Décret n°85-199 du 11 février 1985 RELATIF A LA COUR DES COMPTES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884998
Ancien identifiant: 1DX985199
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/49/JORFTEXT000000884998.xml
This commit is contained in:
République française 2016-10-01 00:00:00 +02:00
parent 135d82fdbd
commit cea2f65c59

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-02-13 Date de début: 2016-10-01
Date de fin: 2016-10-01 Date de fin: 2017-05-01
Identifiant: LEGIARTI000030225120 Identifiant: LEGIARTI000033202393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/22/51/LEGIARTI000030225120.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/20/23/LEGIARTI000033202393.xml
--- ---
###### Article R141-10 ###### Article R141-10
@ -13,6 +13,6 @@ L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités
prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour
l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange
dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du
second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des
comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du
document échangé revêtu de sa signature manuscrite. document échangé revêtu de sa signature manuscrite.