Décret n°64-729 du 17 juillet 1964 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000302556
Ancien identifiant: 1DX964729
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/25/JORFTEXT000000302556.xml
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République française 1986-03-16 00:00:00 +01:00
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133539
- [Article 107](article_107.md)
- [Article 108](article_108.md)
- [Article 108 bis](article_108_bis.md)
- [Article 108 ter](article_108_ter.md)
- [Article 109](article_109.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006290899
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00108AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290899.xml
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###### Article 108 ter
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions
suivantes :<br />
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 108 bis s'effectue par un
appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion
faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à
recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un
autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté
prévu au troisième alinéa de l'article 94 bis, l'insertion est faite dans le
Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le délai de réception des
candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date
d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin
officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze
jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du
marché.<br />
L'avis d'appel de candidatures indique notamment :<br />
1° L'objet du marché ;<br />
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;<br />
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats,
dans les conditions fixées à l'article 41 ;<br />
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au
Bulletin officiel ;<br />
5° La date limite de réception des candidatures ;<br />
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les
participants au concours.<br />
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable
du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit au dernier alinéa du
présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les
circonstances de son examen et formule son avis motivé.<br />
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le
règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, les
critères de jugement des offres et les modalités d'indemnisation des concurrents
ayant participé au concours.<br />
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne
responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans
lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis.<br />
Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins
un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la
nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un
représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des
avis.

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@ -9,4 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133541
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)
- [Article 120](article_120.md)
- [Article 121](article_121.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290912
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00117AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290912.xml
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###### Article 117
Les cahiers des clauses administratives générales doivent contenir des clauses
par lesquelles l'entrepreneur ou le fournisseur, sans préjudice de l'observation
des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des
travailleurs, s'engage à observer les conditions suivantes en ce qui concerne
les chantiers ou ateliers organisés ou fonctionnant en vue de l'exécution du
marché :<br />
1° Faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou
ateliers susvisés au service départemental de la main-d'oeuvre compétent pour le
lieu où s'exécuteront les travaux, ses besoins de main-d'oeuvre par profession,
avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire,
et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête
d'emploi. Il doit renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois
qu'il se trouve dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages,
notamment par suite de l'extension des travaux. Il doit accueillir les candidats
présentés par le service départemental de la main-d'oeuvre. Toutefois, sa
liberté d'embauche reste entière et il n'est pas tenu d'engager les ouvriers qui
ne présentent pas les aptitudes requises. Il doit, en cas de refus en indiquer
le motif sur le coupon de réponse de la carte de présentation délivrée par le
service et qui est renvoyée à celui-ci par l'entrepreneur ;<br />
2° Payer aux ouvriers un salaire normal égal pour chaque profession, et dans
chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué
dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Les heures
supplémentaires de travail faites par les ouvriers au-delà de la durée légale
sont majorées dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou par
les conventions collectives de travail applicables dans la profession et dans la
région si celles-ci prévoient des taux supérieurs ;<br />
3° Assurer, en tout état de cause, à son personnel les autres conditions de
travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages
pour chaque profession et, dans chaque profesion, pour chaque catégorie
d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est exécuté.<br />
Dans les cas prévus à l'article 104, 1° et 2°, l'insertion des clauses et
conditions ci-dessus énoncées est facultative.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290913
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00118AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290913.xml
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###### Article 118
Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une
sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le
sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre
du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290914
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00119AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290914.xml
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###### Article 119
La constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires visés
à l'article 117 2° est faite par les soins du préfet, qui doit se référer :<br />
1° Aux conventions collectives du travail conclues entre les syndicats patronaux
et ouvriers de la localité ou de la région ;<br />
2° A défaut de telles conventions collectives, à l'avis de commissions mixtes
composées en nombre égal de patrons et d'ouvriers ;<br />
3° Aux renseignements qu'il recueille auprès des syndicats professionnels,
conseils de prud'hommes, ingénieurs, architectes départementaux et communaux,
inspecteurs du travail et autres personnes compétentes.<br />
Dans chaque département, les bordereaux des taux normaux et courants des
salaires, constatés ainsi qu'il est ci-dessus et applicables aux marchés à
exécuter dans le département, sont arrêtés par le préfet sur l'avis de la
commission départementale de la main-d'oeuvre prévue par le décret du 20 avril
1948.<br />
Ces bordereaux doivent être joints à chaque cahier des charges. Lorsqu'au moment
de l'établissement de ce dernier il n'est pas possible de connaître le lieu
d'exécution des travaux, le cahier des charges doit stipuler l'obligation pour
l'entrepreneur de se conformer aux bordereaux arrêtés ainsi qu'il est dit
ci-dessus pour la localité ou la région où le marché est exécuté.<br />
Les bordereaux sont affichés dans les chantiers et ateliers où les travaux sont
effectués.<br />
Ils peuvent être revisés d'office, soit sur la demande d'une administration
intéressée, soit sur la demande des patrons ou des ouvriers intéressés lorsque
les variations dans le taux des salaires ont reçu une application générale dans
l'industrie en cause.<br />
Cette revision est faite dans les conditions indiquées ci-dessus pour la
constatation ou la vérification du taux normal et courant des salaires.<br />
Lorsque l'entrepreneur emploie des ouvriers que leurs aptitudes physiques
mettent dans une condition d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même
catégorie, il peut leur appliquer exceptionnellement un salaire inférieur au
salaire normal. La proportion maximum de ces ouvriers par rapport au total des
ouvriers de la catégorie et le maximum de la réduction possible de leurs
salaires sont fixés par le cahier des charges dans les conditions déterminées
par la législation en vigueur.<br />
Dans le cas où les travaux faisant l'objet du marché sont susceptibles d'être
exécutés à domicile, les prix de façon ne peuvent en aucun cas être inférieurs à
ceux fixés par les arrêtés préfectoraux intervenus en application des articles
33 et suivants du livre Ier du code du travail.<br />
Les arrêtés déterminant les tarifs et les temps d'exécution des travaux
effectués à domicile sont affichés en permanence dans les locaux d'attente ainsi
que dans ceux où s'effectuent la remise des matières premières au travailleur ou
à la travailleuse et la réception des marchandises après exécution.<br />
S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral déterminant, en application des articles 33
et suivants du livre Ier du code du travail, les tarifs d'exécution des travaux
susceptibles d'être exécutés à domicile pour le compte des entreprises
titulaires de marchés, le préfet doit fixer d'urgence les tarifs applicables à
ces travaux après avoir recueilli l'avis de la commission prévue par les
articles 33 g et 33 h du livre Ier du code du travail.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290916
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00121AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/09/LEGIARTI000006290916.xml
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###### Article 121
Lorsque des infractions réitérées aux conditions du travail sont relevées à la
charge de l'entrepreneur, le ministre peut, sans préjudice de l'application des
sanctions habituelles prévues au cahier des charges, décider, par voie de mesure
générale, de l'exclure, pour un temps déterminé, ou définitivement des marchés
de son département.