Décret n°91-204 du 25 février 1991 MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS ET RELATIF AU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

REMPLACEMENT DES ART. 239,240,241,243 (AL. 1),246,ABROGATION DE L'ART. 185 (DERNIER AL.),MODIFICATION DE L'ART. 242 (AL. 3 ET DERNIER AL.),245 (DERNIER AL.),AJOUT D'UN ART. 246-1 ET AU TITRE IV DU LIVRE III D'UN ART. 360-1 DU CODE DES MARCHES PUBLICS.
CONSTITUTION AUPRES DU PREMIER MINISTRE D'UN COMITE CONSULTATIF NATIONAL DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PASSES PAR LES SERVICES CENTRAUX DE L'ETAT (COMPOSITION).
CONSTITUTION DE COMITES CONSULTATIFS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PASSES PAR LES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT.
LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DE CHAQUE COMITE SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,LEUR MANDAT ETANT LIMITE A CINQ ANS ET RENOUVELABLE.
LE SECRETARIAT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL EST PLACE AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1991.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000334781
NOR: ECOM9000306D
Ancien identifiant: 1DX991204
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/47/JORFTEXT000000334781.xml
This commit is contained in:
République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
parent eb0d4bea02
commit 30e7607a2a
2 changed files with 37 additions and 0 deletions

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114327
- [Article 239](article_239.md)
- [Article 240](article_240.md)
- [Article 241](article_241.md)
- [Article 242](article_242.md)
- [Article 243](article_243.md)
- [Article 244](article_244.md)
- [Article 245](article_245.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291142
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00242AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291142.xml
---
###### Article 242
Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de
l'établissement public, soit par le titulaire du marché.<br />
Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout
moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir
le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son
examen.<br />
Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la
personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à
porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant
légal de l'établissement public.<br />
Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.<br />
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant
les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé
au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou
déposé au secrétariat du comité contre récépissé.<br />
La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux
prévus par les articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-3 et R. 421-4 du code de
justice administrative jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le
représentant légal de l'établissement public après avis du comité.