Loi n°67-483 du 22 juin 1967 RELATIVE A LA COUR DES COMPTES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878024
Ancien identifiant: 1LX967483
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878024.xml
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République française 2016-01-28 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-31
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000023264196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/41/LEGIARTI000023264196.xml
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000031929530
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/95/LEGIARTI000031929530.xml
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###### Article L111-9
@ -13,14 +13,14 @@ La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées p
les dispositions du présent livre.<br />
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des
établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être
délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de
la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des
comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un
cret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la
durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes
ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des
établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.<br />
organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres
régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes
pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents
des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat
finit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le
cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des
comptes et l'examen de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie
peuvent être délégués.<br />
Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et
l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux