388AAXXAD article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291533.xml
Article 388

La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.

Le montant total des marchés portant sur des travaux complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux complémentaires les travaux qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur chargé d'exécuter cet ouvrage.