Ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la  loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 86. Modification du code des juridictions financières, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code du patrimoine, du code des relations entre le public et l'administration, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du livre des procédures fiscales.

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033233037
NOR: PRMX1617625R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/23/30/JORFTEXT000033233037.xml
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@ -14,5 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033237489
- [Article L120-9](article_l120-9.md)
- [Article L120-10](article_l120-10.md)
- [Article L120-11](article_l120-11.md)
- [Article L120-12](article_l120-12.md)
- [Article L120-13](article_l120-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033262610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/26/26/LEGIARTI000033262610.xml
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###### Article L120-12
Les membres et les personnels de la Cour des comptes qui estiment se trouver
dans une situation de conflit d'intérêts s'abstiennent de participer au délibéré
sur l'affaire concernée ou, s'ils sont affectés au parquet, de préparer des
conclusions sur ladite affaire.<br />
Le président de la formation délibérante ou, le cas échéant, le procureur
général peut également, à son initiative, inviter un magistrat, un conseiller
maître ou référendaire en service extraordinaire ou un rapporteur extérieur dont
il estime qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts, pour des
raisons qu'il lui communique, à s'abstenir de participer au délibéré de
l'affaire concernée ou de préparer des conclusions sur ladite affaire.<br />
Il est procédé au remplacement du magistrat, du conseiller maître ou
référendaire en service extraordinaire ou du rapporteur extérieur concerné dans
les conditions prévues au présent code.