code_des_marches_publics_ed.../livre_v/article_389.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-04-01
Date de fin: 2001-09-09
Identifiant: LEGIARTI000006291536
Ancien identifiant: AWAXXXXXXXX5X00389AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/15/LEGIARTI000006291536.xml
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###### Article 389
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a
été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition
expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions
minimales indiquées dans le cahier des charges, elle ne peut être rejetée pour
la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques
différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en
vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par
référence :<br />
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne transposant les normes européennes ;<br />
2° A des agréments techniques européens ;<br />
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre
de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de
réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.