Décret n°66-887 du 28 novembre 1966 COMPLETANT LE DECRET 64-729 DU 17-07-1964 PAR UN LIVRE III (MARCHES PASSES AU NOM DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000697986
Ancien identifiant: 1DX966887
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/79/JORFTEXT000000697986.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133554
- [Article 313 bis](article_313_bis.md)
- [Article 314](article_314.md)
- [Article 314 bis](article_314_bis.md)
- [Article 314 ter](article_314_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291307
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00314AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291307.xml
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###### Article 314 ter
Les concours d'architecture et d'ingénierie sont organisés dans les conditions
suivantes :<br />
Le recensement prévu au deuxième alinéa de l'article 314 bis s'effectue par un
appel de candidatures porté à la connaissance du public au moyen d'une insertion
faite, comme il est dit à l'article 38, dans une publication habilitée à
recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un
autre moyen de publicité.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au seuil fixé par l'arrêté
prévu au troisième alinéa de l'article 297, l'insertion est faite dans le
Bulletin officiel des annonces des marchés publics.<br />
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la
publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai
peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de
l'autorité compétente.<br />
L'avis d'appel de candidatures indique notamment :<br />
1° L'objet du marché ;<br />
2° Le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire ;<br />
3° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats,
dans les conditions fixées à l'article 251 ;<br />
4° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au
Bulletin officiel ;<br />
5° La date limite de réception des candidatures ;<br />
6° L'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les
participants au concours.<br />
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l'autorité compétente
après avis d'un jury composé comme il est dit ci-après. Le jury dresse un
procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule
son avis motivé.<br />
Le jury est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de
l'établissement contractant. Il comporte le représentant légal de la
collectivité ou de l'établissement, président, deux membres au moins de
l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu
égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre
du marché de maîtrise d'oeuvre et des personnalités appelées à siéger en raison
de leur compétence établie dans la matière qui fait l'objet de la
consultation.<br />
Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics, le
jury est désigné par le représentant légal de l'établissement. Il comporte le
représentant légal de l'établissement, président, deux membres au moins de
l'assemblée délibérante, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu
égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre
du marché de maîtrise d'oeuvre, un représentant du ministre chargé de la santé
et des personnalités appelées à siéger en raison de leur compétence établie dans
la matière qui fait l'objet de la consultation ; la composition du jury est
soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.<br />
Le comptable de la collectivité ou de l'établissement ainsi qu'un représentant
du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes assistent aux délibérations du jury et peuvent formuler
des avis.<br />
Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le
règlement du concours. Ce dernier comporte au moins la composition du jury, le
critère des jugements des offres, les modalités d'indemnisation des concurrents
ayant participé au concours.<br />
L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par l'assemblée
délibérante de la collectivité ou de l'établissement contractant après avis du
jury. Pour les établissements d'hospitalisation publics et les hospices publics,
l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par le représentant
légal de l'établissement, après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal
dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis
motivé.<br />
Les procès-verbaux des délibérations du jury sont transmis au représentant de
l'Etat en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.