Décret n°66-888 du 28 novembre 1966 COMPLETANT LE DECRET 64-729 DU 17-07-1964 MODIFIE PORTANT CODIFICATION DES TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS PAR LE LIVRE IV

ABROGE LE DECRET 53-1032 DU 20-10-1953.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000330093
Ancien identifiant: 1DX966888
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/00/JORFTEXT000000330093.xml
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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084123
- [Article 387](article_387.md) - [Article 387](article_387.md)
- [Article 388](article_388.md) - [Article 388](article_388.md)
- [Article 389](article_389.md) - [Article 389](article_389.md)
- [Titre II : Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.](titre_ii)

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Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006114339
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### Titre II : Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.
- [Article 392](article_392.md)
- [Article 393](article_393.md)
- [Article 395](article_395.md)
- [Article 397](article_397.md)
- [Article 399](article_399.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006291537
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00392AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291537.xml
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###### Article 392
Les dispositions du présent titre sont applicables aux marchés de fournitures et
de travaux passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant
le caractère industriel et commercial, les collectivités locales et leurs
établissements publics dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, lorsqu'ils ont pour
objet :<br />
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir
un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la
distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces
réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;<br />
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir
un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la
distribution d'eau potable y compris lorsque cette activité donne lieu à la
conclusion d'un contrat lié :<br />
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;<br />
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour
autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable
représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces
projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;<br />
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :<br />
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres
combustibles solides ;<br />
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux,
des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de
transport ;<br />
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le
domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways,
trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;<br />
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications
ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de
télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et
télécommunications.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006291539
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00393AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291539.xml
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###### Article 393
Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux marchés de fournitures
et de travaux lorsqu'ils sont passés :<br />
1° Pour l'achat d'eau par les personnes dont l'activité est de produire ou
distribuer l'eau ;<br />
2° Par les personnes dont l'activité est définie au 1° et au a du 3° de
l'article 392 du présent code en vue d'acquérir de l'énergie ou des combustibles
destinés à la production d'énergie ;<br />
3° Par les personnes dont l'activité est définie au 5° de l'article 392 du
présent code lorsque ces contrats leur permettent d'assurer des services de
télécommunications qui peuvent être offerts par d'autres organismes dans la même
aire géographique et dans des conditions similaires ;<br />
4° Pour des fournitures ou des travaux déclarés secrets ou lorsque la livraison
ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou
lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;<br />
5° En vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un
accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et
concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté
économique européenne ou d'un accord international conclu avec un ou plusieurs
Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des
fournitures ou des travaux destinés à la réalisation ou à l'exploitation en
commun d'un ouvrage par les Etats signataires de l'accord ;<br />
6° Dans un domaine d'activité autre que ceux visés à l'article 392 du présent
code ou pour la poursuite des activités définies à cet article dans un Etat non
membre de la Communauté économique européenne, dans des conditions n'impliquant
pas l'exploitation physique d'un réseau ou d'une aire géographique à l'intérieur
de la Communauté économique européenne ;<br />
7° Par les personnes assurant un service de transport par autobus ou autocar et
lorsque d'autres organismes peuvent librement exercer ce service dans les même
conditions, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique
spécifique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006291541
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00395AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291541.xml
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###### Article 395
L'avis d'attribution du marché est adressé, pour information, à la Commission
des communautés européennes.<br />
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut demander à la
Commission des communautés européennes que les informations concernant le nombre
des offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur ne
soient pas publiées au Journal officiel des communautés européennes lorsque leur
divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises
publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre
entrepreneurs ou fournisseurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006291544
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00397AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291544.xml
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###### Article 397
Le cahier des charges indique si les variantes sont prohibées.<br />
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut prendre en
considération les variantes lorsqu'elles répondent aux exigences minimales
requises. Les conditions minimales que les variantes doivent respecter ainsi que
les modalités de leur présentation sont indiquées dans le cahier des charges.<br />
Une variante ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie par
référence à des spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre
Etat membre reconnues conformes aux exigences essentielles prévues pour les
produits de la construction.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-10
Date de fin: 1998-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006291546
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00399AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291546.xml
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###### Article 399
L'offre de fournitures portant sur des produits provenant d'un ou de plusieurs
Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun
accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises aux contrats de
ces pays n'a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits
représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette
offre.<br />
Pour l'application du présent article, les logiciels utilisés dans les
équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des
produits.<br />
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères
d'attribution définis aux articles 97 et 300 du présent code, la préférence est
accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du
premier alinéa du présent article.<br />
Les prix des deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l'écart
entre leurs prix n'excède pas 3 p. 100.<br />
Toutefois, la préférence ne s'applique pas lorsqu'elle oblige à acquérir un
matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du
matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés
techniques ou des coûts disproportionnés d'utilisation ou d'entretien.