diff --git a/livre_iii/titre_iv/README.md b/livre_iii/titre_iv/README.md
index 74dae85..c19e916 100644
--- a/livre_iii/titre_iv/README.md
+++ b/livre_iii/titre_iv/README.md
@@ -1,9 +1,11 @@
---
-Date de début: 1983-11-30
-Date de fin: 1992-12-18
-Identifiant: LEGISCTA000006114331
+Date de début: 1992-12-18
+Date de fin: 2001-09-09
+Identifiant: LEGISCTA000006114334
---
### Titre IV : Règlement des litiges.
+- [Article 360-1](article_360-1.md)
+- [Article 360-2](article_360-2.md)
- [Article 361](article_361.md)
diff --git a/livre_iii/titre_iv/article_360-1.md b/livre_iii/titre_iv/article_360-1.md
new file mode 100644
index 0000000..1a6363c
--- /dev/null
+++ b/livre_iii/titre_iv/article_360-1.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-12-18
+Date de fin: 2001-09-09
+Identifiant: LEGIARTI000006291458
+Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00360BAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291458.xml
+---
+
+###### Article 360-1
+
+Les comités consultatifs régionaux ou interrégionaux prévus au II de l'article
+239 peuvent être saisis à l'occasion de différends ou litiges relatifs aux
+marchés des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Les règles
+relatives à leur composition et à leur fonctionnement, fixées par les articles
+240 à 246, sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
+
+1° Les deux fonctionnaires de l'Etat sont remplacés par deux membres choisis
+pour chaque affaire par le président du comité sur une liste de représentants
+des collectivités et établissements publics. Cette liste est établie par le
+préfet désigné dans l'arrêté créant le comité, après consultation des
+associations représentatives des élus locaux ou, le cas échéant, des
+organisations représentatives des offices publics d'habitation à loyer modéré ou
+des établissements hospitaliers publics ;
+
+2° Le président du comité informe de la saisine le préfet du département dans
+lequel le litige est pendant ;
+
+3° L'avis du comité est notifié au représentant légal de la collectivité ou de
+l'établissement public concerné et au titulaire du marché ; il est transmis pour
+information au préfet du département dans lequel le litige est pendant ainsi
+qu'au secrétaire général de la commission centrale des marchés ;
+
+4° Pour l'application des règles de procédure fixées aux articles 242 et 246, le
+représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public est substitué
+au ministre, après habilitation donnée à cet effet, le cas échéant, par
+l'assemblée délibérante de cette collectivité ou de cet établissement.
diff --git a/livre_iii/titre_iv/article_360-2.md b/livre_iii/titre_iv/article_360-2.md
new file mode 100644
index 0000000..286e3bb
--- /dev/null
+++ b/livre_iii/titre_iv/article_360-2.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1992-12-18
+Date de fin: 2001-09-09
+Identifiant: LEGIARTI000006291459
+Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00360CAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291459.xml
+---
+
+###### Article 360-2
+
+Les dispositions de l'article 246-1 sont applicables en cas de saisine des
+comités consultatifs de règlement amiable prévus à l'article 360-1.