Décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code des marchés publics

LE PRESENT DECRET ENCADRE LE RECOURS AUX MARCHES NEGOCIES NOTAMMENT EN CAS DE MARCHE DE RECONDUCTION ET SOUMET LE MARCHE D'ETUDES AUX PROCEDURES DE PASSATION DE DROIT COMMUN.
IL EST INSTITUE UNE PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE SUR PERFORMANCE DANS LAQUELLE ON FAIT CONCOURIR LES ENTREPRISES SUR DES RESULTATS A ATTEINDRE (ET NON SUR DES MOYENS PROPOSES).LE DECRET INSTITUE ENFIN DES OBLIGATIONS D'INFORMATION SUR LE SUIVI DES MARCHES.
APPLICATION DE LA LOI 93122 DU 29-01-1993.
MODIFICATION DES ART. 98,302,99,303,107,104,313-BIS,108,314,273,308,248,249,361-1,361-2 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
ABROGATION DES ART. 98-1,100,101,102,304,305,306,307 DU MEME CODE.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 163 DU DECRET 921310 DU 15-12-1992 LES DISPOSITIONS DE L'ART. 11 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ENTRERONT EN VIGUEUR DANS LA REDACTION ISSUE DE CE DECRET,DES LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 163 DU DECRET DU 15-12-1992 SUSVISE,LES DISPOSITIONS DES ART. 279,303 ET DE L'AL. 4 DE L'ART. 314-TER DU CODE DES MARCHES PUBLICS,ENTRERONT EN VIGUEUR DANS LA REDACTION ISSUE DE CE DECRET,AUX MARCHES DONT LA PROCEDURE DE PASSATION SERA LANCEE APRES LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET.
LES ART. 1 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX MARCHES DONT LA PROCEDURE DE PASSATION SERA LANCEE APRES LE 18-12-1993.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000727381
NOR: ECOM9200394D
Ancien identifiant: 1DX993733
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/73/JORFTEXT000000727381.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146513
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Appel d'offres ouvert.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Appel d'offres restreint.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.](paragraphe_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1994-04-28
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006161803
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###### Paragraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.
- [Article 302](article_302.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-04-28
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291257
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00302AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291257.xml
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###### Article 302
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique esthétique ou
financier justifient des recherches particulières.<br />
L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles
conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la
consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des
prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.<br />
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se
réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son
choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet
effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette
redevance en cas d'exécution totale ou partielle.<br />
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les
auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti
retenu.<br />
Les prestations sont examinées et classées par un jury composé comme la
commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de
personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité en raison
de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du concours. Ces
personnalités ont voix consultative.<br />
Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité
définies préalablement. A la suite de cette audition, les candidats peuvent
préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un
procès-verbal et formule un avis motivé.<br />
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la
personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être
accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées
satisfaisantes.