Décret n°79-1000 du 27 novembre 1979 MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854582
Ancien identifiant: 1DX9791000
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/45/JORFTEXT000000854582.xml
This commit is contained in:
République française 1979-11-28 00:00:00 +01:00
parent 2efdc89511
commit ea7196f9f7

View file

@ -1,24 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-30
Date de fin: 1979-11-28
Identifiant: LEGIARTI000006291375
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00353AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291375.xml
Date de début: 1979-11-28
Date de fin: 1990-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006291376
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00353AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291376.xml
---
###### Article 353 bis
Le marché doit préciser les délais ouverts à la collectivité ou à
l'établissement contractant pour procéder au mandatement des acomptes et du
solde. Pour les acomptes, ce délai ne peut dépasser trois mois. Les délais
courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché
ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de
la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications
nécessaires.<br />
Le délai prévu à l'article précédent ne peut être suspendu qu'une seule fois et
par l'envoi au titulaire, huit jours au moins avant l'expiration du délai, d'une
lettre recommandée avec avis de réception postal lui faisant connaître les
raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au mandatement et précisant
notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer
qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement jusqu'à la remise par
le titulaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception postal,
portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui
lui ont été réclamées.<br />
Lorsqu'il est imputable à la collectivité ou à l'établissement, le défaut de
mandatement dans les délais fixés fait courir de plein droit et sans autre
formalité des intérêts moratoires qui sont calculés depuis le jour suivant
l'expiration desdits délais jusqu'au jour du mandatement.
Le délai laissé à l'ordonnateur pour mandater, à compter de la fin de la
suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.