Décret n°93-1270 du 29 novembre 1993 PORTANT APPLICATION DU I DE L'ART. 18 DE LA LOI 85704 DU 12-07-1985 MODIFIEE RELATIVE A LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET A SES RAPPORTS AVEC LA MAITRISE D'OEUVRE PRIVEE

APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 77-2. DEFINITION DE LA NOTION DU CONTRAT DIT "CONCEPTION-REALISATION". TITRE I (ART. 2 A 10) : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAITRES D'OUVRAGE NON SOUMIS AU CODE DES MARCHES PUBLICS. REGLEMENTATION DE LA PROCEDURE DITE DE CONCEPTION-REALISATION. MOTIFS TECHNIQUES PERMETTANT LE RECOURS A LA CONCEPTION-REALISATION. DELAIS MAJORES POUR LA REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES. COMPOSITION PARTICULIERE DES JURYS DE CONCOURS AVEC PRESENCE GARANTIE DES MAITRES D'OEUVRE. INTERDICTION DU CONCOURS SUR ESQUISSE. PRINCIPE DU CONCOURS LORSQU'IL Y A MISE EN CONCURRENCE PREALABLE A LA PASSATION D'UN CONTRAT DE CONCEPTION-REALISATION. DIFFERENTES ETAPES DU CONCOURS. MODALITES DE REMISE DES OFFRES. CONDITIONS DE L'INDEMNISATION DES CONCURRENTS. TITRE II (ART. 11 A 20) : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS. MODIFICATION DES ART. 38 (ISSU DE L'ART. 15 DU DECRET 92-1310, 11EMEMENT DU II), 38-BIS (ISSU DE L'ART. 38 DU DECRET DE 1992 PRECITE, I), 45, 94-TER (ISSU DE L'ART. 53 DU DECRET DE 1992 PRECITE, AL. 1 ET DERNIER AL.), AJOUT D'UN ART. 100 (DECRET 93-733), MODIFICATION DES ART. 255,297-BIS (ISSU DE L'ART. 124 DU DECRET DE 1992 PRECITE), AJOUT D'UN ART. 304 AU CODE DES MARCHES PUBLICS. DESCRIPTION DE LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES APPLICABLE EN MATIERE DE MARCHE DE CONCEPTION-REALISATION. ENTREE EN VIGUEUR : A COMPTER DU 01-12-1993, A L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS DE SON TITRE II QUI NE SONT APPLICABLES QU'AUX MARCHES DONT LA PROCEDURE DE PASSATION SERA LANCEE APRES LE 18-12-1993.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000518068
NOR: EQUU9301163D
Ancien identifiant: 1DX9931270
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/80/JORFTEXT000000518068.xml
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République française 1993-12-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006290673
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290673.xml
Date de début: 1993-12-01
Date de fin: 1994-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006290674
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038AAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290674.xml
---
###### Article 38
@ -54,7 +54,21 @@ validité des offres ;<br />
10° En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel
d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ;<br />
11° La date d'envoi de l'avis à la publication.<br />
11° En outre, en cas de marche de conception-réalisation :<br />
les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de
l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;<br />
l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ;<br />
le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché
devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du
mandataire ;<br />
le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de
l'équipe attributaire du marché.<br />
12° La date d'envoi de l'avis à la publication.<br />
III. - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution sont
insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006290677
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290677.xml
Date de début: 1993-12-01
Date de fin: 1994-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006290678
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00038AAXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/06/LEGIARTI000006290678.xml
---
###### Article 38 bis
@ -40,6 +40,20 @@ offres ;<br />
éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du
marché, classés par ordre décroissant d'importance.<br />
11° En outre, en cas de marché de conception-réalisation :<br />
la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des
offres ;<br />
l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des
prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;<br />
le cadre de décomposition du prix de l'offre ;<br />
la composition du jury ;<br />
les modalités d'indemnisation des concurrents.<br />
II. - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un
règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et
les modalités de leur attribution.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-21
Date de fin: 1993-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006290707
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00045AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290707.xml
Date de début: 1993-12-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290708
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00045AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/07/LEGIARTI000006290708.xml
---
###### Article 45
@ -38,4 +38,20 @@ desquels le marché est passé ;<br />
11° La date de notification du marché ;<br />
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.<br />
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent en
outre :<br />
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d' ouvrage public et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la
constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à
atteindre et des besoins à satisfaire ;<br />
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par la personne
responsable du marché ;<br />
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est
un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146477
##### Section II : Marchés sur appel d'offres
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Sélection des candidatures.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Sélection des offres.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe IV : Procédure d'appel d'offres avec concours.](paragraphe_iv)
- [Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.](paragraphe_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1994-04-28
Identifiant: LEGISCTA000006161798
---
###### Paragraphe II : Sélection des candidatures.
- [Article 94 ter](article_94_ter.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006290834
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00094AAXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290834.xml
---
###### Article 94 ter
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence
effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des
candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date
d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son
fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à
quinze jours au moins.<br />
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne
responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre,
en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par
chacun des candidats. La personne responsable du marché peut décider que
d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent
avoir été spécifiées dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois
prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du
marché ou ses conditions d'exécution.<br />
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été
fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des
dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en
compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par
tirage au sort.<br />
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de
fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.<br />
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise
tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout
candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.<br />
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au
moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à
l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.<br />
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son
fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à
quinze jours au moins.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161794
###### Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100](article_100.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290861
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00100AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290861.xml
---
###### Article 100
Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des
études et l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à
l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la
maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtise d'oeuvre privée.<br />
Les dispositions de l'article 99 leur sont applicables dans les conditions
suivantes :<br />
1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des
motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux
études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise
en oeuvre technique de l'ouvrage.<br />
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont
le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre
ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions
exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en
oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.<br />
2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le
règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer
sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage
comportent au moins un avant- projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un
avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances
techniques à atteindre.<br />
3° La commission mentionnée à l'article 99 se constitue en jury.<br />
Ce dernier comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des
participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de
l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa
conception.<br />
4° Le jury dresse un procès verbal dans lequel il relate les circonstances de
son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour
le concours. La personne responsable du marché arrête alors la liste des
candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces
nécessaires à la consultation.<br />
5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de
son examen des projets et formule son avis motivé.<br />
6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.<br />
La personne responsable du marché indique dans le règlement de la consultation
le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des
indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient
incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de
l'indemnité attibuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de
conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation,
affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.<br />
La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient
compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006291409
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00255AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291409.xml
Date de début: 1993-12-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291410
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00255AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291410.xml
---
###### Article 255
@ -35,4 +35,20 @@ desquels le marché est passé ;<br />
10° La date de notification du marché ;<br />
11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
11° Le comptable public assignataire chargé du paiement.<br />
Les pièces constitutives d'un marché de conception-réalisation comportent, en
outre :<br />
le programme de l'opération, au sens de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12
juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports
avec la maîtrise d'oeuvre privée, qui doit préciser la topographie et la
constitution du sous-sol et comporter des exigences de résultats vérifiables à
atteindre et des besoins à satisfaire ;<br />
les études de conception présentées dans l'offre et retenues par l'autorité
compétente ;<br />
l'acte d'engagement. Dans le cas de concurrents groupés, l'acte d'engagement est
un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des
prestations que chacun des membres du groupement s'engage à exécuter.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146513
##### Section III : Marchés sur appel d'offres
- [Paragraphe I : Dispositions générales.](paragraphe_i)
- [Paragraphe II : Sélection des candidatures.](paragraphe_ii)
- [Paragraphe III : Sélection des offres.](paragraphe_iii)
- [Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.](paragraphe_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1994-04-28
Identifiant: LEGISCTA000006161802
---
###### Paragraphe II : Sélection des candidatures.
- [Article 297 bis](article_297_bis.md)

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-18
Date de fin: 1993-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006291234
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00297AAXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291234.xml
---
###### Article 297 bis
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence
effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des
candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date
d'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son
fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai
à quinze jours au moins.<br />
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission
prévue à l'article 279 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des
candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties
professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.<br />
La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations
entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées
dans l'avis d'appel public à la concurrence. Sont toutefois prohibées les
considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses
conditions d'exécution.<br />
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été
fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence et qu'après application des
dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en
compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par
tirage au sort.<br />
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de
fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.<br />
L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste
précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle
communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce
rejet.<br />
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs comporte au moins la date
limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du
dossier de consultation et le délai de validité des offres.<br />
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son
fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au
moins.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161797
###### Paragraphe V : Procédure d'appel d'offres sur performances.
- [Article 303](article_303.md)
- [Article 304](article_304.md)

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@ -0,0 +1,65 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-12-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291447
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00304AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/14/LEGIARTI000006291447.xml
---
###### Article 304
Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des
études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à
l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la
maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.<br />
Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions
suivantes :<br />
1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des
motifs d'ordre technique rendent nécessaires l'association de l'entrepreneur aux
études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise
en oeuvre technique de l'ouvrage.<br />
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont
le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre
ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions
exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en
oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.<br />
2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le
règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer
sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage
comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un
avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances
techniques à atteindre.<br />
3° Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à
l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants
des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard
de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa
conception.<br />
4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de
son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour
le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à
concourir auxquels remises gratuitement les pièces nécessaires à la
consultation.<br />
5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de
son examen des projets et formule son avis motivé.<br />
6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.<br />
L'autorité compétente indique dans le règlement de la consultation le montant de
l'indemnité, et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des
concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne
répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité
attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à
effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un
abattement au plus égal à 20 p. 100.<br />
La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient
compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.