Décret n°91-204 du 25 février 1991 MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS ET RELATIF AU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
REMPLACEMENT DES ART. 239,240,241,243 (AL. 1),246,ABROGATION DE L'ART. 185 (DERNIER AL.),MODIFICATION DE L'ART. 242 (AL. 3 ET DERNIER AL.),245 (DERNIER AL.),AJOUT D'UN ART. 246-1 ET AU TITRE IV DU LIVRE III D'UN ART. 360-1 DU CODE DES MARCHES PUBLICS. CONSTITUTION AUPRES DU PREMIER MINISTRE D'UN COMITE CONSULTATIF NATIONAL DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PASSES PAR LES SERVICES CENTRAUX DE L'ETAT (COMPOSITION). CONSTITUTION DE COMITES CONSULTATIFS REGIONAUX OU INTERREGIONAUX DE REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS OU LITIGES RELATIFS AUX MARCHES PASSES PAR LES SERVICES EXTERIEURS DE L'ETAT. LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT DE CHAQUE COMITE SONT NOMMES PAR ARRETE DU PREMIER MINISTRE,LEUR MANDAT ETANT LIMITE A CINQ ANS ET RENOUVELABLE. LE SECRETARIAT DU COMITE CONSULTATIF NATIONAL EST PLACE AUPRES DU SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMISSION CENTRALE DES MARCHES. ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1991. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000334781 NOR: ECOM9000306D Ancien identifiant: 1DX991204 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/47/JORFTEXT000000334781.xml
This commit is contained in:
parent
eb0d4bea02
commit
30e7607a2a
2 changed files with 37 additions and 0 deletions
|
@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114327
|
|||
- [Article 239](article_239.md)
|
||||
- [Article 240](article_240.md)
|
||||
- [Article 241](article_241.md)
|
||||
- [Article 242](article_242.md)
|
||||
- [Article 243](article_243.md)
|
||||
- [Article 244](article_244.md)
|
||||
- [Article 245](article_245.md)
|
||||
|
|
36
livre_ii/titre_v/article_242.md
Normal file
36
livre_ii/titre_v/article_242.md
Normal file
|
@ -0,0 +1,36 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2001-09-09
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006291142
|
||||
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00242AAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/11/LEGIARTI000006291142.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 242
|
||||
|
||||
Le comité peut être saisi soit par le ministre ou le représentant légal de
|
||||
l'établissement public, soit par le titulaire du marché.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre ou le représentant légal de l'établissement public peut à tout
|
||||
moment, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire du marché, saisir
|
||||
le comité des différends ou litiges qu'il juge utile de soumettre à son
|
||||
examen.<br />
|
||||
|
||||
Le titulaire du marché peut saisir directement le comité, dès lors que la
|
||||
personne responsable du marché a rejeté une de ses demandes, il est fondé à
|
||||
porter le différend ou le litige devant le ministre ou devant le représentant
|
||||
légal de l'établissement public.<br />
|
||||
|
||||
Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine du comité.<br />
|
||||
|
||||
La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant
|
||||
les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé
|
||||
au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou
|
||||
déposé au secrétariat du comité contre récépissé.<br />
|
||||
|
||||
La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux
|
||||
prévus par les articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-3 et R. 421-4 du code de
|
||||
justice administrative jusqu'à la décision prise par le ministre ou par le
|
||||
représentant légal de l'établissement public après avis du comité.
|
Loading…
Reference in a new issue