TITRE I : MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI 91-3 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. TITRE II : MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000539271 NOR: ECOM9100101D Ancien identifiant: 1DX992311 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/92/JORFTEXT000000539271.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-04-01 | 1998-04-01 | LEGIARTI000006291520 | AWAXXXXXXXX5X00385AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291520.xml |
Article 385
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des
candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date
d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications
officielles des communautés européennes.
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs soumissions ou leurs
offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre
qui les invite à remettre lesdites soumissions ou offres. Pour les marchés de
travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié,
ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une
visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de
documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas
précédents sont prolongés de façon adéquate.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché
ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux premier
et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.
En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à
l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une soumission
ou une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle
peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires.
Pour les marchés de travaux, cette lettre comporte au moins :
a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et
les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour
présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la
somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises
et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les
critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;
d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à
soumissionner.
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements
complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne
responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.
Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des soumissions ou des offres.