
TITRE I : MESURES DE PUBLICITE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS A L'ARTICLE 11 DE LA LOI 91-3 ET A CERTAINS CONTRATS PASSES PAR L'ETAT OU SES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE LES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. TITRE II : MESURES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE APPLICABLES AUX CONTRATS DEFINIS AUX ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINS MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRAVAUX ET MODIFIANT LE LIVRE V DU CODE DES MARCHES PUBLICS. Texte totalement abrogé. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000539271 NOR: ECOM9100101D Ancien identifiant: 1DX992311 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/92/JORFTEXT000000539271.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-04-01 | 1993-08-10 | LEGIARTI000006291487 | AWAXXXXXXXX5X00378AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291487.xml |
Article 378
Les marchés de fournitures et de travaux passés par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements publics, autres que les établissements à caractère
industriel et commercial, et l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.)
sont soumis aux dispositions du présent livre lorsque leur montant estimé
dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des
finances.
Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant
qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.