Décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux

Titre I : comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer.
Titre II : comptes de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger.
Titre III : comptes de certains établissements publics nationaux.
Titre IV : dispositions diverses.
Abrogation du décret n° 68-1059 du 26 novembre.
Application des articles 31 et 55 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.

Nature: DECRET
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État: ABROGE
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###### Article D131-29
Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les payeurs généraux et
les payeurs auprès des ambassades de France sont compétents pour arrêter les
comptes des établissements et organismes culturels et d'enseignement à
l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif
à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de
diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires
étrangères, situés dans leurs circonscriptions.
Lorsqu'ils n'en sont pas aussi les agents comptables, les trésoriers auprès des
ambassades de France sont compétents pour arrêter les comptes des établissements
et organismes culturels à l'étranger mentionnés à l'article 21 du décret n°
76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains
établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant
du ministère des affaires étrangères, situés dans leurs circonscriptions.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-11-08
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Date de début: 2014-11-08
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###### Article D131-30
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
pour l'étranger est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux
énumérés à l'article D. 131-29, les comptes des établissements et organismes
culturels et d'enseignement à l'étranger visés à l'article 21 du décret du 24
août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.
Le directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger
est compétent pour arrêter, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article D.
131-29, les comptes des établissements et organismes culturels à l'étranger
visés à l'article 21 du décret du 24 août 1976 mentionné à l'article D. 131-29.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-16
Date de fin: 2014-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006358256
Ancien identifiant: MFAXXXXXXXX3X131D031XXAA
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Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000029726481
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###### Article D131-31
@ -15,5 +14,4 @@ période de cinq exercices consécutifs en deçà d'un seuil fixé par référen
recettes de fonctionnement, y compris les subventions, quel que soit leur objet,
du premier exercice de la période considérée.<br />
Ce seuil est fixé pour la période commençant en 1983 à la contre-valeur en
monnaie locale, au 31 décembre 1983, de 12 millions de francs.
Ce seuil est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.