Décret n° 2008-549 du 11 juin 2008 relatif aux modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018979166
NOR: PRMX0812849D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/97/91/JORFTEXT000018979166.xml
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République française 2008-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -8,6 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148696
- [Section 1 : Le contrôle de la Cour des comptes et le comité de pilotage](section_1)
- [Section 2 : Procédure et suivi des contrôles](section_2)
- [Section 3 : Les attributions des comités d'examen des comptes.](section_3)
- [Section 4 : Les contrôles des comptes et de la gestion.](section_4)
- [Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes.](section_5)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358283
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358283.xml
Date de début: 2008-06-14
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018981553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/98/15/LEGIARTI000018981553.xml
---
###### Article D134-6
Au comité prévu à l'article R. 134-5, dénommé comité de pilotage, le
représentant du ministre chargé du budget est le directeur général de la
comptabilité publique, le représentant du ministre chargé de la sécurité sociale
est le directeur de la sécurité sociale et le représentant du ministre chargé de
la protection sociale agricole est le directeur des exploitations, de la
politique sociale et de l'emploi.<br />
Chacun des ministres mentionnés à l'article R. 134-5 désigne par arrêté un
directeur d'administration centrale pour le représenter au comité de pilotage
institué par ce même article.<br />
Le président du comité de pilotage et les directeurs d'administration centrale
qui en sont membres ont voix délibérative. Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.<br />
Le comité de pilotage comprend également, avec voix consultative, un
trésorier-payeur général, président d'un comité d'examen des comptes, un
directeur régional des affaires sanitaires et sociales et un chef de service
régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles, ou leur représentant.<br />
Le comité de pilotage comprend également avec voix consultative un représentant
de chacune des administrations de tutelle ou de chacun des corps de contrôle
mentionnés à l'article R. 134-4, désigné par le ou les ministres compétents.<br />
Le comité associe à ses travaux, à la demande de son président, toute
personnalité qualifiée compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du

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@ -9,8 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000018981601
- [Article R134-8](article_r134-8.md)
- [Article R134-9](article_r134-9.md)
- [Article R134-10](article_r134-10.md)
- [Article D134-9](article_d134-9.md)
- [Article D134-10](article_d134-10.md)
- [Article D134-11](article_d134-11.md)
- [Article D134-12](article_d134-12.md)
- [Article D134-13](article_d134-13.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358287
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358287.xml
---
###### Article D134-10
Le président et les membres des comités mentionnés à l'article D. 134-9 ont voix
délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
Les trésoriers-payeurs généraux des départements entrant dans le champ
territorial des comités mentionnés aux I, II et III (1°) de l'article D. 134-9
ou leur représentant assistent aux séances du comité avec voix consultative.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358288
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358288.xml
---
###### Article D134-11
Le président du comité d'examen des comptes en assure le secrétariat. Il est
chargé des relations, d'une part, entre la Cour des comptes et le comité,
d'autre part, entre les différents membres du comité d'examen des comptes.<br />
Au moins une fois par an, les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 sont
associés aux travaux du comité d'examen des comptes qui les a désignés.<br />
Le comité d'examen des comptes peut s'adjoindre toute personnalité qualifiée
compétente pour l'un des points inscrits à l'ordre du jour et, notamment
lorsqu'il examine les comptes d'un organisme ne relevant ni du régime général ni
du régime agricole, un représentant du ministre chargé du contrôle administratif
ou de la tutelle dudit organisme.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358289
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358289.xml
---
###### Article D134-12
Les vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8 qui rapportent devant le
comité d'examen des comptes sont :<br />
- dans les régions métropolitaines, à l'exception de la Corse, des agents des
services déconcentrés du Trésor public, de la direction régionale des affaires
sanitaires et sociales et du service régional de l'inspection du travail, de
l'emploi et de la politique sociale agricoles ;<br />
- en Corse, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la
direction de la solidarité et de la santé et du service régional de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;<br />
- en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, des agents des services déconcentrés
du Trésor public, de la direction interrégionale de la sécurité sociale et un
agent du ministère chargé de l'agriculture ;<br />
- à la Réunion, des agents des services déconcentrés du Trésor public, de la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales et un agent du ministère
chargé de l'agriculture ;<br />
- à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, des agents des services déconcentrés
du Trésor public, de la direction des affaires sanitaires et sociales et un
agent du ministère chargé de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358291
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358291.xml
---
###### Article D134-13
Le comité d'examen des comptes compétent est celui de la région, du département,
de la collectivité ou du territoire dans lequel les organismes de sécurité
sociale ont leur siège, quelle que soit l'étendue de leur circonscription
territoriale, sauf décision particulière des ministres chargés du budget, des
affaires sociales et de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358286
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358286.xml
---
###### Article D134-9
I. - Un comité régional d'examen des comptes chargé des contrôles prévus à
l'article L. 134-2 est créé dans chaque région administrative métropolitaine.<br />
Sous réserve des dispositions mentionnées au II du présent article, ce comité
est composé du trésorier-payeur général de région, ou de son représentant,
choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux des départements de la région,
président, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son
représentant, et du directeur du travail, chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou de
son représentant.<br />
II. - En Corse, le comité régional d'examen des comptes est composé du
trésorier-payeur général de région, ou du trésorier-payeur général de la
Haute-Corse, son représentant, président, du directeur de la solidarité et de la
santé de la Corse et de la Haute-Corse ou de son représentant et du chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique
sociale agricoles ou de son représentant.<br />
III. - 1° Le comité d'examen des comptes compétent pour les régions de
Guadeloupe, Martinique et Guyane est composé du trésorier-payeur général de la
Martinique ou de son représentant choisi parmi les trésoriers-payeurs généraux
des deux autres régions, président, du directeur interrégional de la sécurité
sociale, ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de
l'agriculture.<br />
2° A la Réunion, le comité régional d'examen des comptes est composé du
trésorier-payeur général ou de son représentant, président, du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales, ou de son représentant, et d'un
représentant du ministère chargé de l'agriculture.<br />
3° Dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de
Mayotte, le comité d'examen des comptes est composé du trésorier-payeur général
ou de son représentant, président, du directeur des affaires sanitaires et
sociales ou de son représentant, et d'un représentant du ministère chargé de
l'agriculture.

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Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGISCTA000006164171
---
###### Section 3 : Les attributions des comités d'examen des comptes.
- [Article D134-15](article_d134-15.md)
- [Article D134-16](article_d134-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358293
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358293.xml
---
###### Article D134-15
Les comités d'examen des comptes assurent la mise en oeuvre des orientations
annuelles ou pluriannuelles des contrôles mentionnées à l'article R. 134-5.<br />
A ce titre, ils sont notamment chargés :<br />
- d'organiser la programmation annuelle et pluriannuelle des contrôles ;<br />
- de définir la politique de contrôle au niveau local ;<br />
- de contribuer, par des suggestions motivées adressées à la Cour des comptes,
au choix des thèmes de vérification et des points particuliers mentionnés aux
articles R. 134-14 et D. 134-7 ;<br />
- de répartir les organismes à vérifier entre les vérificateurs mentionnés à
l'article R. 134-8, en privilégiant les contrôles conjoints ;<br />
- de veiller au déroulement des contrôles et au respect de la procédure
contradictoire mentionnée à l'article D. 134-19 ;<br />
- d'émettre des avis sur les comptes prévus à l'article R. 134-8.<br />
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article R. 134-14, les comités
ont la charge :<br />
- d'établir un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue
des contrôles ;<br />
- de transmettre, à la suite de la procédure contradictoire mentionnée à
l'article D. 134-19, à la Cour des comptes, les avis, observations, informations
et rapports mentionnés à l'article R. 134-14.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358294
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358294.xml
---
###### Article D134-16
Dans le cadre des orientations définies par le comité de pilotage prévu à
l'article R. 134-5, les comités d'examen des comptes animent et coordonnent
l'activité de contrôle des directions et services mentionnés à l'article D.
134-9.<br />
Ils sont notamment chargés :<br />
- d'assurer la communication des informations utiles entre les différents
services de contrôle régionaux ou départementaux, entre ces derniers et la Cour
des comptes, et entre ces derniers et le comité de pilotage ;<br />
- de participer à l'élaboration des guides méthodologiques de contrôle définis
par le comité de pilotage ;<br />
- d'organiser la formation des vérificateurs mentionnés à l'article R. 134-8.

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Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGISCTA000006164173
---
###### Section 4 : Les contrôles des comptes et de la gestion.
- [Article D134-17](article_d134-17.md)
- [Article D134-18](article_d134-18.md)
- [Article D134-19](article_d134-19.md)
- [Article D134-20](article_d134-20.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358302
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D017XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358302.xml
---
###### Article D134-17
Après avoir été régulièrement arrêtés, les comptes annuels des organismes de
sécurité sociale, tels que définis à l'article D. 253-56 du code de la sécurité
sociale et à l'article 66 du décret n° 63-379 du décret du 6 avril 1963 relatif
aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les
agents comptables de la mutualité sociale agricole, sont adressés par ces
organismes, avant la date fixée respectivement par les articles D. 253-58, D.
613-41 du code de la sécurité sociale et 68 du décret du 6 avril 1963
susmentionné, au secrétariat du comité d'examen des comptes compétent en
application des articles D. 134-9 et D. 134-15.<br />
Ces comptes doivent être accompagnés des rapports des commissions de contrôle
des organismes concernés et des rapports de contrôles externes auxquels ces
organismes ont été, le cas échéant, soumis.<br />
Les organismes de sécurité sociale sont, en outre, tenus de fournir au comité
d'examen des comptes, sur demande de ce dernier, tous les documents,
justifications et compléments d'information nécessaires à l'accomplissement de
sa mission.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358303
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358303.xml
---
###### Article D134-18
Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place
par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.<br />
Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble
des comptes et de la gestion desdits organismes.<br />
Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un
contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non
vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou
partie de la gestion.

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@ -1,24 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358304
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D019XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358304.xml
---
###### Article D134-19
Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes
contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le
contrôle.<br />
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze
jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs
remarques sur les constatations et observations formulées par les
vérificateurs.<br />
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des
vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification
définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358305
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358305.xml
---
###### Article D134-20
A la suite des contrôles prévus à l'article D. 134-18, les vérificateurs
mentionnés à l'article R. 134-8 ayant été entendus, les comités d'examen des
comptes formulent un avis motivé présentant leurs propositions au sujet de
l'approbation des comptes ainsi que leurs observations sur la gestion de
l'organisme, prenant en considération les remarques faites par ce dernier, dans
les conditions prévues à l'article D. 134-19.<br />
Cet avis est transmis aux autorités de tutelle compétentes pour approuver les
comptes. Il est, en même temps, communiqué à la Cour des comptes, au président
du conseil d'administration de l'organisme, au directeur dudit organisme ainsi
qu'à l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGISCTA000006164172
---
###### Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes.
- [Article D134-24](article_d134-24.md)
- [Article D134-25](article_d134-25.md)
- [Article D134-26](article_d134-26.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358298
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D024XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/82/LEGIARTI000006358298.xml
---
###### Article D134-24
La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde
vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la
Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.<br />
Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23
doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour
des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois
mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.<br />
La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification
doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur
général.<br />
La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil
d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358300
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358300.xml
---
###### Article D134-25
Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans
le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les
comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou
refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en
cause de la responsabilité de l'agent comptable.<br />
La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de
la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves
formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles
son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de
l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis
a été transmis à l'autorité compétente.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2008-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006358301
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X134D026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/83/LEGIARTI000006358301.xml
---
###### Article D134-26
L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est
adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de
tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au
président du conseil d'administration de l'organisme.<br />
Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par
l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.<br />
Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur
l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la
Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.<br />
Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les
réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son
avis n'a pas été suivi.