Décret n°73-329 du 14 mars 1973 RELATIF A LA REFORME DU REGIME DE LA SOUS-TRAITANCE DANS LES MARCHES PUBLICS (MODIFICATION DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000495093
Ancien identifiant: 1DX973329
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/50/JORFTEXT000000495093.xml
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République française 1973-03-23 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133548
#### Chapitre I : Modalités de règlement des marchés.
- [Section II : Acomptes.](section_ii)
- [Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde.](section_iii)

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Date de début: 1964-07-21
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006146480
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##### Section II : Acomptes.
- [Article 167](article_167.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-21
Date de fin: 1973-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006290986
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00167AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290986.xml
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###### Article 167
Les sous-traitants et sous-commandiers agréés peuvent obtenir directement de
l'administration contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le
règlement des travaux et fournitures dont ils ont assuré l'exécution et qui
n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire.<br />
Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :<br />
1° L'agrément donné par l'administration contractante au sous-traitant ou au
sous-commandier doit faire l'objet d'une disposition expresse insérée, soit dans
le marché, soit dans un avenant.<br />
2° Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise la nature et la
valeur des travaux ou fournitures à exécuter par le titulaire et par chacun des
sous-traitants ou sous-commandiers agréés nommément désignés.<br />
3° Le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou
procès-verbaux administratifs produits à l'appui des titres de paiement émis en
règlement des travaux et fournitures exécutés par le sous-traitant ou le
sous-commandier agréé. Il demeure responsable des travaux et fournitures
exécutés par celui-ci, comme s'ils l'étaient par lui-même.<br />
Les documents contractuels peuvent interdire que le titulaire du marché s'oppose
aux demandes des sous-traitants et sous-commandiers agréés tendant à
l'application des dispositions du présent article, lorsque le montant total des
travaux et fournitures à exécuter par chacun de ceux-ci est au moins égal à un
pourcentage du montant du marché et à une somme minimum fixés par arrêté du
ministre compétent. Toutefois, les dispositions du présent article ne peuvent
recevoir application en cours d'exécution du contrat, lorsque le marché a déjà
été remis en nantissement par le titulaire.

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@ -11,4 +11,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146504
- [Article 341](article_341.md)
- [Article 342](article_342.md)
- [Article 343](article_343.md)
- [Article 344](article_344.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-02
Date de fin: 1973-03-23
Identifiant: LEGIARTI000006291357
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00344AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291357.xml
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###### Article 344
(article abrogé).