Décret n°66-888 du 28 novembre 1966 COMPLETANT LE DECRET 64-729 DU 17-07-1964 MODIFIE PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS PAR LE LIVRE IV

ABROGE LE DECRET 53-1032 DU 20-10-1953.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000330093
Ancien identifiant: 1DX966888
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/00/JORFTEXT000000330093.xml
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Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGISCTA000006114331
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGISCTA000006114334
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### Titre IV : Règlement des litiges.
- [Article 360-1](article_360-1.md)
- [Article 360-2](article_360-2.md)
- [Article 361](article_361.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291458
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00360BAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291458.xml
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###### Article 360-1
Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux prévus au II de l'article
239 peuvent être saisis à l'occasion de différends ou litiges relatifs aux
marchés des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Les règles
relatives à leur composition et à leur fonctionnement, fixées par les articles
240 à 246, sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :<br />
1° Les deux fonctionnaires de l'Etat sont remplacés par deux membres choisis
pour chaque affaire par le président du comité sur une liste de représentants
des collectivités et établissements publics. Cette liste est établie par le
préfet désigné dans l'arrêté créant le comité, après consultation des
associations représentatives des élus locaux ou, le cas échéant, des
organisations représentatives des offices publics d'habitation à loyer modéré ou
des établissements hospitaliers publics ;<br />
2° Le président du comité informe de la saisine le préfet du département dans
lequel le litige est pendant ;<br />
3° L'avis du comité est notifié au représentant légal de la collectivité ou de
l'établissement public concerné et au titulaire du marché ; il est transmis pour
information au préfet du département dans lequel le litige est pendant ainsi
qu'au secrétaire général de la commission centrale des marchés ;<br />
4° Pour l'application des règles de procédure fixées aux articles 242 et 246, le
représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public est substitué
au ministre, après habilitation donnée à cet effet, le cas échéant, par
l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291459
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00360CAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291459.xml
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###### Article 360-2
Les dispositions de l'article 246-1 sont applicables en cas de saisine des
comités consultatifs de règlement amiable prévus à l'article 360-1.