diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-9.md
index 566114cf6..3070a8f29 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/article_l111-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-03-31
-Date de fin: 2016-01-28
-Identifiant: LEGIARTI000023264196
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/41/LEGIARTI000023264196.xml
+Date de début: 2016-01-28
+Date de fin: 2017-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000031929530
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/95/LEGIARTI000031929530.xml
---
###### Article L111-9
@@ -13,14 +13,14 @@ La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées p
les dispositions du présent livre.
Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des
-établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être
-délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de
-la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des
-comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un
-décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la
-durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes
-ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des
-établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.
+organismes relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres
+régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes
+pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents
+des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat
+définit les catégories d'organismes et la durée de la délégation. Il fixe, le
+cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des
+comptes et l'examen de la gestion des organismes relevant d'une même catégorie
+peuvent être délégués.
Dans les conditions définies au deuxième alinéa, le jugement des comptes et
l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux