diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-9.md index 566114cf6..3070a8f29 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: TRANSFERE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-31 -Date de fin: 2016-01-28 -Identifiant: LEGIARTI000023264196 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/41/LEGIARTI000023264196.xml +Date de début: 2016-01-28 +Date de fin: 2017-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000031929530 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/95/LEGIARTI000031929530.xml --- ###### Article L111-9 @@ -13,14 +13,14 @@ La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées p les dispositions du présent livre.
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des -établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être -délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de -la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des -comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un -décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la -durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes -ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des -établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
+organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres +régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes +pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents +des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat +définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le +cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des +comptes et l'examen de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie +peuvent être délégués.
Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux