Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Modification du code des communes, du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation des articles 2, 3 ; modification de l'article 19, abrogation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 ; modification de l'article 30 ; abrogation des articles 33, 34, 35, 36 ; modification de l'article 46 ; abrogation des articles 47,  47 bis, 51, 52 ; modification de l'article 54 ; abrogation des articles 55, 56, 57, 62 ; modification des articles 63, 66 ; abrogation des articles 69 à 88 : modification des articles 90, 91, 20, 37, 43, 45, 46, 54, 89, 90, 61. Modification de la loi du 28 pluviose An VIII : abrogation des articles 2, 3, 7, 8, 11. Modification de la loi du 22 décembre 1789 : abrogation de l'article 2-9° de la section III ; abrogation de la loi du 8 janvier 1790 ; abrogation de la loi du 2 novembre 1940 interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires territoriaux. Modification de l'ordonnance 45-290 du 24 février 1945 : modification des articles 1, 4 ; abrogation des articles 2, 3. Modification de la loi 47-1465 du 8 août 1947 : abrogation de l'article 85. . Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 3, 13, 14, 15, 4, 8, 7, 11, 12, 16 ; création des articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 21-1, 21-2, 21-3. Modification de la loi 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 2, 24, 25, 26, 1, 9, 3, 18, 22, 23, 27 ; création d'un article 3-1 après l'article 3 ; des articles 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 36-1, 36-2, 36-3. Modification de la loi 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : création de l'article 4 bis. Modification de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 : abrogation des articles 19, 20, 23. Texte partiellement abrogé : art. 34 (al. 3, 1ère phrase).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880039
Ancien identifiant: 1LX982213
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-15
Date de fin: 2013-01-01
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2017-05-01
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###### Article L211-2
@ -30,7 +30,7 @@ pour l'exercice 2012 et à cinq millions d'euros pour les exercices ultérieurs
remembrement ;<br />
4° Les comptes des établissements publics locaux d'enseignement, à compter de
l'exercice 2013, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au
l'exercice 2012, dont le montant des ressources de fonctionnement figurant au
dernier compte financier est inférieur à trois millions d'euros.<br />
Le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027334044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/33/40/LEGIARTI000027334044.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000026949509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/95/LEGIARTI000026949509.xml
---
###### Article L232-1
@ -14,7 +14,7 @@ collectivités territoriales et de leurs établissements publics s'exerce dans l
conditions prévues par le chapitre II du titre unique du livre VI de la première
partie du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :<br />
Art.L. 1612-1.-Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas
Art. L. 1612-1.-Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif
de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater
@ -24,7 +24,7 @@ au budget de l'année précédente.<br />
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.<br />
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité
territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
@ -47,8 +47,8 @@ recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.<br />
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de
l'article L. 4312-6.<br />
Art.L. 1612-2.-Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice
auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des
Art. L. 1612-2.-Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice
auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des
organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans
délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public,
formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'Etat
@ -61,7 +61,7 @@ règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne pe
adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de
l'absence de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations
l'absence de communication avant le 31 mars à l'organe délibérant d'informations
indispensables à l'établissement du budget. La liste de ces informations est
fixée par décret. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours à
compter de cette communication pour arrêter le budget.<br />
@ -69,9 +69,9 @@ compter de cette communication pour arrêter le budget.<br />
Le présent article est applicable aux régions, sous réserve des dispositions de
l'article L. 4311-1-1.<br />
Art.L. 1612-3.-En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale,
Art. L. 1612-3.-En cas de création d'une nouvelle collectivité territoriale,
l'organe délibérant adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de
cette création.A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le
représentant de l'Etat dans le département, sur avis public de la chambre
régionale des comptes, dans les conditions prévues aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 1612-2.<br />
@ -82,7 +82,7 @@ suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du
budget. Dans ce cas, l'organe délibérant dispose de quinze jours après cette
communication pour arrêter le budget.<br />
Art.L. 1612-4.-Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel
Art. L. 1612-4.-Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel
lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la
@ -92,7 +92,7 @@ recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.<br />
Art.L. 1612-5.-Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté
Art. L. 1612-5.-Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté
en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant
de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux
articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la
@ -112,25 +112,25 @@ budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le
département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.<br />
Art.L. 1612-6.-Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas
Art. L. 1612-6.-Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas
considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de
fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section
d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections
des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.<br />
Art.L. 1612-7.-A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L.
Art. L. 1612-7.-A compter de l'exercice 1997, pour l'application de l'article L.
1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune
dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par
décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un
excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux
provisions exigées.<br />
Art.L. 1612-8.-Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis
Art. L. 1612-8.-Le budget primitif de la collectivité territoriale est transmis
au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le
délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-2 et L. 1612-9. A
défaut, il est fait application des dispositions de l'article L. 1612-2.<br />
Art.L. 1612-9.-A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et
Art. L. 1612-9.-A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et
jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 1612-5, l'organe délibérant
ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L.
@ -154,7 +154,7 @@ primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas,
le délai limite de la transmission du compte de gestion du comptable prévu à
l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai.<br />
Art.L. 1612-10.-La transmission du budget de la collectivité territoriale à la
Art. L. 1612-10.-La transmission du budget de la collectivité territoriale à la
chambre régionale des comptes au titre des articles L. 1612-5 et L. 1612-14 a
pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure.
Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions de
@ -162,9 +162,10 @@ l'article L. 1612-1. En outre, les dépenses de la section d'investissement de c
budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié
des crédits inscrits à ce titre.<br />
Art.L. 1612-11.-Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1,
L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par
l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.<br />
Art. L. 1612-11.-Sous réserve du respect des dispositions des articles L.
1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au
budget par l'organe délibérant, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles
s'appliquent.<br />
Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire,
l'organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications
@ -201,7 +202,7 @@ articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des
attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.<br />
Art.L. 1612-13.-Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat
Art. L. 1612-13.-Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat
dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour
son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.<br />
@ -209,7 +210,7 @@ A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par
l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté
par la collectivité territoriale.<br />
Art.L. 1612-14.-Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales
Art. L. 1612-14.-Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales
fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité
des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 %
des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins
@ -229,14 +230,14 @@ pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représenta
de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la
transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le
budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne
les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2.S'il s'écarte des
les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa
décision d'une motivation explicite.<br />
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure
prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.<br />
Art.L. 1612-15.-Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que
Art. L. 1612-15.-Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que
les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses
pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.<br />
@ -252,17 +253,17 @@ chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cet
dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la
diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.
Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence.S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre
rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre
régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.<br />
Art. L. 1612-15-1. - En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la
loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en
Art. L. 1612-15-1.-En cas d'absence de convention visée à l'article 21-4 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en
oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription
d'office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins
de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième
alinéa de l'article L. 1614-8-1.<br />
Art.L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire,
Art. L. 1612-16.-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire,
le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le
cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le
représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.<br />
@ -270,23 +271,23 @@ représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office.<br /
Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est
égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.<br />
Art.L. 1612-17.-Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont
Art. L. 1612-17.-Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont
pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires
résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs
établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la
chose jugée. Ces opérations demeurent régies l'article 1er de la loi n° 80-539
du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative
et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public et les
articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de justice
administrative.<br />
chose jugée. Ces opérations demeurent régies par l'article 1er de la loi n°
80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière
administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit
public et les articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-5 à L. 911-8 du code de
justice administrative.<br />
Art.L. 1612-18.-Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts
Art. L. 1612-18.-Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts
moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant
d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable
assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat
dans le département dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre
de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à
l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un
l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un
délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de
dix jours, au mandatement de la dépense.<br />
@ -300,12 +301,12 @@ mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la
délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget
rectifié.<br />
Art.L. 1612-19.-Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus
Art. L. 1612-19.-Les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus
proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des
arrêtés pris par le représentant de l'Etat en application des dispositions du
présent chapitre.<br />
Art. L. 1612-19-1. - Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le
Art. L. 1612-19-1.-Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le
caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en
gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche
séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale
@ -314,7 +315,7 @@ territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes sta
sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications
présentées.<br />
Art.L. 1612-20.-I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
Art. L. 1612-20.-I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
établissements publics communaux et intercommunaux.<br />
II.-Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :<br />