Décret n°60-724 du 25 juillet 1960 NOUVELLE REGLEMENTATION DES MARCHES PASSES AU NOM DES DEPARTEMENTS, COMMUNES, SYNDICATS DE COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DEPARTEMENTAUX OU COMMUNAUX

ABROGE LES ART. 307 A 311 ET 315 A 317 DU CODE DE L'ADMINISTRATION  COMMUNALE ET LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L'ORDONNANCE DU 02-11-1945, L'ORDONNANCE DU 14-11-1837, L'ART. 13 DU DECRET DU 31-05-1862, LES ART. 5 A 9 DU DECRET DU 08-08-1878, LES DECRETS DU 18-11-1882 (POUR LES DEPARTEMENTS), DU 12-07-1893 (ART. 98), DU 14-06-1939 (ART. 61 A 73), NO 491356 DU 02-10-1949, NO 57270 DU 28-02-1957, LA LOI 57908 DU 09-08-1957 (ART. 21 SAUF AL. 5), L'ART. L706 (AL 2 ET 3) DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LES ART. 28 A 51 DU REGLEMENT GENERAL SUR LES CHEMINS COMMUNAUX DU 03-01-1883.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000868488
Ancien identifiant: 1DX960724
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/84/JORFTEXT000000868488.xml
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République française 1977-03-20 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161782
###### Paragraphe I : Adjudication ouverte.
- [Article 281](article_281.md)
- [Article 282](article_282.md)
- [Article 286](article_286.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 1979-11-25
Identifiant: LEGIARTI000006291200
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00282AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291200.xml
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###### Article 282
Le bureau d'adjudication est constitué :<br />
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le préfet ou son représentant, président,
et par deux membres de la commission départementale désignés par celle-ci ; le
trésorier payeur général ou son représentant assiste à l'adjudication, il peut
formuler des avis ;<br />
Lorsqu'il s'agit d'une commune, par le maire, président, et par deux membres du
conseil municipal désignés à l'avance par le conseil ou à défaut de cette
désignation, appelés dans l'ordre du tableau ; le receveur municipal assiste à
l'adjudication, il peut formuler des avis.<br />
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public local, par le représentant légal de
l'établissement, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante de
l'établissement désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste
à l'adjudication, il peut formuler des avis ;<br />
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public d'hospitalisation, de soins ou de
cure, par le directeur de l'établissement, président, et par deux membres de
l'assemblée délibérante de cet établissement désignés par celle-ci ; le
comptable de l'établissement assiste à l'adjudication, il peut formuler des
avis.<br />
Au bureau, siègent en outre :<br />
Un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer
l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité, lorsque la
réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication
porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; ce représentant peut formuler
des avis ;<br />
Un représentant du ministre chargé de l'équipement et le trésorier-payeur
général du département ou son représentant, lorsqu'il s'agit d'un office public
d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'habitations à loyer modéré
ou d'un office public d'aménagement et de construction ; ils ont voix
délibérative ;<br />
Un représentant du ministre chargé de la santé et le trésorier-payeur général du
département ou son représentant, lorsqu'il s'agit de la réalisation, par un
établissement public d'hospitalisation, de soins ou de cure, d'une opération
d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
la santé et du ministre de l'économie et des finances ; ils ont voix
délibérative.<br />
Le président du bureau d'adjudication désigne un secrétaire chargé de la
rédaction du procès-verbal d'adjudication.