Décret n°86-453 du 14 mars 1986 MODIFIANT LE CODE DES MARCHES PUBLICS RELATIF AUX CONDITIONS DE PASSATION DES MARCHES DE MAITRISE D'OEUVRE

REMPLACEMENT DE L'ART. 103 (1EREMENT) ET AJOUT D'UN 9EMEMENT AU MEME ARTICLE,DE L'ART. 107,DE L'ART. 108-BIS,DE L'ART. 312 (1EREMENT) ET AJOUT D'UN 9EMEMENT AU MEME ARTICLE,DE L'ART. 313-BIS,DE L'ART. 314-BIS ET AJOUT D'UN NOUVEL ART. 314-TER.
MODIFICATION DE LA PREMIERE PHRASE DE L'ART. 108 ET DE LA PREMIERE PHRASE DE L'ART. 314.
AJOUT D'UN NOUVEL ART. 108-TER ET D'UN NOUVEL ART. 314-TER.
ABROGATION DU 3EMEMENT DE L'ART. 104,DU 3EME AL. DE L'ART. 106,DU 3EMEMENT DE L'ART. 312-BIS ET DU 3EME AL. DE L'ART. 313.
MISE EN HARMONIE DES ARTICLES DU CODE DES MARCHES PUBLICS AVEC LA LOI 85704 DU 12-07-1985.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000522145
Ancien identifiant: 1DX986453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/21/JORFTEXT000000522145.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146478
##### Section III : Marchés négociés.
- [Article 103](article_103.md)
- [Article 104](article_104.md)
- [Article 105](article_105.md)

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@ -0,0 +1,67 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006290872
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00103AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290872.xml
---
###### Article 103
Les marchés sont dits "négociés" lorsque la personne responsable du marché
engage, sans formalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue
ensuite librement le marché au candidat qu'elle a retenu. Sous réserve des
exceptions prévues à l'article 104, ladite personne est tenue de mettre en
compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats
susceptibles d'exécuter un tel marché.<br />
Outre les cas prévus aux articles 65, 74, 80 et 104, il ne peut être passé de
marchés négociés que dans les cas suivants :<br />
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de
recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point. 2° Pour les travaux,
fournitures ou services qui, après adjudication ou appel d'offres, n'ont fait
l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il n'a pas été proposé que
des soumissions ou des offres inacceptables ;<br />
3° Dans les cas d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que
l'administration doit faire exécuter au lieu et place de l'entrepreneur ou du
fournisseur défaillant ;<br />
4° Pour l'exécution des travaux, fournitures ou services, dans les cas d'urgence
impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ne permettant pas de
respecter les délais prévus aux sanctions I et II du présent chapitre.<br />
5° Pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont
l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la
protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige ;<br />
6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les besoins de la
défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il
importe :<br />
a) D'assurer à la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de
l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite,
soit des études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point
d'installations ou d'outillages spéciaux ;<br />
b) De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été
préalablement décidées par le Gouvernement la capacité de production
d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans l'intérêt de
la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé
après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret et qui
comprend obligatoirement au moins un représentant du ministre de l'économie et
des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du
ministre des affaires sociales ;<br />
7° Pour les fournitures ou services qu'il importe de choisir ou de faire
exécuter en certains lieux à raison de leur nature particulière et de l'emploi
auquel ils sont destinés ;<br />
8° Pour les besoins ne pouvant être satisfait que par une prestation nécessitant
l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs.<br />
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 106 à 111.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-01-30
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290875
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00104AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290875.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290876
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00104AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290876.xml
---
###### Article 104
@ -25,16 +25,7 @@ cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants,
d'installations spéciales ou de savoir faire, ne peut être confiée qu'à un
entrepreneur ou un fournisseur déterminé ;<br />
3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle agréés à
la suite d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées
sur la base d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de
construction, si ce projet de base a été agréé ou accepté après une mise en
concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés, avec les
entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la
mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une
période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres. Les
marchés passés dans ces conditions doivent satisfaire aux dispositions du 2° de
l'article 213 ;<br />
3° (abrogé).<br />
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant,
soit d'études faites par l'administration, soit d'un concours lancé par elle, si

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290883
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00106AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290883.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006290884
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00106AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290884.xml
---
###### Article 106
@ -14,6 +14,4 @@ Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens
les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.<br />
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur
montant et leurs modalités de règlement.<br />
Les marchés d'ingénierie et d'architecture sont des marchés d'études.
montant et leurs modalités de règlement.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-04-04
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290885
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00107AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290885.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290886
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00107AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290886.xml
---
###### Article 107
@ -16,6 +16,10 @@ d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et
performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en
personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre
d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de
prévoir les différentes phases des études.<br />
prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés
de définition pour un même objet.<br />
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet,
conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985
susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au
programme défini par le maître de l'ouvrage.

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@ -1,22 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-20
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290889
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00108AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290889.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006290890
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00108AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290890.xml
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###### Article 108
La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché d'ingénierie et
d'architecture, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou
morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des
dispositions de l'article 104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié
après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa
compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions
techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de
définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses
propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en
compétition.
La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit
être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées
pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article
104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en
compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses
références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix
offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même
objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la
solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.

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@ -1,47 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-20
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006290894
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00108AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290894.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006290895
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00108AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/08/LEGIARTI000006290895.xml
---
###### Article 108 bis
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés d'ingénierie
et d'architecture :<br />
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise
d'oeuvre.<br />
La passation d'un marché d'ingénierie et d'architecture, doit être précédée d'un
recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux
études considérées. Le marché est passé suivant la procédure de l'appel d'offres
avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions
de l'article 104 ;<br />
La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un
recensement des personnes physiques ou morales capables de réaliser la mission
considérée.<br />
Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération
du titulaire du marché est au plus égale à une valeur fixée par arrêté du
ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'environnement
et du cadre de vie, la mise en compétition des candidats préalablement recensés
peut être limitée à l'examen de leur compétence et de leurs moyens. Le marché
est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu ;<br />
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de
l'article 104.<br />
Lorsque la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur
définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa
compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions
architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour
procéder à l'étude. Si le maître de l'ouvrage a demandé l'évaluation du coût
d'objectif, il en est également tenu compte ;<br />
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil
déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en
compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de
leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite
librement négocié avec le candidat ainsi retenu.<br />
Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3
ci-dessus, le règlement de la compétition doit prévoir des modalités de
remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté
des offres complètes répondant au programme ;<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur
ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent
article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences,
des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le
recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article
108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux
1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 108 ter. Le candidat à
retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une
commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est
ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.<br />
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés,
l'étude qui fait suite à la solution retenue peut être confiée sans nouvelle
mise en compétition, à l'auteur de cette solution.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà
de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition
comporte une remise des des prestations. Elle est alors appelée Concours
d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par
l'article 108 ter.<br />
Le marché d'étude relatif à l'extension ou la transformation d'un ouvrage peut
être confié sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du
contrat d'étude de cet ouvrage.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget
et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les
valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.<br />
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours
d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur
au deuxième seuil dans les cas suivants :<br />
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;<br />
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages
réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.<br />
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa
du présent article.<br />
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des
titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition,
un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a
été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108
ter.<br />
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou
technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après
avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans
mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de
maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-02-20
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291281
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00312AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291281.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291282
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00312AAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291282.xml
---
###### Article 312
@ -14,8 +14,7 @@ Il peut être passé des marchés négociés sans limitation de montant dans les
énumérés ci-après :<br />
1° Pour les travaux, fournitures ou services qui sont exécutés à titre de
recherches, d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, dans les
conditions prévues aux articles 313 à 317 ;<br />
recherches, d'essai, d'expérimentation ou de mise au point ;<br />
2° Pour les travaux, fournitures ou services qui, après adjudication ou appel
d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou pour lesquels il
@ -51,4 +50,6 @@ arrêté ; la décision du représentant de l'Etat, prise annuellement pour chaq
visés dans cette décision pendant la période considérée ; les offres présentées
à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 299 qui formule
un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de
l'Etat.
l'Etat.<br />
9° Pour les études, dans les conditions prévues aux articles 313 à 317.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-11-30
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291283
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00312AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291283.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291284
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00312AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291284.xml
---
###### Article 312 bis
@ -25,16 +25,7 @@ cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants,
d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un
entrepreneur ou un fournisseur déterminé.<br />
3° Lorsque les prestations sont conformes à un projet type ou un modèle ayant
fait d'un agrément préalable du ministre intéressé, du commissaire de la
République de région ou du commissaire de la République, délivré à la suite
d'une mise en concurrence, ou lorsque les prestations sont réalisées sur la base
d'un projet appliquant un procédé d'industrialisation ou de construction, si ce
projet de base a été agréé ou accepté par ces mêmes autorités après mise en
concurrence. Dans ces divers cas, les marchés doivent être passés avec les
entreprises retenues, aux conditions techniques et financières résultant de la
mise en concurrence. Il ne peut être conclu de marchés négociés que pendant une
période de trois ans suivant la date de la décision agréant les offres.<br />
3° (abrogé).<br />
4° Lorsque les travaux sont conformes à un projet technique de base résultant
soit d'études faites par la collectivité ou l'établissement, soit d'un concours

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1964-07-21
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291294
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00313AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291294.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291295
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00313AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291295.xml
---
###### Article 313 bis
@ -16,6 +16,10 @@ d'études ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et
performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en
personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre
d'estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de
prévoir les différentes phases des études.<br />
prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés
de définition pour un même objet.<br />
Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet.
Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'oeuvre" lorsqu'ils ont pour objet,
conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985
susvisée, d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au
programme défini par le maître de l'ouvrage.

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@ -1,25 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-20
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291298
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00314AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291298.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1992-12-18
Identifiant: LEGIARTI000006291299
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00314AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/12/LEGIARTI000006291299.xml
---
###### Article 314
La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché d'ingénierie et
d'architecture doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou
morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des
dispositions de l'article 312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou
négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de
sa compétence appréciée à partir de ses références, des moyens dont il dispose,
des solutions techiques et du prix offert ; pour les marchés d'ingénierie et
d'architecture, il peut être également tenu compte, le cas échéant, du coût
d'objectif.<br />
L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition peut être attribuée,
sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans
nouvelle mise en compétition.
La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit
être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées
pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article
312 bis, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en
compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses
références, des moyens dont il dispose, des solutions techiques et du prix
offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même
objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la
solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.

View file

@ -1,46 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-01-20
Date de fin: 1986-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006291302
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00314AAXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291302.xml
Date de début: 1986-03-16
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006291303
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00314AAXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/13/LEGIARTI000006291303.xml
---
###### Article 314 bis
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés d'ingénierie
et d'architecture.<br />
Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise
d'oeuvre.<br />
La passation d'un marché d'ingénierie et d'architecture doit être précédée d'un
recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux
études considérées. Le marché est passé suivant la procédure de l'appel d'offres
avec concours ou négocié après mise en compétition sous réserve des dispositions
de l'article 312 bis.<br />
La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un
recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission
considérée.<br />
Dans le cas d'un marché négocié, lorsque la valeur prévisible de la rémunération
du titulaire du marché est au plus égale à une valeur fixée par l'arrêté
mentionné à l'article 309, la mise en compétition des candidats préalablement
recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et de leurs moyens. Le
marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.<br />
Le marché est passé après mise en compétition des candidats préalablement
recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils
disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi
retenu.<br />
Lorsque la valeur prévisible de la rémunération est supérieure à la valeur
définie à l'alinéa précédent, le titulaire est choisi en tenant compte de sa
compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions
architecturales et techniques ainsi que de la rémunération qu'il demande pour
procéder à l'étude. Si le maître d'ouvrage a demandé l'évaluation du coût
d'objectif, il en est également tenu compte.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur
ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent
article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences,
des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le
recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article
314 ter. L'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux
1°, 2°, 3°, 4° et 5° du cinquième alinéa de l'article 314 ter. Le candidat à
retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis
d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est
ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.<br />
Lorsqu'il n'est pas recouru à la procédure simplifiée, prévue à l'alinéa 3
ci-dessus, le règlement de la compétition doit prévoir des modalités de
remboursement partiel de leurs frais aux candidats non retenus qui ont présenté
des offres complètes répondant au programme.<br />
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà
de ce seuil, sur décision de la collectivité ou de l'établissement contractant,
la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée
Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions
fixées par l'article 314 ter.<br />
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés,
l'étude qui fait suite à la solution retenue peut être confiée, sans nouvelle
mise en compétition, à l'auteur de cette solution.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget
et des ministres intéressés fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux
alinéas précédents.<br />
Le marché d'étude relatif à l'extension ou la transformation d'un ouvrage peut
être confié sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du
contrat d'étude de cet ouvrage.
La collectivité ou l'établissement contractant n'est pas tenu de recourir au
concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est
supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :<br />
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la
réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;<br />
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages
réalisés à titre de recherches, d'essai ou d'expérimentation.<br />
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa
du présent article.<br />
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des
titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition,
un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a
été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314
ter.<br />
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou
technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après
avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter, sans
mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de
maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.